B. DES INCERTITUDES PÈSENT TOUJOURS SUR LES FACTEURS STRUCTURELS D'ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE
L'action
sociale est largement prise en charge par les établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux sans but lucratif : ces derniers
représentent la forme " institutionnelle " de l'action en
faveur des personnes âgées handicapées ou inadaptées.
La cellule statistique de l'UNIOPSS effectue chaque année un travail
utile en rassemblant des statistiques de sources diverses permettant ainsi de
présenter le " panorama financier " du secteur.
Financés à la fois par l'assurance maladie, l'Etat et les
départements, les établissements sociaux ont
représenté 98,93 milliards de francs de dépenses en
1997 dont 68 % ont été réalisées par des
établissements gérés par des associations.
Prestations servies aux établissements et services sanitaires et sociaux en 1997 17( * )
|
Total |
Associations |
|
|
Milliards de francs |
Milliards de francs |
% |
SÉCURITÉ SOCIALE, tous risques, tous régimes |
|
|
|
CNAM Activités sanitaires |
288,00 |
43,48 |
15,10 |
Activités médico-sociales |
40,57 |
29,10 |
71,73 |
Enfance inadaptée |
21,41 |
19,15 |
89,44 |
C.A.M.S.P. |
0,33 |
0,22 |
67,24 |
Adultes handicapés |
5,79 |
4,79 |
82,61 |
Personnes âgées |
13,01 |
4,92 |
37,81 |
Total CNAM |
328,57 |
72,59 |
22,09 |
CNAF Enfance famille |
7,73 |
4,25 |
54,95 |
CNAV Personnes âgées |
3,50 |
2,28 |
65,00 |
TOTAL SÉCURITÉ SOCIALE |
339,80 |
79,11 |
23,28 |
ETAT Adultes handicapés |
5,84 |
5,44 |
93,00 |
Adultes en difficulté |
2,35 |
2,14 |
91,00 |
TOTAL AIDE SOCIALE DE L'ETAT |
8,19 |
7,57 |
92,43 |
DÉPARTEMENTS |
|
|
|
Enfance |
20,60 |
10,46 |
50,80 |
Personnes âgées |
7,30 |
2,17 |
29,70 |
Adultes handicapés |
11,00 |
9,79 |
89,00 |
Adultes en difficulté |
3,50 |
3,15 |
90,00 |
TOTAL AIDE SOCIALE DES DÉPARTEMENTS |
42,40 |
25,57 |
60,31 |
TOTAL MÉDICO-SOCIAL |
98,93 |
67,16 |
68,00 |
TOTAL GÉNÉRAL |
390,40 |
112,25 |
28,75 |
Champ :
France métropolitaine
Source : UNIOPSS
18(
*
)
La difficulté de la mise en oeuvre de la réduction du temps de
travail et les incertitudes juridiques créées par la
jurisprudence administrative pour les finances départementales risquait
de compliquer la mise en oeuvre de la réforme du taux directeur
opposable dans le secteur social et médico-social.
1. La mise en oeuvre difficile de la réduction du temps de travail dans le secteur social et médico-social
Le bouclage financier de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans le secteur social et médico-social pourrait être exposé à des risques de dérapage car il repose sur un certain nombre de paris.
a) Des gains de productivité faibles
La
difficulté, par rapport au secteur à but lucratif est que les
gains de productivité susceptibles de compenser la baisse du temps de
travail et d'atténuer ainsi le surcoût de la mesure sont faibles,
voire inexistants, dans le secteur social et médico-social
.
Certes, de nombreux établissements se sont engagés dans une
démarche de qualité, notamment pour réviser des
organigrammes conçus depuis les années 1950 ou pour
" externaliser " les frais annexes comme les frais de restauration,
mais
les marges de manoeuvre sont nécessairement limitées
pour trois raisons :
- Tout d'abord, le secteur associatif se caractérise par un certain
émiettement des structures
qui ne permet pas de jouer sur des
ajustement de masse : les budgets sont souvent limités, de l'ordre de
1 million de francs, ce qui réduit les marges de manoeuvre ; les
seuils en matière de normes d'encadrement du public, comme c'est le cas
en matière d'aide à l'enfance, sont souvent incompressibles pour
des petites associations.
- Par ailleurs, les aides et les services à la personne doivent
être effectués à des rythmes quotidiens qui ne peuvent
être profondément modifiés ou réorganisés.
