EXAMEN EN COMMISSION
Au cours de sa séance du lundi 7 juillet 2003, la commission, présidée par M. Jean Arthuis, président, a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Adrien Gouteyron sur le projet de loi n° 378 (2002-2003), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant réforme des retraites.
La commission a émis, sous réserve de l'adoption de ses amendements, un avis favorable à l'adoption des dispositions du projet de loi portant réforme des retraites.
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de cinq ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'état d'avancement de l'application des dispositions de l'article 4, et notamment sur l'existence de négociations entre les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes complémentaires de retraite, en vue d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de manière à assurer en 2008 à un salarié, ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension, lors de la liquidation, au moins égal à 85 % du SMIC net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.
ARTICLE 10
A.- Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II.- Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
Avant cette date, à titre transitoire, à compter respectivement du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2005, du 1er janvier 2006, du 1er janvier 2007, la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié respectivement un an, deux ans, trois ans, quatre ans au plus tôt après la date à laquelle le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale. Le salarié ne peut être mis à la retraite que sous réserve qu'il remplisse les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif, ou le contrat de travail. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat constitue un licenciement.
Pendant la période transitoire définie à l'alinéa précédent, l'employeur peut toutefois procéder à la mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Pour les personnes n'ayant pas atteint cet âge et ne pouvant percevoir qu'une pension de vieillesse à taux plein calculée sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, la mise à la retraite ne peut intervenir avant que la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires atteigne la limite précitée, ni avant qu'elles puissent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.
III.- Au deuxième alinéa de l'article L. 351-19 du code du travail, les mots : "sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres" sont remplacés par les mots : "sur une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale".
B.- En conséquence faire précéder le début de cet article de la mention :
I.-
ARTICLE 14
Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un alinéa à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, avant les mots :
toute mesure
insérer les mots :
, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale,
ARTICLE 20
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV.- La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail est ainsi rédigée :
"Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré, de se constituer une épargne ou de racheter les périodes visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale."
ARTICLE 42 TER
Supprimer cet article.
ARTICLE 52
Supprimer le quatrième alinéa du III de cet article.
ARTICLE 52
Compléter la première phrase du troisième alinéa du III de cet article par les mots :
, dans la limite de la fraction maximale prévue au I
ARTICLE 54 BIS
Remplacer les deux premiers alinéas de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente, en annexe au projet de loi de finances de l'année, une analyse du financement du régime des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'année à venir :
ARTICLE 54 BIS
Rédiger comme suit le dernier alinéa (3°) de cet article :
"3° Une évaluation sur les taux de cotisation qui seraient nécessaires à l'équilibre du régime si la répartition entre les cotisations employeurs et salariés était égale à celle constatée pour l'assurance vieillesse et les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de la sécurité sociale;".
TITRE V (AVANT L'ARTICLE 78)
Rédiger comme suit cet intitulé :
Dispositions relatives à l'épargne retraite et aux institutions de retraite supplémentaire
ARTICLE 79
Compléter le premier alinéa du II de cet article par les mots :
, selon des modalités définies par décret.
ARTICLE 79
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
IV bis. - L'adhérent du plan d'épargne individuelle pour la retraite est informé, par écrit, des modalités de fonctionnement du plan et des garanties qui lui sont attachées, ainsi que des conditions de liquidation de sa rente viagère et des formalités à accomplir à cette occasion. Il est également informé, dans les mêmes conditions, des modifications qu'il est prévu d'apporter à ses droits et obligations lors d'une modification des dispositions du plan.
Il est, en outre, informé chaque année du montant de la provision mathématique représentative des droits qu'il a acquis dans le cadre du plan.
L'adhérent est également informé des frais de gestion de son plan individuel d'épargne pour la retraite, selon des modalités définies par décret.
ARTICLE 79
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe X de cet article, après les mots :
à l'article L. 310-12 du code des assurances
insérer les mots :
ou auprès de la Commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale
ARTICLE 79
Modifier ainsi le premier alinéa du paragraphe XII de cet article :
I. Remplacer le mot :
apportées
par les mots :
à apporter
II. Compléter cet alinéa par les mots :
, qui les soumet à l'organisme d'assurance gestionnaire.
ARTICLE 80
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VII. - 1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts, les mots : "pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise" sont remplacés par les mots : "lorsque ce plan est mis en place au plus tard deux ans après la date de publication de la loi n°.... du .... portant réforme des retraites".
2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du 1° sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE 80
Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le II de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :
"II. Le plan partenarial d'épargne-salariale volontaire pour la retraite peut recevoir des versements volontaires des participants et des contributions des entreprises dans les conditions prévues aux articles L. 443-2 et L. 443-7. Peuvent également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2. Ils ne peuvent donner lieu à un versement complémentaire de l'entreprise et ne peuvent être effectués moins de cinq ans avant la date d'échéance du plan".
ARTICLE 81
I. Compléter le a du 2° du I de cet article par les mots :
et à l'article 52 de la loi n°... du ... portant réforme des retraites
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un régime public de retraite additionnelle obligatoire assis sur les primes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84
Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Article L. 941-2 - Les avantages de retraite, déterminés selon l'un des modes définis par l'article L. 911-1, qui sont acquis, en cours d'acquisition ou simplement éventuels auprès des institutions de retraite supplémentaire constituent des engagements au profit de leurs membres participants, bénéficiaires et ayants droit qui doivent être garantis, par ces institutions, par la constitution de provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents. »
II. - Il est créé, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 941-2-1 ainsi rédigé :
« Article L. 941-2-1 - Les institutions de retraite supplémentaire adressent au plus tard le 30 juin 2004 et, ensuite, chaque année, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance une note technique décrivant leurs engagements tels que définis à l'article L. 941-2 et exposant le mode de calcul des provisions nécessaires à la garantie de ces engagements, un état, à la date du 31 décembre 2003, comprenant les provisions constituées ou à constituer par l'institution de retraite supplémentaire, ses placements ainsi que, le cas échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des entreprises adhérentes à l'institution ou des engagements figurant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de garantir ou de contribuer à la garantie des engagements relatifs au régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite supplémentaire. Le rapport d'un actuaire indépendant de l'institution et de la ou les entreprises dont elles couvrent les salariés qui présente et justifie les méthodes de calcul des provisions est joint à ces documents.
