III. L'INCIDENCE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE SUR LES ACTIVITÉS ET LA SURVEILLANCE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE
A. L'EXTENSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR AUX INSTITUTIONS DE RETRAITE PROFESSIONNELLE
1. L'adoption de la directive
Fruit de trois années de discussions, la directive européenne sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (dite aussi « directive sur les fonds de pension », dans la mesure où les fonds de pension mis en place dans plusieurs pays européens entrent dans son champ d'application 65 ( * ) ) a été adoptée par le Parlement européen en séance plénière le 12 mars 2003, et par les Etats membres lors du Conseil des ministres de l'économie et des finances du 13 mai 2003. Le délai de transposition de la directive est de vingt-quatre mois.
2. La mise en place d'un passeport européen
Les fonds d'épargne retraite et les caisses de retraite concernés par la directive couvrent le quart de la population active de l'Union européenne et gèrent des actifs d'une valeur de 2.500 milliards d'euros.
La possibilité pour une institution de retraite professionnelle de gérer des régimes d'entreprises situées dans d'autres Etats membres a été qualifiée de « passeport européen », au même titre que pour la prestation d'autres services financiers. Elle permet ainsi l'affiliation transfrontalière des entreprises à des institutions fournissant des prestations de retraite par capitalisation, dans le cadre du marché intérieur. Cette mesure devrait générer d'importantes économies d'échelle.
B. UN DISPOSITIF SÉCURISÉ ET HOMOGÈNE D'ACCÈS À L'ÉPARGNE RETRAITE
La directive fixe des règles de sécurité financière pour la gestion des fonds de retraite par capitalisation.
1. La préservation des systèmes nationaux existants
Elle n'interfère pas sur les choix des Etats membres relatifs au financement et à l'organisation de leurs systèmes de protection sociale , qui concernent plus particulièrement en France :
- l'organisation des régimes de retraite de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires, l'association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et l'association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO) ;
- le droit social et le droit du travail ;
- l'organisation et la gestion des institutions de retraite professionnelles (IRP) existantes.
Les négociations interinstitutionnelles ont principalement permis d'établir clairement la faculté pour les Etats membres d'instaurer des règles nationales plus précises, ainsi que d'imposer des règles quantitatives relatives à la diversification des risques et à l'exposition au risque de change monétaire.
2. Des obligations de diversification des actifs et de division des risques
Afin de diversifier les placements et d'améliorer le couple rendement/risque, les Etats membres devront permettre aux IRP de placer au moins 70 % de leurs provisions techniques ou de leur portefeuille dans des actions et des obligations d'entreprise, et au moins 30 % dans d'autres devises que la monnaie de leurs prestations de retraites futures.
Les dispositions actuelles du présent projet de loi proposent des règles prudentielles plus rigoureuses que celles relevant du domaine législatif prévues par la directive.
Concernant les plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite (PPESVR) visés à l'article 80 du présent projet de loi, lorsque les plans prévoient l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) constitués pour gérer les sommes investies au titre de l'investissement et de la participation des salariés, ces FCPE « ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées 66 ( * ) ».
Ces règles sont plus complètes et plus strictes que celles posées par la directive pour l'ensemble des IRP :
- l'IRP ne pourra investir plus de 5 % de ses actifs dans les titres de l'entreprise d'affiliation ;
- l'Etat de l'Union européenne où est établie l'IRP pourra limiter à 30 % les investissements du plan en titre non cotés.
La directive sur les activités et la surveillance des IRP prévoit en outre des règles spécifiques pour les régimes de retraite transfrontaliers 67 ( * ) .
Plus généralement, elle propose deux volets alternatifs de dispositions prudentielles afin de contrôler les activités des fonds de retraite :
- soit des règles de cantonnement strict 68 ( * ) ;
- soit la création d'institutions de contrôle ad hoc .
* 63 De même la proposition de loi de notre collègue Philippe Marini en 1993 proposait un système d'organismes habilités de manière soit générale (les entreprises d'assurance, les mutuelles, les institutions de retraite et de prévoyance), soit expresse (les établissements de crédit).
* 64 Rapport n° 63 (2000-2001).
* 65 Au sein de l'Union européenne, les régimes de retraite professionnelle par capitalisation sont les plus développés en Irlande, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et en cours d'introduction en Allemagne.
* 66 Il est toutefois précisé que « cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds ».