G. L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES FRAIS EN EXCÈS EN CAS D'INCIDENT DE PAIEMENT (ARTICLE 9 BIS A)

1. Une protection des utilisateurs de service de paiement en cas de frais en excès en cas d'incident de paiement qui manque d'effectivité

En cas d'incident de paiement, lequel s'entend de tout rejet de l'ordre de paiement reçu par le prestataire de services de paiement (PSP) en raison d'un défaut ou d'une insuffisance de provision et ce quel que soit le moyen de paiement utilisé 71 ( * ) , le montant des frais que doit supporter l'utilisateur du service de paiement, lorsque l'incident n'est pas un rejet de chèque, est plafonné à 20 euros 72 ( * ) .

Il est précisé, à l'article D. 133-6 du code monétaire et financier, que si plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées par le PSP, le payeur peut demander le remboursement des frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant facturé par le premier rejet. Le payeur peut en effet croire que le rejet de sa demande de paiement est dû à un problème informatique quelconque et la réitérer. Toutefois, l'article précise que c'est au payeur qu'incombe la charge de la preuve que ces demandes de paiement concernent bien la même opération, et non au PSP.

Si ces dispositions protègent l'utilisateur du service de paiement, il apparaît qu'elles ne sont pas toujours pleinement effectives. Ainsi, selon l'association UFC-Que choisir, 20 % des frais de rejet de prélèvements relèveraient de trop-perçus au profit des banques 73 ( * ) . Ceux-ci sont au demeurant particulièrement élevés, puisque tous les opérateurs bancaires fixeraient, selon cette même association, les frais d'incident de paiement au niveau du plafond de 20 euros.

Par ailleurs, les moyens technologiques dont dispose désormais le secteur bancaire lui permettent d'identifier facilement si plusieurs demandes de paiement se rapportent ou non à la même opération. Dans ces conditions, faire supporter la charge de la preuve au payeur ne paraît plus adapté.

2. Un article qui renforce les droits du payeur et favorable au pouvoir d'achat

Introduit par deux amendements identiques respectivement présentés par M. Daniel Labaronne (Renaissance) et certains de ses collègues et par Mme Julie Laernoes et les membres du groupe Écologiste-Nupes, et ayant recueilli l'avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement, l'article 9 bis A prévoit que lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le PSP rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet.

Cette disposition permettra d'éviter des prélèvements excessifs auprès de personnes qui, manifestement, se trouvent déjà en difficulté du fait d'un défaut de provision de leur compte. Dans ces conditions, leur faire supporter des frais supplémentaires pour une même opération qui fait l'objet de plusieurs demandes et plusieurs rejets paraît particulièrement déplacé et injuste.

Le rapporteur pour avis approuve cette proposition , qui vise à mettre clairement l'obligation de remboursement à la charge du PSP et à l'inscrire dans la loi.


* 71 Article D. 133-5 du code monétaire et financier.

* 72 Articles L. 133-26 et D. 133-6 du code monétaire et financier.

* 73 L'association s'appuie sur une statistique du Comité consultatif du secteur financier de 2018 selon laquelle un prélèvement rejeté est à nouveau présenté par le créancier dans un délai allant de quatre à dix jours. Si le compte n'a pas été alimenté entre temps, les doublons de frais

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