EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Art. 61
Augmentation du plafond majorable de la rente mutualiste du
combattant
Le
présent article vise à poursuivre le mouvement de revalorisation
du plafond majorable de la retraite mutualiste.
Les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité
d'anciens combattants peuvent se constituer une rente mutualiste en
bénéficiant, en plus de la majoration légale
attachée à toute rente viagère, d'une majoration
spéciale de l'Etat égale, en règle générale,
à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels
de l'intéressé et qui est croissante avec l'âge.
Au 31 décembre 2000, le nombre de bénéficiaires de la
rente mutualiste est estimé à environ 360.000 pour une rente d'un
montant moyen de 5.700 francs.
Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat
est limité à un plafond fixé en valeur absolue, dit
« plafond majorable », qui est visé par le
présent article.
L'article 107 de la loi de finances pour 1998 avait modifié les
modalités de revalorisation de ce plafond majorable en l'indexant sur
l'indice 95 de la pension militaire d'invalidité. Ce nouveau mode
d'indexation permet alors de faire évoluer le montant du plafond
majorable en application du rapport constant.
L'article 122 de la loi de finances pour 1999 a porté l'indice de
référence du plafond majorable de 95 à 100 points, puis
l'article 121 de la loi de finances pour 2000 l'a porté à 105
points et l'article 107 de la loi de finances pour 2001 à 110 points.
Le présent article vise à porter cet indice de
référence à 115 points.
Votre commission est tout à fait favorable à cette revalorisation
progressive, mais considère qu'il importe d'atteindre le seuil des 130
points dans les meilleurs délais.
Sous réserve de ces observations, elle a émis un avis
favorable à l'adoption de cet article.
Art. 62
(art. L. 52-2 du code des pensions militaires
d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Augmentation de la
majoration des veuves de grands
invalides
Cet
article, qui modifie l'article L. 52-2 du code des pensions, vise à
augmenter la majoration spéciale accordée à certaines
veuves de grands invalides de guerre.
Les veuves des grands invalides, dont l'invalidité est au moins
égale à 85 %, ont droit à une pension de veuve, au
décès de leur mari, en application de l'article 43 du code des
pensions.
Cette pension peut faire l'objet d'une majoration spéciale si la veuve a
plus de 60 ans et si elle justifie d'une durée de mariage et de soins
donnés de manière constante pendant au moins quinze ans, en
application de l'article L. 52-2.
Cette majoration est actuellement égale à :
- 230 points d'indice (soit 19.078 francs) pour les veuves dont le mari
était aveugle, paraplégique ou bi-amputé ;
- 140 points d'indice (soit 11.613 francs) pour les autres veuves.
Le présent article tend à revaloriser de 120 points (soit de
9.954 francs) chacune de ces deux majorations spéciales.
Votre commission se félicite de cette disposition qui permettra
d'améliorer la situation souvent très précaire des veuves
des grands invalides, qui n'ont pu exercer d'activité professionnelle
pour les assister en permanence. Il s'agit donc là d'une légitime
marque de reconnaissance de la Nation à leur égard.
Votre commission observe cependant que cette mesure n'aura qu'une portée
limitée : en 1999, on ne comptait en effet que 1.421 veuves
relevant du champ d'application du présent article.
Elle regrette en outre que la « remise à plat » du
dispositif en faveur des veuves annoncé par le Gouvernement se
résume à cette seule mesure, rien n'étant prévu
pour les veuves de guerre ou les veuves d'anciens combattants.
Sous réserve de ces observations, votre commission a émis un
avis favorable à l'adoption de cet article.
Art. 63
(art. L. 256 du code des pensions militaires
d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Attribution de la
retraite du combattant, dès l'âge de 60 ans,
aux
bénéficiaires d'une pension militaire
d'invalidité
Actuellement, en application de l'article L. 255 du code des
pensions, la retraite du combattant est versée à 65 ans aux
titulaires de la carte du combattant
« en témoignage de la
reconnaissance nationale ».
