II. LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE : DES GARANTIES POUR L'AUTONOMIE FISCALE ET FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
La proposition de loi tend à consacrer le principe de libre administration des collectivités territoriales, dont l'autonomie fiscale et financière est un fondement essentiel. Son objectif est clairement de mettre un coup d'arrêt au processus actuel de démantèlement de la fiscalité locale et, ce faisant, de préserver une " certaine idée " de la décentralisation.
A cette fin, les auteurs de la proposition de loi ont jugé nécessaire de renforcer la densité constitutionnelle du principe de libre administration.
En premier lieu, la proposition de loi cherche à assurer la protection de l'autonomie fiscale des collectivités locales, consubstantielle au principe de libre administration.
L'article premier insère dans la Constitution un article 72-1 qui définit la teneur de cette autonomie fiscale en spécifiant que la libre administration est garantie par la perception de ressources fiscales dont les collectivités territoriales votent les taux dans les conditions prévues par la loi.
Le même article fixe la règle selon laquelle les ressources fiscales doivent constituer la part prépondérante des ressources des collectivités territoriales.
En établissant qu'elles peuvent percevoir des impositions de toute nature, il tend à faire ressortir la faculté pour les collectivités territoriales de bénéficier d'impôts modernes dans le cadre d'une fiscalité locale, dont la nécessaire réforme devra être entreprise.
Enfin, l'article premier dresse une barrière face au processus de remplacement de la fiscalité locale par de simples transferts en provenance de l'Etat. A cet effet, il établit que la suppression d'une ressource fiscale perçue par les collectivités territoriales devra donner lieu à l'attribution de ressources fiscales équivalentes.
En deuxième lieu, la proposition de loi donne une valeur constitutionnelle au principe de la compensation concomitante et intégrale des charges.
Ce principe, issu des lois de décentralisation, est actuellement codifié à l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales.
Or les auteurs de la proposition de loi constatent que l'inscription de ce principe dans la loi ordinaire n'a pas permis de prémunir les collectivités locales contre les diverses entorses et remises en cause des règles du jeu.
Les collectivités locales ont dû subir des transferts de compétences fortement évolutives mais partiellement compensées, des dévolutions de compétences légalement non compensées et des transferts insidieux de charges.
L'article 2 de la proposition de loi insère dans la Constitution un article 72-2 qui fixe le principe du transfert concomitant par l'Etat des ressources nécessaires à l'exercice normal des compétences pour compenser de manière intégrale les charges transférées.
Le même article prévoit que la loi devra fixer l'évolution annuelle du montant de ces ressources par référence au taux d'évolution du produit intérieur brut.
L'article 3 de la proposition de loi entend tirer toutes les conséquences des dispositions de l'article 24 de la Constitution qui confère au Sénat une responsabilité spécifique de garant de la libre administration des collectivités locales.
A cette fin, il conforterait le rôle du Sénat allant jusqu'à prévoir l'adoption des projets ou propositions de loi relatifs à l'administration des collectivités territoriales dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Enfin, l'article 4 complète l'article 34 de la Constitution afin de prendre en compte le nouveau dispositif inséré aux articles 72-1 et 72-2 de la Constitution, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la compétence législative.