Comme le souligne l'UNAPEI, si le temps de travail d'un salarié peut
être réduit,
la durée des soins et de l'assistance
requise par une personne handicapée reste la même
. L'UNIOPSS
souligne que le secteur social et médico-social
" fait face
à des hommes et non pas à des machines "
.
- Ensuite, la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
génère des
réactions en chaîne
: un
certain nombre d'associations ont considéré que les personnes
handicapées qui travaillent en CAT devaient bénéficier des
35 heures, bien que celles-ci ne soient pas régies par des
conventions collectives contrairement aux personnels des ateliers
protégés. Qu'il s'agisse d'un CAT ou d'un atelier
protégé, les conséquences sont les mêmes : le
temps libre supplémentaire dégagé par la RTT se traduit en
termes de
charge de travail supplémentaire
pour les
équipes de soutien médico-éducatifs ou pour les personnels
des foyers d'hébergement qui retrouvent leurs pensionnaires plus
tôt.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la réduction du temps de
travail appelle inéluctablement
le recours à des embauches
compensatrices, génératrices de coûts
supplémentaires dans des proportions importantes
.
Du fait de la faiblesse des gains de productivité, pour les
établissements qui passeront de 39 heures à 35 heures
de travail hebdomadaire, ce seront donc bien 11,4 % d'embauches
supplémentaires qui devront être financées.
b) Un pari complexe à tenir
Il est
intéressant d'analyser la manière dont la réduction du
temps de travail est financée à travers les accords afin de
compenser les embauches supplémentaires qui seront nécessairement
à niveau important dans le secteur médico-social. Votre
rapporteur a choisi d'exposer le dispositif de l'accord SNAPEI du 12 mars
1999 en examinant comment étaient financés les 11,4 %
d'embauches supplémentaires.
• L'accord prévoit tout d'abord un
accord de modération
salariale
qui s'applique à l'ensemble des associations du secteur
dont le personnel est couvert par la convention collective.
Celui-ci porte sur trois éléments de la
rémunération :
- il est prévu tout d'abord
un gel de la valeur du point et des
mesures catégorielles en 1999 et 2000
: les augmentations
générales de salaire sont suspendues, dans la limite de
2,34 % de la masse salariale en année pleine au maximum ;
- ce gel intègre notamment la non-revalorisation catégorielle de
2 points accordée aux salariés de la fonction publique en
1999. Cette non-attribution représente 0,44 % de la masse salariale
(incluse dans les 2,34 %) ;
- de plus, il est prévu une suspension à durée
indéterminée de la
majoration familiale de traitement
:
l'effet de celle-ci est évalué à 0,11 % de la masse
salariale, pour chaque année de suspension (maximum 20 ans avec un effet
de 0,11 % par an).
Ces mesures de blocage interviennent en 1999 et 2000, les salaires reprennent
ultérieurement leur évolution (sauf pour la majoration
familiale). Mais du point de vue financier, l'effet de la mesure annuelle de
" gel " se reporte d'année en année.
Il est important de souligner également que le " produit " du
gel doit impérativement être affecté au financement des
nouveaux embauchés.
Au total, l'accord de modération permet à lui seul de
dégager 2,56 % d'économies (2,34 % + 0,22 % au
titre de deux années de suppression de la majoration familiale) sur la
masse salariale au cours de la période comprise entre le
1
er
janvier 1999 et le
1
er
janvier 2001. Sur 5 ans, l'effet est de 2,89 %
(2,34 % + 5 années de suppression de majoration familiale (5 x
0,11 %), soit 2,89 %).
Le taux de 2,89 % est une moyenne : dans la mesure où les
nouveaux recrutements se feront à des niveaux de salaire sans
ancienneté, donc à des niveaux relativement plus faibles que ceux
des salariés en fonction, l'économie réalisée
permet en réalité de financer
3,5 % d'embauches
supplémentaires
.
• Il convient de préciser que la situation est compliquée
par le fait que la durée de travail annuelle dans les
établissements relevant du SNAPEI s'étale, en moyenne, entre
1.755 heures et 1.614,6 heures par an.
En effet, la convention collective prévoit la possibilité de
l'attribution éventuelle de jours de congé trimestriel
supplémentaires, dans la limite de 6 jours, 9 jours ou
18 jours de congé supplémentaire par an, suivant la
règle suivie dans l'établissement.
Ramené en moyenne hebdomadaire, cela correspond à une
durée de travail comprise entre 36 et 39 heures, selon les cas.
