C. LA SITUATION DU FIVA STABILISÉE AU PRIX D'UNE AUGMENTATION CONSÉQUENTE DE LA CONTRIBUTION DE LA BRANCHE AT-MP

Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) assure l'indemnisation des préjudices subis par les personnes victimes de l'amiante, qu'elles soient ou non reconnues atteintes d'une maladie professionnelle. Le montant cumulé des dépenses d'indemnisation du FIVA depuis 2002 atteint, au 31 décembre 2022, près de 7 milliards d'euros.

Les ressources publiques du Fiva sont constituées à plus de 95 % d'une dotation de la branche AT-MP, complétée subsidiairement par une dotation de l'État de 8 millions d'euros. Le résultat du fonds à fin 2023 sera dégradé par une révision à la hausse des prévisions de dépenses liée d'une part à la revalorisation du barème d'indemnisation, et d'autre part aux effets financiers du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation sur la dualité de la rente AT-MP11(*). En conséquence, le déficit est estimé à 86,2 millions d'euros, ramenant le fonds de roulement à environ un mois de dépenses d'indemnisation.

Le maintien d'un fonds de roulement à un niveau prudentiel d'un mois de dépenses d'indemnisation n'est permis, en 2024, que grâce au rebasage de la dotation versée par la branche AT-MP.

Le maintien d'un fonds de roulement équivalent à ce niveau prudentiel ne sera possible en 2024 que grâce au rebasage de la dotation versée par la branche AT-MP au Fiva, qui atteindra 335 millions d'euros, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à 2023. Malgré la responsabilité de l'État dans l'affaire de l'amiante et l'effort conséquent demandé à la branche AT-MP, le programme 183 n'indique aucune augmentation prévisionnelle des crédits attribués au Fiva.

En 2024, les nouvelles demandes prévisionnelles resteraient stables par rapport à 2023, autour de 17 000 dossiers par an : la baisse tendancielle du nombre de nouvelles victimes serait en effet compensée par une politique active d'accès aux droits.


* 11 Cass. ass. plen., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947, voir rapport Sénat n° 84 (2023-2024), Tome II, commentaire de l'article 39.

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