2. Une contribution de 0,3 % sur les revenus du patrimoine et les produits de placements
a) Le dispositif proposé par le présent projet de loi
Le 2° de l'article 8 du présent projet de loi attribue à la CNSA des contributions sur les revenus du patrimoine et les produits de placements , qui s'apparentent à des contributions additionnelles au prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine , visé à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, et au prélèvement social de 2 % sur les produits de placements , visé à l'article L. 245-15 du même code.
Il est précisé que ces contributions sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux et que leur taux est fixé à 0,3 %.
L'assiette du prélèvement social de 2 % est identique à celle de la contribution sociale généralisée assise sur les revenus du patrimoine, définie à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, et sur les produits de placements, définie à l'article L. 136-7 du même code.
Ainsi, seront exonérés de ce prélèvement les intérêts des sommes inscrites sur des livrets A, des livrets d'épargne populaire, des CODEVI, des livrets jeunes ou encore des livrets d'épargne-entreprise.
Au total, les prélèvements sociaux sur l'épargne passeront ainsi de 10 % à 10,3 % : 7,5 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 2 % de prélèvement social, enfin, 0,3 % de contribution additionnelle au prélèvement social affecté à la CNSA .
Le produit de cette contribution additionnelle est estimé à 270 millions d'euros environ en année pleine .
Le prélèvement social de 2 %
Le prélèvement social de 2 % a été institué par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité pour 1998 4 ( * ) , en remplacement du prélèvement social de 1 % perçu au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et de la contribution sociale de 1 % perçue au profit de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Son produit est partagé entre le Fonds de solidarité vieillesse, le Fonds de réserve des retraites et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine, recouvré par voie de rôle, concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Il s'applique aux revenus du patrimoine déclaré à l'impôt sur le revenu.
Le prélèvement social de 2 % sur les produits de placements, prélevé selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire, concerne les revenus qui bénéficient aux personnes fiscalement domiciliées en France ainsi qu'aux personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat. Ce prélèvement social est applicable depuis le 1 er janvier 1998, d'une part aux produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement libératoire prévu par l'article 125 A du code général des impôts, d'autre part, aux produits d'épargne non soumis à l'impôt sur le revenu, pour la seule part acquise et constatée à compter de la même date.
En application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, le paiement du prélèvement social de 2 % sur certains produits de placements fait l'objet d'acomptes de la part des établissements payeurs.
L'article 12 du présent projet de loi précise les modalités d'entrée en vigueur de cette contribution.
Le 2° du II de cet article prévoit que la contribution sur les revenus du patrimoine s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes et précise que son taux est fixé à 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003. Cette modalité particulière relative à la première année d'entrée en vigueur vise à tenir compte du mode de déclaration et de recouvrement de ces revenus : dans la mesure où ils font l'objet d'une déclaration annuelle, le taux a été réduit de moitié la première année pour respecter l'esprit du présent projet de loi, qui vise une taxation sur six mois, ce qui paraît équitable.
On remarquera que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, a été perçue dès l'année 1996 et portait également sur des revenus de l'année antérieure à l'entrée en vigueur de la contribution, à savoir 1995.
Le 3° du II de l' article 12 prévoit des dispositions particulières concernant la contribution sur les produits de placement, dispositions qui ont été modifiées par l'Assemblée nationale, sur proposition du gouvernement, afin d'éviter la rétroactivité fiscale.
Les dispositions initiales du présent projet de loi prévoyaient en effet que cette contribution sur les produits de placement s'appliquait, au plus tôt, à compter du 1 er juillet 2004, ce qui aurait eu pour conséquence de taxer les produits de placements générés avant le 1 er juillet 2004, et donc d'avoir un effet rétroactif. Les dispositions initiales excluaient en outre le versement d'un acompte par les banques pour l'année 2004.
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale a tenté d' éviter l'écueil de la rétroactivité fiscale , tout en essayant de maintenir les recettes.
Il prévoit ainsi que la contribution additionnelle sur les produits de placements s'applique, à compter du 1 er juillet 2004 , aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré un prélèvement libératoire et aux produits mentionnés au II de ce même article, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er juillet 2004 .