Pour un établissement appliquant la règle des 18 jours de
congé trimestriel, la durée hebdomadaire du travail est de
l'ordre de 36 heures par semaine en moyenne. L'économie
réalisée par l'accord de modération salariale permet donc
a priori
de financer le passage aux 35 heures.
En revanche,
pour les établissements au-delà de 37 heures
de durée
du travail hebdomadaire, il importe donc de
conclure un
accord sur la réduction du temps de travail
, prévu par la
loi, afin de bénéficier des aides légales et du
mécanisme spécifique envisagé par l'accord SNAPEI.
• En effet, la
signature d'un accord collectif
sur
l'aménagement du temps de travail ouvre droit au minimum à une
aide structurelle dont le montant minimum et pérenne est de
4.000 francs par an (pour les salaires compris entre 1 et 1,8 fois le
SMIC ou pour les entreprises ayant anticipé la date légale
d'application, le niveau des aides est plus élevé).
Cette aide équivaut, en moyenne selon les informations
communiquées par le SNAPEI, à 2 % de la masse salariale.
Compte tenu de l'effet de l'accord de modération salariale, le versement
de l'aide permet donc de financer 6 % d'embauches supplémentaires.
Il reste que les établissements dont la durée de travail est de
39 heures ont 11,4 % d'embauches supplémentaires à
financer.
Pour ces derniers, il est prévu, à l'article 11 de
l'accord-cadre du 12 mars 1999, que les entreprises qui s'engagent
au-delà de 6 % d'embauches compensatrices (ou qui anticipent
au-delà de 10 % de la réduction du temps de travail)
pourront prévoir, dans un accord d'établissement, la
neutralisation de la progression de carrière
pour une
durée maximum de trois ans. A l'issue de la période de
neutralisation, la progression reprend, sans rattrapage rétroactif
évidemment.
Cette mesure, qui équivaut à un blocage du glissement
vieillesse-technicité, est applicable sur une, deux ou trois
années. Selon le SNAPEI, le blocage permet d'économiser en
moyenne
1,3 % par an
sur la masse salariale, soit au maximum
3,9 % sur trois ans.
Compte tenu de l'économie résultant de l'accord de
modération et à la prime structurelle, l'établissement
peut dégager, du fait des effets de report, l'équivalent de
8,8 % de la masse salariale
dans l'hypothèse d'un blocage
sur trois ans de l'évolution des carrières. Le seuil de
11,4 % d'embauches supplémentaires peut ainsi être atteint.
Votre rapporteur n'a pas détaillé le raisonnement ci-dessus pour
l'accord FEHAP agréé en octobre dernier : l'article 10
relatif à la politique salariale prévoit une prolongation de
16 mois de la durée des échelons dans la limite de
1,5 % du salaire ainsi qu'un gel des augmentations générales
pendant 2 ans. Les accords d'entreprise peuvent prévoir des
contreparties salariales supplémentaires pour s'équilibrer.
Dans le secteur social et médico-social, le passage aux 35 heures
suppose donc la réussite de
trois paris
.
- Tout d'abord,
la capacité d'anticipation des
échéances par les établissements et associations du
secteur
qui, lorsque leurs salariés sont au-dessus de 37 heures
hebdomadaires, devront rapidement, si ce n'est déjà fait,
conclure un accord sur la réduction du temps de travail en
prévoyant, le cas échéant, des dispositions sur la
neutralisation des progressions de carrière : ce n'est qu'à
cette condition que les associations devraient franchir financièrement
le cap des 35 heures sans dépasser leurs objectifs de dépenses
annuels. L'information par les fédérations gestionnaires des
conventions collectives jouera un rôle très utile à cet
égard.
- Ensuite, la compréhension par les personnels de
l'effort de
modération salariale
qui leur est demandé : en cas de
dérapage, les financeurs, qu'il s'agisse de l'Etat, de la
Sécurité sociale ou des départements, seront en
première ligne ;
- Enfin, la possibilité d'une
véritable
réorganisation
des équipes et des périodes de
permanence qui permette, sans heures supplémentaires, d'intégrer
les personnels nouvellement embauchés sans réduire la
qualité des services aux personnes.
c) Un encadrement administratif particulièrement lourd
L'article 16 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975
dispose que des conventions collectives de travail dans le secteur social ou
sanitaire à but non lucratif
" ne prennent effet qu'après
agrément donné par le ministre compétent après avis
d'une commission où sont représentés des élus
locaux "
.
