CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS À POINTS
ET INSTITUANT UN PERMIS PROBATOIRE

Institué par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, le permis à points est entré en vigueur le 1 er juillet 1992.

L'article L. 223-1 du code de la route prévoit que le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est fixé à douze par l'article R. 223-1 du même code.

Le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis à commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.

Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de point, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial. En outre, le titulaire du permis de conduire peut obtenir la restitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route.

En 2001, 3,2 millions de points ont été retirés. Le nombre de permis invalidés a progressé de 14 % par rapport à 2000, pour atteindre 13.410. L'application de la règle des trois années passées sans commettre de nouvelle infraction entraînant un retrait de points a bénéficié à près de 770.000 conducteurs.

Article 8
(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6, L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1
du code de la route)
Permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices

En 1997, un rapport sur la formation des usagers de la route et des conducteurs, établi par M. Jean Verré montrait que « c'est dans les deux à trois années qui suivent l'obtention du permis de conduire que le « surrisque » est le plus élevé : ainsi les conducteurs âgés de moins de 25 ans ayant obtenu leur permis de conduire depuis moins de trois ans sont impliqués dans les accidents corporels avec un taux qui est près de trois fois supérieur au taux moyen ».

En 2000, les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans représentaient 21,4 % des morts sur la route et 22,8 % des blessés.

De nombreuses mesures ont déjà été prises pour endiguer cette situation. Ainsi, la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière a prévu l'obligation, pour les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire et auteurs d'une infraction grave, d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce stage se substitue à la peine d'amende et permet de reconstituer partiellement son capital de points.

Le présent article tend pour sa part à instaurer un permis de conduire probatoire pour les conducteurs novices.

Le paragraphe I tend à insérer un nouvel alinéa dans l'article L. 223-1 du code la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que le permis de conduire est affecté d'un nombre de points et que celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.

Le présent paragraphe tend à insérer dans cet article un nouvel alinéa pour prévoir qu'à la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. A l'initiative de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, l'Assemblée nationale a prévu que le délai probatoire était réduit à deux ans pour les titulaires du permis de conduire ayant suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

Le texte proposé précise en outre qu'à l'issue du délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.

Si le conducteur novice se voit retirer des points au cours de la période probatoire, il devra attendre trois ans à compter du dernier retrait de points pour acquérir le nombre maximal de points. Il pourra cependant effectuer un stage de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route qui lui permettra de récupérer une partie des points perdus.

Il convient de noter que le nouveau dispositif s'appliquera non seulement aux conducteurs novices, mais également aux conducteurs dont le permis de conduire a été annulé ou invalidé.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 223-2 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que pour les délits le retrait de points est égal à la moitié du nombre de points initial. Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial. Enfin, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de la moitié du nombre de points initial pour plusieurs contraventions et des deux tiers du nombre de points initial pour plusieurs infractions, dont au moins un délit.

Le présent paragraphe modifie ces dispositions sur plusieurs points :

- il vise à remplacer l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points » pour prendre en compte le fait que le nombre de points initial ne sera désormais plus le nombre maximal de points ;

- il tend également à prévoir qu'en matière contraventionnelle, le retrait de points peut être égal à la moitié du nombre maximal de points et non au tiers comme actuellement. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002, le comité interministériel de sécurité routière a proposé que la contravention de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g/l) serait désormais sanctionnée d'un retrait de six points du permis de conduire. Une modification législative est nécessaire pour rendre cette évolution possible ;

- enfin, le présent paragraphe prévoit qu'en cas de cumul d'infractions entraînant retrait de points, les retraits se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points sans distinction selon que les infractions commises sont des contraventions ou des délits.

Ces dispositions s'accompagnent d'un alourdissement des sanctions encourues pour certaines infractions. Ainsi, le non port de la ceinture de sécurité sera désormais sanctionné d'un retrait de trois points du permis de conduire. Le non port du casque par un motocycliste sera sanctionné d'un retrait de trois points du permis de conduire. L'usage du téléphone portable au volant entraînera un retrait de deux points du permis de conduire.

Le paragraphe III tend à modifier l'article L. 223-6 du code de la route, relatif aux modalités de récupération des points du permis de conduire. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle la dernière condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial.

Cet article prévoit en outre que le titulaire du permis de conduire peut obtenir la restitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. La formation est obligatoire lorsque l'auteur d'une infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou supérieure au tiers du nombre de points initial est titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans.

Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points ». Il a également pour objet de prévoir que la formation spécifique est obligatoire pour les titulaires du permis de conduire depuis moins de trois ans (et non plus moins de deux ans) lorsqu'ils commettent une infraction donnant lieu à une perte de points égale ou supérieure au nombre maximal de points.

Le paragraphe IV tend à modifier l'article L. 223-8 du code de la route, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions du code de la route relatives au permis à points pour remplacer l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points ».

Le paragraphe IV bis , inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur tend également à modifier l'article L. 223-8 du code de la route, qui prévoit notamment que le décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du retrait de points et de la formation spécifique prévue à l'article L. 223-6.