Il existe toutefois des dérogations à cette condition
d'âge. Peuvent ainsi bénéficier de la retraite du
combattant dès 60 ans :
- les anciens combattants résidant dans les départements et
territoires d'outre-mer ;
- les anciens combattants titulaires de l'allocation supplémentaire
du fonds de solidarité vieillesse ;
- les anciens combattants percevant une pension d'invalidité d'au
moins 50 % et une allocation d'ordre social.
Le présent article, qui modifie l'article L. 256 du code des pensions,
introduit une nouvelle dérogation.
Peuvent ainsi bénéficier de la retraite du combattant dès
60 ans, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité,
c'est-à-dire ceux dont l'invalidité est au moins égale
à 10 %.
Votre commission, tout en regrettant la faible portée de
l'assouplissement apporté, a émis un avis favorable à
l'adoption de cet article.
Art. 64
(art. L. 114 bis du code des pensions militaires
d'invalidité
et des victimes de la guerre)
Rétablissement
de l'unicité de la valeur du point de la pension
militaire
Le
présent article vise à supprimer l'article L. 114
bis
du
code des pensions.
L'article 120 de la loi de finances pour 1991, qui avait introduit cet article
L. 114
bis
, avait institué un « gel » des
plus hautes pensions militaires d'invalidité en excluant du champ
d'application des revalorisations au titre du rapport constant les pensions
dépassant un indice correspondant à la somme annuelle de 360.000
francs.
Touchant des grands invalides gravement handicapés et nécessitant
souvent les soins continus de tierces personnes, cette disposition a
concerné près de 1.500 pensionnés entre 1991 et 1994.
L'article 78 de la loi de finances pour 1995 a supprimé la mesure de
« gel » à compter du 1
er
janvier 1995,
mais elle n'a pas procédé à la remise à niveau du
point de pension des invalides concernés, l'écart moyen né
du « gel » ayant pourtant atteint 7 % du montant des
pensions en question.
Ainsi, à l'heure actuelle, 1.258 pensions restent soumises aux
dispositions de l'article L. 114
bis
.
L'article 123 de la loi de finances pour 2000, puis l'article 106 de la loi de
finances pour 2001, avaient permis d'engager une revalorisation progressive (de
1,5 %, puis 3 %) de ces pensions.
Le présent article achève donc ce processus en permettant de
rétablir l'unicité de la valeur du point de pension par la
suppression de l'article L. 114
bis
.
Votre commission a émis un avis favorable à l'adoption de cet
article.
Art. 64 bis (nouveau)
Rapport sur les psychotraumatismes de
guerre
Cet
article a été introduit en première lecture à
l'Assemblée nationale à l'initiative de MM. Maxime Gremetz, Alain
Néri, Bernard Schreiner et Georges Colombier.
Il prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le
1
er
septembre 2002, un rapport sur les victimes de
psychotraumatismes de guerre et précise le contenu de ce rapport :
évolution détaillée du coût de la mise en place des
centres de soins de proximité adaptés et évaluation des
coûts de formation des personnels compétents.
Votre commission observe que plusieurs travaux ont été
menés ces dernières années sur les psychotraumatismes de
guerre.
Ainsi, en 1983, était instituée une commission médicale
afin d'étudier l'existence d'une pathologie propre aux anciens
combattants d'Afrique du Nord.
En 1989, une nouvelle commission médicale était
créée pour étudier les troubles psychiques de guerre.
En 1999, un nouveau groupe de travail était mis en place pour
étudier les conditions d'une meilleure prise en charge des victimes des
psychotraumatismes de guerre.
En 2001, un nouveau groupe de travail devait se constituer pour examiner la
création d'un réseau départementalisé de
dépistage et de soins pour les anciens combattants.
Votre commission constate également que, jusqu'à présent,
les rapports de ces commissions et groupes de travail ont
débouché sur des améliorations de notre
réglementation permettant une meilleure prise en charge des
psychotraumatismes de guerre.
Elle a émis un avis favorable à l'adoption de cet article.
Article additionnel après l'article 64 bis
Partage de la
réversion des pensions militaires
d'invalidité
Le
présent article additionnel, qui reprend l'article unique d'une
récente proposition de loi présentée par M. Nicolas About,
vise à modifier les conditions actuelles de réversion des
pensions militaires d'invalidité.
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre ne prend en effet en considération que très imparfaitement
la situation des conjoints divorcés des invalides de guerre.
Ainsi, la veuve divorcée et non remariée d'un invalide de guerre
ne peut bénéficier de la réversion de la pension de son
ex-époux, à son décès, si celui-ci s'est
remarié. Dans ce cas, seule la seconde épouse est en droit de
demander la réversion de la pension, quand bien même la
première épouse aurait assisté le défunt pendant de
très longues années.
Ce régime apparaît désormais très restrictif.
Le législateur a, en effet, institué, par la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, un régime
de partage de la pension de réversion entre les conjoints survivants en
matière de pensions de retraite. Ainsi, le code de la
sécurité sociale et le code des pensions civiles et militaires de
retraite assimilent la veuve divorcée et non remariée à un
conjoint survivant en cas de décès du pensionné
s'étant lui remarié. Dès lors, la pension de
réversion est partagée entre les différents conjoints
survivants au
prorata temporis
de la durée respective de chaque
mariage.
Ce régime de partage de la réversion n'a pourtant pas
été étendu aux pensions militaires d'invalidité.
Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité
apparaissent aujourd'hui d'autant plus défavorables que la situation
matérielle des veuves des invalides de guerre est bien souvent
très précaire. La plupart du temps, celles-ci n'ont pu en effet
exercer une activité professionnelle car elles étaient dans
l'obligation d'assister en permanence leur mari. En cas de divorce, au moment
du décès de leur ex-époux, elles se retrouvent donc
fréquemment sans ressources.
Votre commission vous propose alors d'aménager, par cet article
additionnel, le régime de réversion des pensions militaires
d'invalidité en cas de pluralité de conjoints, survivants ou
divorcés.
Il prévoit que la pension de réversion est partagée entre
les conjoints non remariés au
prorata temporis
de la durée
respective de chaque mariage à compter de la date d'origine de
l'invalidité. Il convient en effet de ne prendre en compte que les
années de mariage à partir de l'invalidité car c'est
celle-ci qui fonde le droit à réparation et justifie en
conséquence l'existence d'une réversion.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 64 bis
Attribution de la
retraite du combattant aux anciens combattants ressortissants des Etats de
l'ex-Indochine
L'article 109 de la loi de finances pour 2001 a levé la
forclusion opposée aux demandes de retraite du combattant
présentées par les anciens combattants ressortissants des
anciennes colonies.
Mais cet article a curieusement oublié l'Indochine, en ne visant pas
l'article 170 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 qui a fondé
cette forclusion.
Or, malgré la levée temporaire de la forclusion autorisée
par le précédent Gouvernement dans la loi de finances pour 1996
pour trois ans, il existe encore environ 1.500 anciens combattants de
l'ex-Indochine qui n'ont pu faire valoir leurs droits.
Le Gouvernement en est d'ailleurs conscient puisqu'il envisage de recourir
à une
« mesure de gestion »
31(
*
)
pour régler cette
question.
Votre commission observe néanmoins qu'il serait préférable
de procéder à une modification législative, la forclusion
ayant elle-même pour origine une disposition législative.
Le présent article additionnel tend donc à réparer cet
oubli pour permettre aux ressortissants de l'ex-Indochine de
bénéficier également de la retraite du combattant, au taux
cristallisé.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.
Article additionnel après l'article 64 bis
Ouverture des droits
à pensions pour les ayants cause des anciens combattants des anciennes
colonies
Lors de
l'examen du budget des anciens combattants, l'Assemblée national, sur
proposition du Gouvernement, a majoré les crédits de
1,5 million d'euros
« afin de financer l'ouverture des droits
à pension relatifs au code des pensions militaires d'invalidité
pour les ayants cause des anciens combattants des anciennes
colonies ».
Pour autant, si le financement existe, la législation n'a pas
été adaptée en conséquence. Elle interdit donc
toujours l'attribution des pensions aux ayants cause.
Le présent article additionnel vise alors à lever cet obstacle
juridique en supprimant les actuelles interdictions législatives.
Le paragraphe I concerne l'Indochine.
Le paragraphe II concerne le droit commun de la décristallisation.
Le paragraphe III concerne l'Algérie.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel par
voie d'amendement.