Au cours de son audition par votre commission, Mme Martine Aubry a
déclaré que le contrôle de l'équilibre financier
d'un accord opéré à l'occasion de l'agrément
était un élément de sécurité pour les
organismes financeurs. Votre rapporteur n'en disconvient pas. Il reste
néanmoins que
la procédure semble avoir été
appliquée avec une lenteur et une rigidité qui n'ont pas
facilité l'action des établissements dans leur démarche
de recherche d'un accord.
Il convient de rappeler que les salariés des établissements
sociaux et médico-sociaux relèvent principalement de deux
conventions collectives :
- la convention collective du 15 mars 1996 de la
Fédération des syndicats nationaux d'employeurs des
établissements et services pour personnes inadaptées et
handicapées à but non lucratif (SNAPEI, SNASEA, SOP)
19(
*
)
qui concerne
180.000 salariés ;
- la convention collective du 31 octobre 1951 de la
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance
privés à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951.
Les deux conventions collectives participent à la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale à but non lucratif (UNIFED).
En matière de réduction du temps de travail, le dispositif fait
intervenir à la fois l'accord de branche, des accords collectifs et les
accords d'établissements.
A été conclu le 1
er
avril 1993 un accord de la
branche UNIFED relatif à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail. En fait, cet accord ne porte que sur
l'organisation de la flexibilité dans l'organisation du travail et
renvoie à des avenants aux conventions collectives les questions de la
durée du travail, du maintien des salaires et des embauches.
•
Les lenteurs de l'agrément des avenants aux
conventions collectives
Conclu le 12 mars 1999, l'accord SNAPEI a été
agréé par arrêté du 9 août 1999, soit
près de quatre mois après la signature.
S'agissant de l'accord FEHAP, la situation s'est avérée nettement
plus complexe : il aura fallu près de 9 mois de
décisions ministérielles confuses et de pressions diverses des
signataires ainsi que la préparation de quatre additifs pour que
l'accord soit agréé le 7 octobre.
S'agissant d'un secteur qui pèse plusieurs dizaines de milliards de
francs, on peut se demander si l'agrément, dans les conditions où
il est délivré actuellement, correspond tout à fait aux
contraintes de gestion des établissements.
La situation est compliqué par la nécessité
d'agréer l'ensemble des accords locaux qui doivent être
passés par les établissements du secteur dans le cadre des
avenants aux conventions collectives précitées.
•
L'imbroglio administratif
Par décision ministérielle, prise en janvier 1999, il a
été décidé en effet de rejeter la notion
" d'agrément automatique " des accords locaux qui ferait
explicitement référence aux avenants des conventions collectives.
Dans une lettre adressée aux présidents de
fédérations d'employeurs du 9 mars 1999, il est
précisé par Mme Martine Aubry qu'il importe que les accords
locaux fassent l'objet d'un agrément explicite par ses services
" afin d'éviter toute difficulté ultérieure quant
à leur interprétation ou financement, et d'assurer le respect des
principes qui pourront être affirmés au niveau des accords
nationaux soumis eux-mêmes à l'agrément "
.
Compte tenu du nombre d'établissements et d'associations dans le secteur
social et médico-social, ce sont donc environ 2.000 accords qui
devront être passés en commission nationale d'agrément
(CNA). Lors de son audition devant la commission, Mme Martine Aubry a
précisé effectivement que 1.800 accords avaient
été transmis, dont 350 examinés.
A la date de publication de la première loi relative à la
réduction du temps de travail, la procédure prévoyait que
les accords d'établissement ou d'entreprise devaient être
adressés directement à la Direction de l'action sociale à
Paris. A titre anecdotique, on notera que le maintien de cette procédure
aurait rapidement posé des problèmes de stockage insurmontables
au ministère puisqu'il était demandé que chaque accord
soit transmis en 30 exemplaires.
Par circulaire du 31 août 1999, il a été prévu
de déconcentrer la procédure d'agrément auprès des
DDASS avec une procédure spécifique de dépôt et
d'enregistrement des actes soumis à agrément. Cette instruction
comprend 30 pages, dont une dizaine de pages d'un questionnaire
détaillé à remplir par les établissements sur le
contenu de l'accord signé.
Ce document est accompagné d'une volumineuse " grille de
lecture " à destination des services qui reprend sur près de
14 pages des éléments destinés à
"
aider l'instruction
" et à servir de base pour
l'élaboration du rapport normalisé devant être transmis
dans un délai de six semaines à l'administration centrale avec un
projet d'avis soumis à la CNA.
