B. ENVISAGER AUSSI LE RECOURS À L'INCITATION

Votre rapporteur a déjà souligné que le texte qui nous est proposé se fonde uniquement sur la contrainte, dans un domaine qui requiert plutôt coopération et partenariat entre le ministère de la culture et les propriétaires publics et privés du patrimoine protégé.

Il s'est également étonné, à l'occasion de la préparation du présent rapport, du peu d'intérêt que la direction de l'architecture et du patrimoine semblait porter aux dispositions fiscales qui peuvent être utilisées pour favoriser le maintien in situ d'objets mobiliers ou éviter la dispersion d'ensembles mobiliers de qualité.

Aussi, plutôt que de protester -ce qui serait certes justifié mais inopérant- contre l'inexistence du « volet fiscal » de la proposition de loi, contre le refus obstiné du ministère des finances d'accepter des mesures qui seraient en fait -les études économiques le prouvent- largement « bénéficiaires » pour les finances publiques (telle la déductibilité des primes d'assurances ou du coût des dispositifs de sécurité), ou contre le contraste entre la stagnation des crédits du patrimoine et l'inflation des mesures de protection, il lui paraît plus utile d'inciter les services du patrimoine à tirer avantage de dispositifs qui à l'heure actuelle ne bénéficient essentiellement qu'à la direction des musées, à savoir la dation en paiement et la donation, et à rendre plus efficace le dispositif de l'article 795 A CGI.

• La dation en paiement d'oeuvre d'art (article 2 de la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968, article 1716 bis du CGI).

La dation en paiement d'oeuvres d'art est devenue un des principaux modes d'enrichissement des collections publiques. Mais elle a aussi servi, dans des cas il est vrai encore exceptionnels, à permettre le maintien in situ d'oeuvres, et elle peut aussi contribuer à éviter la dispersion d'ensembles mobiliers.

Dans trois cas, les biens offerts en dation ont été maintenus -ou replacés- in situ , à la condition naturellement que le « dépositaire » en permette l'accès au public et en assure la sécurité : deux ensembles de tapisseries sont ainsi restés dans les bâtiments qui les abritaient et, cas plus exceptionnel encore, une toile acceptée en dation qui avait lors d'une précédente succession été dissociée d'une galerie de portraits a pu y reprendre sa place.

La dation a permis aussi de sauvegarder l'intégrité d'ensembles mobiliers telles que des collections scientifiques, des bibliothèques, des collections de dessins ou de photographies, éventuellement par remise « échelonnée » de ces ensembles à l'Etat pour le paiement de l'impôt sur la fortune.

Certes, la dation étant un mode de paiement de l'impôt, les propriétaires des biens concernés ne peuvent imposer aucune condition à l'Etat, qui est libre de l'affectation des biens reçus.

Cependant, votre rapporteur a retiré de son entretien avec M. Jean-Pierre Changeux, président de la commission d'agrément, l'impression qu'il ne serait pas impossible que le choix de cette affectation puisse prendre en compte le souci de maintenir l'intégrité d'ensembles remarquables. Au demeurant, serait-il envisageable que l'Etat puisse imposer à un propriétaire de maintenir in situ des biens mobiliers d'un grand intérêt et ensuite, les ayant acceptés en paiement d'un impôt, dissocier l'ensemble dont il avait exigé la conservation ?

Peut-être serait-il donc utile que les services du patrimoine s'efforcent de faire avancer l'idée du maintien in situ des biens acquis par l'Etat dans le cadre de la dation en paiement. Cela présenterait au surplus l'avantage de pouvoir imposer qu'ils soient alors accessibles au public, ce que ne garantit en rien le dispositif prévu par le texte qui nous est soumis.

• La donation sous réserve de jouissance ou d'usufruit , prévue également par la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 et codifiée à l'article 1131 du code général des impôts, permet à l'acquéreur, au donataire, à l'héritier ou au légataire d'oeuvres, d'objets ou de documents « de haute valeur artistique ou historique » d'être exonéré des droits de mutation afférents à la transmission de ces biens lorsqu'il en fait don à l'Etat.

Hormis la possibilité ouverte au donateur d'en conserver sa vie durant la jouissance de ces biens, le texte prévoit que lorsque les biens sont « attachés à un immeuble en raison de motifs artistiques ou historiques, et lorsque le donateur prend l'engagement de les conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les visiter » , il peut stipuler que cette réserve de jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles l'immeuble est transmis, aussi longtemps que cet engagement sera respecté.

Votre rapporteur avait demandé aux services de la direction du patrimoine quel bilan on pouvait faire de l'application de ces dispositions. Le manque de réponse à ce jour l'incite à penser que les possibilités qu'offre ce texte, qui pourraient certainement être plus attrayantes pour certains propriétaires « d'ensembles remarquables » que la servitude sans contrepartie que leur promet le texte qui nous est soumis, sont loin d'avoir été explorées.

• Les conventions de l'article 795A CGI

Enfin, on doit d'autant plus regretter le caractère décevant de l'application du dispositif d'exonération des droits de mutation des biens ouverts au public que ce texte permet, lui aussi, le maintien in situ des biens meubles inclus dans la convention et qui constituent le « complément historique ou artistique » des immeubles ouverts au public.

C'est pourquoi votre commission espère vivement que pourra être retenu l'amendement qu'elle vous proposera pour régler de manière plus satisfaisante que la proposition de loi le problème des intérêts indûment perçus en cas de cessation d'application de la convention, qui a certainement dissuadé beaucoup de propriétaires de demander le bénéfice des dispositions de l'article 795A.

Mais elle tient à souligner que le peu de succès de ce système tient aussi à l'importance des sujétions qu'il impose aux propriétaires. Elle espère donc que le gouvernement pourra donner au Sénat des indications concrètes sur la traduction de son intention, affirmée lors du débat à l'Assemblée nationale, « de revoir et d'assouplir » la convention prévue par cet article.

Malheureusement, l'inscription dans la loi des durées annuelles d'ouverture imposées aux propriétaires ne va pas dans ce sens.

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