Cette restriction de l'assiette devant entraîner de moindres recettes par rapport aux prévisions initiales, le texte prévoit désormais l'application du mécanisme d'acompte dès 2004. Il est précisé que les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus qu'à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004. Le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoyant un taux de retenue de 90 % des revenus des mois de décembre et janvier de l'année précédente, il aurait pu paraître dans l'esprit du présent projet de loi de retenir un taux équivalent à la moitié du taux normal, et donc de le fixer à 45 %. Toutefois, dès lors qu'il ne s'agit que d'un mécanisme d'acompte, la solution retenue ne paraît pas soulever de difficulté de principe.
b) Une augmentation de la fiscalité de l'épargne qui appelle une clarification des objectifs de la politique de l'épargne
(1) La nécessité d'une vision cohérente : les principes de la commission des finances
Le présent projet de loi introduit un nouveau prélèvement social sur l'épargne. Votre commission des finances du Sénat plaide depuis de nombreuses années pour l'élaboration d'une vision cohérente en matière de fiscalité de l'épargne et a forgé une doctrine, énoncée dans le rapport de notre ancien collègue Alain Lambert consacré à cette question (cf. infra).
La « doctrine » de la commission des finances du Sénat en matière de fiscalité de l'épargne, selon le « rapport Lambert » de 1997 : les 7 principes
« Premier principe : l'épargne est importante : sans épargne, pas d'investissement, sans investissement pas de croissance durable.
« Deuxième principe : l'opposition capital / travail est stérile ; si tant est qu'un rééquilibrage de la fiscalité du capital par rapport à la fiscalité du travail soit souhaitable, ce rééquilibrage doit se faire en diminuant les prélèvements sur les revenus du travail et non pas en augmentant ceux supportés par le capital.
« Troisième principe : une taxation supplémentaire de l'épargne ne permet pas de relancer la consommation. Il ne sert à rien d'invoquer des alibis économiques pour justifier des mesures qui n'ont d'autre objet que de faire rentrer des recettes dans les caisses de l'État. Seule la confiance permet de modifier le partage épargne-consommation. Or, on ne rétablit pas la confiance en augmentant les impôts.
« Quatrième principe : il vaut mieux essayer d'agir sur la structure de l'épargne que sur son volume. La fiscalité est impuissante à modifier le volume de l'épargne, en revanche elle est très influente sur la structure de l'épargne, c'est à dire sur l'orientation des placements.
« Cinquième principe : la fiscalité de l'épargne doit assurer la neutralité entre actifs de même nature (par exemple tous les titres de taux doivent être traités de la même manière, quelque soit le support).
« Sixième principe : la fiscalité de l'épargne doit prendre en compte la durée de l'engagement d'épargne, et favoriser les titres de fonds propres plutôt que les titres de dettes.
« Septième principe : le législateur doit assurer un cadre fiscal stable et s'abstenir de prendre des mesures rétroactives » .
Source : rapport d'information du Sénat sur la fiscalité de l'épargne n° 82 (1997-1998)
En outre, comme le relevait notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2004, il convient de « récompenser plutôt l'épargne de long terme et le risque que l'épargne liquide et les placements réglementés » 5 ( * ) .
(2) Des mesures qui appellent une clarification de la politique fiscale relative à l'épargne
Au regard des principes ainsi énoncés, la décision de majorer les prélèvements sociaux sur l'épargne et d'accentuer encore le différentiel entre l'épargne réglementée et l'épargne à risque soulève un certain nombre de difficultés.
Votre rapporteur pour avis remarque, en outre, que le taux de 0,3 % appliqué semble davantage découler d'une volonté de parallélisme avec le taux fixé pour la contribution patronale sur la masse salariale, que fondé sur une justification économique.
Notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, soulignait lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2004 qu'il serait « souhaitable de mettre à profit l'année qui vient pour réfléchir de manière plus globale aux fondements de notre fiscalité de l'épargne » 6 ( * ) . Au regard des mesures proposées, votre rapporteur pour avis souscrit à ce jugement et estime essentiel que la politique fiscale soit, à l'avenir, le fruit d'une vision cohérente, fondée sur des principes clairement affirmés .
(3) Les problèmes de mise en oeuvre pour les banques
Votre rapporteur pour avis a, en outre, été alerté sur les difficultés de mise en oeuvre que posent les mesures envisagées pour les banques, qui ne disposent que d'un délai très court pour s'adapter aux dispositions du présent projet de loi. Les établissements bancaires devront en effet être capables de « faire une photographie » des avoirs de leurs clients au 1 er juillet prochain afin de respecter les dispositions de l' article 12 du présent projet de loi. Votre rapporteur pour avis estime qu'il serait, à l'avenir, nécessaire de prendre davantage en compte les contraintes techniques imposées aux acteurs économiques chargés d'appliquer les mesures envisagées.
* 4 Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997.
* 5 Philippe Marini, loi de finances pour 2004, première lecture, rapport n° 73 (2003-2004), tome III, les moyens des services et les dispositions spéciales, commentaire de l'article 66, p. 176.
* 6 Idem.