IV. LA POSITION DE LA COMMISSION : ACCEPTER DES MESURES QUI FAVORISERONT UNE RECONSTRUCTION RAPIDE DE MAYOTTE, SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS VISANT À GARANTIR LEUR EFFICACITÉ

A. DES MESURES UTILES, QUI PERMETTRONT D'ENGAGER AU PLUS VITE LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION À MAYOTTE

La commission des lois souscrit à l'objectif d'une reconstruction la plus rapide possible de Mayotte, compte tenu de la situation alarmante de l'archipel. Elle s'est en conséquence montrée globalement favorable aux mesures proposées, qui introduisent à cette fin des mesures dérogatoires qu'elle a jugées proportionnées.

B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION VISENT PRINCIPALEMENT À AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DES DISPOSITIFS PROPOSÉS, AFIN DE FAVORISER UNE RECONSTRUCTION RAPIDE

À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté 15 amendements, qui visent principalement à assurer de façon effective une reconstruction rapide de Mayotte, tout en garantissant la prise en compte de l'avis des élus locaux.

Ainsi, concernant le financement par l'État de la reconstruction des écoles publiques, l'article 2 a été modifié de façon à ce que l'État ne puisse intervenir qu'à la demande des communes, afin de garantir le respect des libertés locales tout en conservant un dispositif souple, qui permettra l'engagement des travaux de reconstruction rapidement. 

S'agissant de l'habilitation à légiférer par ordonnance initialement prévue par l'article 10 du projet de loi, la commission partage l'objectif poursuivi, à savoir permettre l'adaptation des règles d'occupation et d'expropriation pour permettre la réalisation des travaux d'intérêt public nécessaires à la reconstruction de Mayotte en dépit du désordre foncier existant. Elle a cependant maintenu la suppression de cet article, compte tenu des règles de recevabilité des amendements et appelle le Gouvernement à inscrire directement dans la loi les mesures qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet.

Concernant les dérogations aux règles de la commande publique prévues par les articles 11 à 14, la commission s'est d'abord attachée à supprimer l'ensemble des dispositifs qui auraient pu ralentir la conclusion des marchés publics indispensables à la reconstruction de Mayotte, tels que l'obligation, pour les soumissionnaires souhaitant bénéficier d'une dérogation au principe de publicité préalable en vertu de l'article 11, d'utiliser des produits d'origine française ou européenne.

La commission s'est par ailleurs efforcée de renforcer l'efficacité des mesures proposées en supprimant les dispositifs déjà satisfaits par le droit en vigueur, tels que l'obligation de publication numérique de données relatives aux marchés publics dispensés de publicité préalable.

Un article 13 bis AA a enfin été introduit à l'initiative de la rapporteure, pour regrouper l'ensemble des dispositions destinées à favoriser les petites et moyennes entreprises locales dans l'attribution des marchés publics, tout en améliorant parallèlement leur rédaction. Par cohérence, les articles 13 bis A et 14 bis ont été supprimés. L'article 13 bis a également été supprimé, puisque la mesure de limitation du recours à la sous-traitance qu'il proposait risquait d'évincer les petites et moyennes entreprises de l'accès à la commande publique, à rebours de l'objectif poursuivi par l'introduction des mesures visant à favoriser les petites et moyennes entreprises locales dans l'attribution des marchés publics.

Enfin, à l'article 15, la commission a souscrit à l'élargissement du champ des associations pouvant recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales et de leurs groupements. Elle a en revanche supprimé l'exigence de désignation d'un commissaire aux comptes par les associations et fondations reconnues d'utilité publique souhaitant percevoir ces subventions, considérant cette obligation superfétatoire, compte tenu des obligations financières et comptables qui s'appliquent déjà aux associations et fondations reconnues d'utilité publique.

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Réunie le mardi 28 janvier 2025, la commission a proposé à la commission des affaires économiques, saisie au fond, d'adopter les articles 2 et 10 à 15 ainsi modifiés.

Le projet de loi sera examiné en séance publique le 3 février 2025.

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