B. L'EXIGENCE DE CONDITIONS DIGNES DE DÉTENTION

L'année 2020 a été marquée par plusieurs décisions de justice qui ont consacré l'obligation de garantir à tout détenu des conditions dignes de détention.

Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la France en raison des conditions indignes de détention de trente-deux personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires de Fresnes, Nîmes, Nice, Ducos (Martinique), Baie-Mahault (Guadeloupe) et Faa'a Nuutania (Polynésie française). Elle a notamment recommandé à l'État de prendre des mesures visant à résorber la surpopulation carcérale.

Le 8 juillet 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation en a tiré les conséquences en énonçant qu'il appartient au juge judiciaire de faire vérifier les allégations de conditions indignes de détention formulées par un détenu sous réserve que celles-ci soient crédibles, précises, actuelles et personnelles . Puis le Conseil constitutionnel a décidé, le 2 octobre 2020, que le code de procédure pénale devait être modifié d'ici au 1 er mars 2021 afin de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine afin qu'il y soit mis fin.

Sans qu'il s'agisse d'un critère exclusif, l'appréciation des conditions de détention tient compte de l'espace personnel dont dispose chaque détenu et de la salubrité des cellules. Assurer un encellulement individuel constituerait donc une importante avancée au regard de ces exigences jurisprudentielles. Au 1 er octobre 2020, le taux d'encellulement individuel s'élevait à 52 %, en progression de dix points par rapport à 2019 en raison de la baisse de la population carcérale.

Pour 2021, le programme annuel de performance envisage prudemment un taux d'encellulement individuel de 43 %. À plus long terme, la poursuite du programme de construction, combinée aux effets escomptés de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, censée réduire le recours aux courtes peines d'emprisonnement, devrait entraîner un relèvement de ce taux.

C. LE DÉVELOPPEMENT DES ALTERNATIVES À L'INCARCÉRATION

Le projet de budget prévoit enfin de financer des dispositifs d'aménagement de peine et des alternatives à l'incarcération, notamment le placement à l'extérieur (8 millions d'euros) et la surveillance électronique (31,5 millions d'euros).

Dans cette enveloppe, sont inclus 4,7 millions d'euros pour financer le déploiement du bracelet anti-rapprochement prévu par la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, cette dotation ayant vocation à être complétée par une contribution de 2,7 millions en provenance du fonds de transformation de l'action publique. Utilisé dans cinq juridictions (Pontoise, Bobigny, Douai, Aix-en-Provence et Angoulême) depuis le mois de septembre 2020 afin de mieux protéger les victimes de violences conjugales, ce bracelet sera généralisé en 2021 à l'ensemble du territoire. Grace à un dispositif de géolocalisation, il permet de prévenir la victime si le conjoint violent se rapproche tout en déclenchant une alerte dans un centre de surveillance.

Un moindre recours à l'incarcération suppose aussi de développer les peines de travail d'intérêt général (TIG), exécutées avec l'appui de l'Agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (ATIGIP), ou le travail non rémunéré, mesure alternative aux poursuites qui peut être mise en oeuvre par les parquets. Dans cette perspective, 2 millions d'euros supplémentaires sont prévus afin d'augmenter le nombre de ces mesures.

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La commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits du programme « Administration pénitentiaire » inscrits au projet de loi de finances pour 2021.

Ces crédits seront examinés en séance publique le 4 décembre 2020.

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