II. L'ABOUTISSEMENT D'UN LONG PROCESSUS LÉGISLATIF SOUTENU PAR LE SÉNAT
Le Sénat est depuis longtemps attaché à la création de plans de retraite auxquels pourraient adhérer volontairement tous les salariés et non salariés, afin de compléter le régime de retraites par répartition.
Une proposition de loi sur ce sujet a été déposée dès février 1993 par nos collègues Philippe Marini, Jacques Bimbenet, Maurice Blin, Jean Chérioux, Jean Clouet, André Fosset et Bernard Seillier 54 ( * ) , et a fait l'objet de deux rapports de notre collègue Philippe Marini 55 ( * ) . Cette proposition de loi proposait notamment de constituer une personne morale pour chaque fonds d'épargne retraite créé.
Elle a inspiré les textes ultérieurs, notamment la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dite « loi Thomas », la proposition de loi de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis adoptée par le Sénat le 14 octobre 1999 et les amendements à la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale visant à créer des plans de retraite.
En outre, dans le rapport d'information précité sur l'épargne retraite présenté le 14 mai dernier, notre collègue député Eric Woerth proposait un dispositif plus ambitieux. Il suggérait de créer un compte épargne retraite facultatif, ouvert à tous, liquidé en rente, tout en prévoyant une possible sortie en capital pour l'acquisition de la résidence principale ou en cas d'accident de la vie.
Les versements sur le compte d'épargne retraite donnaient droit à un crédit d'impôt, dont le principe n'a pas été repris dans le présent projet de loi en raison notamment du coût d'une telle mesure. Notre collègue député Eric Woerth proposait également une gestion extérieure à l'entreprise, par des professionnels agréés dans le secteur des banques, des mutuelles ou des assurances.
A. LA LOI N° 97-277 DU 25 MARS 1997 CRÉANT LES PLANS D'ÉPARGNE RETRAITE
1. Un dispositif alors novateur
Première loi française à établir un dispositif d'épargne retraite ouvert à l'adhésion volontaire de tous, la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas », n'a fait l'objet qu'en janvier 2002 56 ( * ) d'une abrogation par le précédent gouvernement, qui en avait différé les textes d'application pendant près de cinq ans.
Cette loi prévoyait la création de plans de retraite dans un cadre essentiellement collectif 57 ( * ) , ouvrant droit au versement d'une rente viagère réversible, et dont les droits pouvaient être transférés sur un autre plan d'épargne retraite ou contrat d'assurance de groupe (dispositions qualifiées de « transférabilité » des droits et de « portabilité » du plan).
Les plans étaient gérés par des personnes morales titulaires d'un agrément , les fonds d'épargne retraite, qui devaient « être constitués sous la forme d'une société anonyme d'assurance, d'une société d'assurance mutuelle, d'une institution de prévoyance (...) ou d'un organisme mutualiste du code de la mutualité ».
Un dispositif d'information à destination des adhérents précisait leurs droits et obligations, les provisionnements, les modalités de fonctionnement du plan et la modification des règles contractuelles.
2. Une source d'inspiration pour le présent projet de loi
Les dispositions relatives aux comités de surveillance , reprises dans les propositions ultérieures du Sénat, distinguent trois missions principales dont s'inspire la nouvelle rédaction de l'article 79 du présent projet de loi telle qu'adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale :
- le comité de surveillance est chargé de définir les orientations de gestion du plan ;
- il est informé préalablement de toute modification du plan ;
- au moins deux fois par an, il émet un avis sur la gestion du plan et la gestion du fonds, à partir notamment d'un rapport annuel de gestion établi par le fonds.
Un amendement adopté à l'initiative du Sénat avait prévu la possibilité d'un report en avant de la partie de l'enveloppe fiscale de déductibilité non consommée, pendant une durée de trois ans, afin de tenir compte des facultés contributives réelles des salariés.
Ce dispositif a été repris à l'article 81 du présent projet de loi. Ainsi, en cas de non utilisation de l'enveloppe de déduction fiscale dans la proportion de y % du revenu imposable R de l'année N et de z % du revenu imposable R' de l'année N+1, le plafond de déductibilité du revenu imposable l'année N+2 est majoré de (y % x R) + (z % x R') si la cotisation s'élève à (y + z) %.
Par ailleurs, le renforcement des ratios de contrôle prudentiel auquel appelait déjà le Sénat lors de la discussion du projet de « loi Thomas » s'inscrivait dans une tendance de fond. Ces dispositions ont été précisées dans le présent projet de loi pour les produits d'épargne collective que sont les PPESVR, suite notamment à la défaillance de certains fonds de pension anglo-saxons, due à une part trop importante d'actifs investis en titres de l'entreprise et à une absence de séparation stricte entre la gestion du fonds et les activités de l'entreprise.
* 52 Extrait du discours d'ouverture des deuxièmes rencontres de l'épargne salariale, le 12 mai 2003.
* 53 Enquête réalisée par Natexis Interépargne, JP Morgan Fleming AM et Hewitt Associates à l'occasion des deuxièmes rencontres de l'épargne salariale, qui se sont tenues au Sénat le 12 mai dernier.
* 54 Proposition de loi n° 222 (1992-1993), déposée le 19 février 1993.
* 55 Rapport n° 288 (1992-1993) au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 29 avril 1993, et rapport n° 361 (1992-1993) au nom de la commission des finances, déposé le 15 juin 1993.