D. L'APPLICATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
La loi n° 94-1135 du 27 décembre 1994 a cherché à remédier de manière pragmatique aux dysfonctionnements et rigidités qui affectaient le statut de la fonction publique territoriale. Elle a eu pour objet essentiel de faciliter le recrutement et la gestion des déroulements de carrière des fonctionnaires territoriaux, notamment grâce à une plus grande décentralisation de l'organisation institutionnelle et à une meilleure adéquation des procédures aux besoins réels des collectivités territoriales.
A cette fin, la loi du 27 décembre 1994 a mis en oeuvre quatre orientations principales : la modification des missions et des structures du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et des centres de gestion ; la réorganisation des conditions de recrutement ; l'assouplissement des modalités de la formation initiale d'application ; l'amélioration de la gestion des déroulements de carrière. L'application de cette loi implique la parution d'un certain nombre de décrets.
Pour les conditions générales de recrutement, le décret n° 95-1069 du 2 octobre 1995 a modifié le décret n° 95-1229 du 20 novembre 1985 afin de fixer les dispositions générales de nature à rapprocher des collectivités locales le niveau d'organisation de certains concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale, adapter la composition et le fonctionnement des jurys de concours et d'examen, améliorer la gestion des listes d'aptitude établies après concours.
Pour permettre la déconcentration et la décentralisation de l'organisation de concours et examens professionnels, l'application de la loi du 27 décembre 1994 requiert la modification du dispositif réglementaire applicable aux concours et examens professionnels des cadres d'emplois concernés. Tel est l'objet du décret n° 95-116 du 19 octobre 1995 qui tend à opérer : une déconcentration, au profit des délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'organisation des concours et examens professionnels de cadres d'emplois des catégories A et B des filières administrative, technique, culturelle et sportive ; une décentralisation, au profit des seuls centres de gestion de la fonction publique territoriale, des concours et examens professionnels des cadres d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, des secrétaires de mairie et des rédacteurs territoriaux ; une décentralisation, au profit des centres de gestion et des collectivités locales non affiliées à ces centres, des concours et examens professionnels de douze cadres d'emplois de la filière médico-sociale.
Pour les institutions de la fonction publique territoriale, le décret n° 95-955 du 24 août 1995 modifie le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion afin de prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi concernant les missions et le fonctionnement de ces établissements publics. Le décret n° 95-1017 du 14 septembre 1995 précise, quant à lui, les dispositions relatives aux comités techniques paritaires et commissions administratives paritaires.
La loi du 27 décembre 1994 a, par ailleurs, tendu à améliorer les conditions de fonctionnement du Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret - en préparation actuellement - modifiera le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 afin de prendre en compte les nouvelles règles applicables au cadre institutionnel, au fonctionnement interne et au régime financier et comptable de l'établissement. Le décret n° 95-1062 du 22 septembre 1995 - pris pour l'application de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1994 -a, par ailleurs, précisé la composition et les attributions de la commission qui doit donner son avis sur le montant des dépenses transférées du Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de gestion.
Enfin, en matière de formation, les textes relatifs à la formation avant recrutement ont été élaborés mais ne sont pas encore publiés. Ils concernent le statut des élèves soumis à formation avant recrutement et modifient les statuts des cadres d'emplois concernés.
Votre commission des Lois note également la réflexion en cours qui pourrait conduire, l'année prochaine, à une clarification et à une simplification du droit des marchés publics.
A l'occasion de la présentation du présent avis devant la commission des Lois, votre rapporteur pour avis, a par ailleurs, rappelé que pour la première fois depuis sa création en 1990, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques avaient eu à se pencher sur les comptes de candidats aux élections municipales. Il a rappelé que si le juge administratif était saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales était plafonné, il devait surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission qui, elle-même, disposait d'un délai de deux mois, à compter du dépôt de compte de campagne, pour se prononcer. Compte tenu de ces délais, les remboursements de frais ne seront effectués qu'en 1996.
La commission des Lois a décidé de réserver son avis jusqu'à l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances et de suivre la position qui sera adoptée par la commission des Finances.