L'inconvénient de cette grille de lecture, outre sa complexité,
est qu'elle n'indique jamais les hypothèses précises dans
lesquelles la DDASS doit transmettre un projet d'avis négatif. Dans la
mesure où la circulaire annonçait simultanément que les
DDASS étaient
" responsables et garantes de la qualité
des prestations apportées ainsi que de l'équilibre
financier "
et devant l'ampleur de la tâche, il n'est pas exclu
que certaines DDASS aient privilégié la solution de l'avis de
refus d'agrément, qui présentait l'avantage de ne pas modifier le
statu quo
sur un domaine d'apparence très technique.
La situation semble avoir évolué et, selon les informations
transmises à votre rapporteur, il semble que les DDASS aient
été invitées à mettre l'accent sur l'examen du
tableau économique d'ensemble qui doit être fourni par
l'établissement et de contrôler le respect de l'équilibre
financier d'ensemble.
Cet objectif d'ensemble est, au demeurant, l'objectif recherché à
travers les avenants aux conventions collectives.
•
La question du délai d'agrément
Compte tenu des délais de passage en CNA, et de la
nécessité de faire valider, à la suite de
l'agrément de l'accord, certaines décisions d'application, les
associations estiment que la période entre la conclusion d'un accord et
son application effective peut varier de 4 à 6 mois.
Dans la mesure où pour les établissements de plus de
20 salariés, la réduction du temps de travail est applicable
au 1
er
janvier 2000, la question s'est posée de savoir
si les associations qui avaient conclu un accord non agréé
devaient (au 1
er
janvier 2000) appliquer l'accord avant
agrément ou ne pas appliquer cet accord et s'acquitter des majorations
d'heures supplémentaires.
Cette question a été une interrogation lancinante pour les
gestionnaires d'associations depuis la rentrée 1999. M. Louis
Souvet a appelé l'attention sur cette question dans son rapport
consacré au projet de loi sur la réduction négociée
du temps de travail.
Une solution semble avoir été trouvée en nouvelle lecture
à l'Assemblée nationale. Pour la mise en oeuvre des aides, la
date de référence sera celle de la signature de l'accord ;
par ailleurs, les majorations d'heures supplémentaires ne seront pas
applicables lorsqu'un accord aura été signé et non encore
agréé.
En définitive, tout se passe comme si l'administration était
incapable de faire preuve, en matière de gestion administrative du
passage aux 35 heures, de la même souplesse et de la même
capacité d'adaptation que celles réclamées aux entreprises
du secteur privé pour appliquer la réduction du temps de
travail.
2. La mise en oeuvre du taux directeur opposable
Le
principe du taux directeur opposable en matière de fixation des
enveloppes de financement du secteur social et médico-social a
été mis en place pour l'ensemble du secteur en 1999, en trois
phases
20(
*
)
:
- l'article 33 de
la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999
(n° 98-1194 du 23
décembre 1999) a visé les établissements sociaux et
médico-sociaux relevant de l'assurance maladie (enfants
handicapés, soins aux adultes handicapés, soins aux personnes
âgées) ;
- l'article 135 de
la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a porté sur les
établissements dont le financement est assuré par le budget de
l'Etat (centres d'aide par le travail et centres d'hébergement et de
réadaptation sociale) ;
- enfin, l'article 58 de la
loi n° 99-641 du
27 juillet 1999
portant création d'une
couverture maladie
universelle
(CMU) a concerné les établissements dont le
financement est pris en charge par le budget de l'aide sociale
départementale.
Votre commission a réclamé, depuis plusieurs années, la
mise en oeuvre de ce taux directeur pour des raisons qui ont été
exposées par votre rapporteur dans ses avis antérieurs.
S'il est encore trop tôt pour porter un jugement sur les effets de cette
réforme, votre rapporteur souligne à nouveau que la mise en
oeuvre du taux directeur opposable suppose une analyse des facteurs
d'évolution des dépenses dont les chefs d'établissement ne
sont pas responsables, notamment en matière de dépenses de
personnel et de remise à niveau du fait des normes techniques.
La mise en place des enveloppes limitatives de financement ne prendra son sens
que si elle n'aboutit pas à un " étranglement " des
associations gestionnaires. Le taux directeur doit être non seulement
opposable
mais également
modulable
en fonction de la
réalité des besoins pour le terrain.