"Les provisions constituées ou à constituer par l'institution de retraite supplémentaire sont déterminées sur la base d'une méthode prospective prudente. Lorsqu'elle estime que la méthode ou les bases de calcul retenues ne sont pas suffisamment prudentes ou qu'elles ne sont pas en adéquation avec la nature des engagements du régime de retraite mis en oeuvre, la Commission de contrôle peut enjoindre à l'institution de retraite supplémentaire de procéder à un nouveau calcul dont elle communique le résultat à la Commission dans les trois mois suivant cette injonction.
"La Commission de contrôle peut préciser la nature et le contenu des informations figurant dans les documents mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle établit la liste des actifs admis en représentation des engagements et détermine les règles minimales de placements que doivent respecter les institutions de retraite supplémentaire. »
III. - L'article L. 941-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Article L. 941-5 - Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale relatives à la constitution et à la fusion des institutions de prévoyance ainsi que celles relatives à la composition de leur conseil d'administration, aux attributions et au fonctionnement de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ainsi que de l'employeur ou des employeurs et des intéressés lorsque l'institution a été mise en place par la voie de la ratification d'un projet de l'employeur ou des employeurs sont applicables aux institutions de retraite supplémentaire. La Commission de contrôle précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités d'information annuelle des membres participants, bénéficiaires et ayants droit des institutions de retraite supplémentaire.
"Un décret en Conseil d'Etat détermine les principes comptables qui s'appliquent aux institutions de retraite supplémentaire. Les institutions de retraite supplémentaire établissent et publient des comptes annuels dans des conditions définies par un règlement du comité de la réglementation comptable. ».
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 84
Après l'article 84, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 de ce code qui, au 31 décembre 2003 ne sont pas en mesure de garantir leurs engagements par des provisions suffisantes représentées par des actifs équivalents disposent d'une période transitoire de vingt-cinq ans au plus à compter de cette date pour y parvenir.
Les institutions de retraite supplémentaire soumettent, au plus tard le 31 décembre 2004, à la Commission de contrôle un plan progressif de provisionnement de leurs engagements. Ce plan comporte obligatoirement un engagement de la ou des entreprises adhérentes à l'institution de retraite supplémentaire de verser à celle-ci, dans les cinq ans qui suivent son approbation par la Commission de contrôle, les sommes nécessaires au provisionnement, par l'institution, de la moitié des engagements relatifs aux prestations de retraite liquidées ainsi qu'aux droits dérivés nés ou à naître de ces prestations et, au terme de ce délai de cinq ans, de maintenir le provisionnement de ces prestations à ce niveau minimum.
En ce qui concerne le provisionnement de ces derniers engagements, la Commission de contrôle peut, sur demande motivée de l'institution, lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder cinq ans lorsque la situation économique de la ou des entreprises adhérentes à l'institution le justifie.
Les sommes visées au deuxième alinéa du présent article sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond visé au septième alinéa du même article.
II - L'absence de transmission avant le 31 décembre 2004 de l'état mentionné à l'article L. 941-2-1 au titre de l'exercice 2003, du plan de provisionnement progressif mentionné au a) du I du présent article ou le refus motivé, par la Commission de contrôle, d'approbation dudit plan de provisionnement entraînent la caducité de l'autorisation de fonctionner de l'institution de retraite supplémentaire. Les organes de l'institution déterminent la date de sa liquidation qui intervient au plus tard avant le 31 décembre 2009 et en informent la Commission de contrôle. Le liquidateur est nommé au plus tard six mois avant la date de liquidation, par le conseil d'administration de l'institution ou, en cas d'impossibilité, par la Commission de contrôle.
Il est constitué, dans la limite des provisions techniques et réserves de l'institution de retraite supplémentaire, et au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et éventuels de chaque membre participant, bénéficiaire et ayant droit une rente, immédiate ou différée, dont le capital constitutif est transféré à une institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou une mutuelle régie par le titre II du code de la mutualité. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés. La Commission de contrôle détermine les bases techniques relatives au calcul de ces rentes. Les engagements qui ne sont pas garantis par les provisions techniques et réserves de l'institution liquidée demeurent à la charge directe de la ou des entreprises adhérentes.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent II, la Commission de contrôle détermine le montant maximum du capital constitutif des rentes qui peut faire l'objet d'un versement immédiat et unique.
III - En cas d'inapplication ou de mise en oeuvre partielle du plan de provisionnement, la Commission de contrôle peut, sauf approbation d'un nouveau plan de provisionnement, faire application à l'institution de retraite supplémentaire contrevenante des dispositions des articles L. 951-9 et L. 951-10 du code de la sécurité sociale.
IV - Les institutions de retraite supplémentaire sont tenues de mettre leurs statuts et règlements en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2004. Elles adressent avant le 31 mai 2005 au ministre chargé de la Sécurité sociale et à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance un exemplaire de ces statuts et règlements modifiés. ».