B. LA MODERNISATION DU RÉGIME DE BASE DES PROFESSIONS LIBÉRALES
1. Un régime de base qui ne tient pas compte actuellement de l'effort contributif
Le régime de base d'assurance vieillesse des professions libérales est géré par douze caisses, dites sections professionnelles, juridiquement et financièrement autonomes mais réunies au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), qui assure la coordination, la compensation financière et la garantie de solvabilité de ce régime de base.
Chaque section professionnelle gère en outre un ou plusieurs régimes complémentaires obligatoires ou facultatifs.
Les sections professionnelles de la CNAVPL CRN : caisse de retraite des notaires, CAVOM : caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, CARMF : caisse autonome de retraite des médecins de France, CARCD : caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, CAVP : caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, CARSAF : caisse autonome des sages-femmes françaises, CARPIMKO : caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes, CARPV : caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires, CAVAMAC : caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation, CAVEC : caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, CREA : caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme, CIPAV : caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. |
Depuis le 1 er janvier 1993, la cotisation annuelle au régime de base comporte deux parts : une part forfaitaire et une part proportionnelle.
La part proportionnelle, identique quelle que soit la section professionnelle, est égale à 1,40 % des revenus professionnels non salariés non agricoles de l'avant-dernière année, plafonnés à 5 fois le plafond de la sécurité sociale au 1 er janvier de l'année d'appel (soit 145.920 euros en 2003).
En revanche, la part forfaitaire, fixée chaque année par décret, diffère selon les sections professionnelles, de manière assez importante puisqu'elle oscille en 2003 entre 1.336 euros pour la CARPIMKO et 2.496 euros pour la CAVAMAC.
L'âge requis pour obtenir une retraite à taux plein est de 65 ans, sauf exception. Certaines caisses imposent la cessation d'activité pour percevoir la pension.
La pension peut toutefois être liquidée à partir de 60 ans, mais sous réserve de la cessation de l'activité concernée et avec application définitive d'une décote de 5 % par année manquante. En parallèle, la pension peut être ajournée au-delà de 65 ans, avec application d'une surcote de 5 % par année pleine de report, sans limitation, sur les 60 premiers trimestres cotisés. Toutefois, dans les caisses imposant la cessation d'activité pour percevoir la pension, cette majoration n'est applicable que pour les périodes écoulées après la cessation d'activité, ce qui implique que la liquidation soit différée par rapport à la cessation d'activité.
L'allocation du régime de base est calculée en fonction du nombre de trimestres cotisés et validés gratuitement. Chaque trimestre donne droit à une allocation annuelle égale à un soixantième de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS, d'un montant de 2.849,84 euros au 1 er janvier 2003), dans la limite de 150 trimestres. Le maximum de pension de base, correspondant à une durée d'assurance de 150 trimestres, s'élève donc à 7.124,6 euros en 2003.
Ce système n'est guère équitable, dans la mesure où la prestation est identique, alors que l'effort contributif varie selon les sections professionnelles.
2. Une réforme qui renforce l'équité du régime
Votre rapporteur pour avis approuve la réforme proposée par le présent projet de loi, qui conduit à une unification du régime et procède à certaines modifications institutionnelles rendues nécessaires. Ce pan de la réforme témoigne une nouvelle fois de la volonté du gouvernement de mettre en place des dispositifs plus équitables pour les assurés.
C'est ainsi que l'article 63 du présent projet de loi réforme le mode de financement de la retraite de base des professions libérales. D'une part, la part forfaitaire de la cotisation est abandonnée et une cotisation proportionnelle, déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés, est instaurée. D'autre part, un régime par points est mis en place. Les revenus soumis à cotisations seront divisés en deux tranches, chaque tranche étant affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvrira droit à l'acquisition d'un nombre de points. Ces deux mesures consacrent des demandes formulées par la CNAVPL elle-même.
L'article 65 du présent projet de loi précise les modalités d'ouverture des droits et de liquidation des prestations de base dans le cadre de ce régime par points : l'âge de liquidation et la durée d'assurance sont alignés sur le régime général, tout comme les modalités de rachat d'années d'études supérieures et d'attribution des pensions de réversion ( article 66 ). L'impact financier pour le régime de ce dernier alignement, qui induit l'instauration d'une clause de ressources personnelles actuellement inexistante et l'abaissement de l'âge d'attribution, n'a pas été estimé.
L'article 67 du présent projet de loi dispose que les prestations seront liquidées soit à trimestre échu, soit en même temps que les prestations des régimes complémentaires, sauf les prestations de faible montant, qui pourront faire l'objet d'un versement unique.
L'article 64 du présent projet de loi organise les circuits de recouvrement des cotisations au régime de base, en centralisant les flux financiers au niveau de la CNAVPL, qui voit son rôle renforcé. Les sections professionnelles assureront le recouvrement des cotisations au régime de base, dont elles reverseront le produit à la CNAVPL dès leur perception. La CNAVPL reversera ensuite aux sections les sommes nécessaires au service des prestations ainsi qu'à la gestion administrative du régime de base et de l'action sociale.
D'autres dispositions doivent également être relevées. L'article 60 du présent projet de loi étend au régime de base des professions libérales des dispositions qui s'appliquent aux autres régimes et permettent notamment à l'autorité administrative d'établir d'office les budgets des organismes compris dans son champ de compétence, dans le cas où ils ne seraient pas votés au 1 er janvier, et d'inscrire au budget une dépense obligatoire dans le cas où les crédits votés ne suffiraient pas.
L'article 61 du présent projet de loi apporte des modifications de cohérence aux articles L. 623-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale et l'article 62 structure l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales au plan législatif.
Enfin, les articles 68 et 69 révisent les dispositions applicables aux personnes exerçant en société pour mieux prendre en compte l'évolution des modes d'exercice de l'activité libérale. En effet, les professionnels libéraux peuvent exercer en société sous diverses formes juridiques 46 ( * ) . Sans remettre en cause les conditions d'affiliation au régime général, la nouvelle législation permettra, dans des conditions fixées par décret pris à la demande du conseil d'administration de la CNAVPL et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, d'affilier obligatoirement les gérants minoritaires et les dirigeants de sociétés anonymes, en sus de l'affiliation aux régimes complémentaires AGIRC/ARRCO, aux régimes complémentaires des professions libérales.
Sur proposition de notre collègue député Bernard Accoyer, l'Assemblée nationale a étendu le champ des personnes visées par cet article, en y incluant les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées.
* 44 Les dispositions de ce titre ayant déjà été commentées précédemment, il n'en sera pas fait mention dans cette partie.