L'Assemblée nationale a souhaité faire référence à la formation spécifique « prévue aux articles L. 223-1 et L. 223-6 ». Toutefois, l'article L. 223-1, dans sa rédaction issue du projet de loi, ne fait aucune référence à la formation spécifique. S'il fait référence, après son passage à l'Assemblée nationale, à l'apprentissage anticipé de la conduite, celui-ci ne saurait être confondu avec la formation spécifique suivie par les conducteurs en cas de retrait de points. Par un amendement , votre commission vous propose la suppression de ce paragraphe.

Le paragraphe V tend à remplacer, par coordination avec les dispositions précédemment examinées, l'expression « nombre de points initial » par l'expression « nombre maximal de points » dans les articles du code de la route qui sanctionnent l'infraction cause du retrait de plein droit de la moitié des points du permis de conduire.

Les infractions concernées sont les délits d'obstacle à l'immobilisation d'un véhicule (article L. 224-5), de conduite d'un véhicule malgré la suspension, la rétention ou l'annulation du permis de conduire (article L. 224-16), de refus de restitution d'un permis de conduire suspendu ou annulé (article L. 224-17), d'obtention du permis de conduire par une fausse déclaration (article L. 224-18), de fuite après un accident (L. 231-3), d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne (article L. 232-1), de refus d'obtempérer (article L. 233-1), de refus de se soumettre aux vérifications prescrites (article L. 233-2), de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste (article L. 234-1), de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir un état alcoolique (article L. 234-8), de conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-1), de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la conduite après usage de stupéfiants (article L. 235-3), d'usage de fausses plaques d'immatriculation (articles L. 317-2 à L. 317-4), d'entrave à la circulation (article L. 412-1) et de récidive de grand excès de vitesse (article L. 413-1).

L'Assemblée nationale a supprimé la référence à l'article L. 232-1 du code de la route relatif au retrait de points en cas d'atteintes à la vie ou à l'intégrité de la personne.

L'article 20 du projet de loi, qui tend à reproduire dans le code de la route les dispositions du code pénal relatives aux homicides et blessures commis à l'occasion de la conduite, renvoie les dispositions sur le retrait des points dans un nouvel article L. 232-3 du code de la route.

Le paragraphe VI précise que les dispositions relatives au permis probatoire ne s'appliquent qu'aux permis délivrés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Elles ne s'appliqueront donc pas aux personnes titulaires du permis de conduire depuis moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur de la loi.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 9
(art. L. 223-5 du code de la route)
Délai minimum pour passer son permis de conduire
après une invalidation

L'article L. 223-5 du code de la route énonce les conséquences d'un retrait de la totalité des points du permis de conduire.

Il prévoit en particulier que l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

Cet article précise également que l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Lorsque l'intéressé sollicite un nouveau permis dans les trois mois suivant la période de six mois pendant laquelle il ne peut le faire, il ne repasse que l'épreuve théorique (article R. 223-14 du code de la route).

Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction de remettre son permis de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.

Le présent article tend à porter à un an le délai pendant lequel un conducteur qui a perdu la totalité de ses points ne peut solliciter un nouveau permis lorsqu'un retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. Dans un tel cas, l'intéressé devrait, à l'issue de la période d'interdiction, repasser l'ensemble des épreuves du permis de conduire, une modification réglementaire en ce sens ayant été décidée lors de la dernière réunion du comité interministériel de la sécurité routière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 9 bis
(art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route)
Examen médical, clinique, biologique et psychotechnique

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend à préciser les dispositions relatives à l'examen médical qui doit être subi pour pouvoir solliciter un nouveau permis de conduire en cas d'annulation ou d'invalidation.

Le paragraphe I tend à modifier l'article L. 223-5 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit notamment qu'en cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois (l'article 9 du projet de loi propose de porter ce délai à un an dans certaines circonstances) à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression « examen médical et psychotechnique » par les termes « un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique ». Ces dispositions sont effectivement plus précises et permettront notamment de procéder à des analyses biologiques.

Le paragraphe II tend à réécrire l'article L. 224-14 du code de la route qui, dans sa rédaction actuelle, dispose qu'en cas d'annulation du permis de conduire, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.

Le présent paragraphe tend tout d'abord à remplacer, comme précédemment, l'expression « examen médical et psychotechnique » par les termes « un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ».

Il a surtout pour objet d'étendre l'obligation de subir un examen médical aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

Elle vous propose d'adopter l'article 9 bis ainsi modifié .

Article 10
(art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route)
Modalités du retrait des points

Le présent article tend à apporter plusieurs précisions relatives aux modalités du retrait des points dans le code de la route.

Le paragraphe I tend à modifier l'article L. 223-1 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article, qui définit le permis à points, prévoit notamment que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.

Le présent paragraphe tend à compléter ce dispositif pour prévoir que la réalité de l'infraction est également établie par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

Il s'agit de consacrer dans la loi le retrait de points effectué à la suite de l'émission d'un titre de recouvrement d'une amende forfaitaire demeurée impayée, consécutivement à une infraction justifiant une perte de points.

Dans un arrêt du 14 octobre 2002 8( * ) , le Conseil d'Etat a estimé qu'« en l'absence d'une réclamation formée dans le délai légal, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée doit être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ».

Le présent paragraphe tend également à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 223-1, aux termes duquel « le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points ». Le paragraphe II du présent article tend à prévoir dans l'article L. 213-3 du code de la route de nouvelles modalités d'information des intervenants.

Le paragraphe II tend à modifier l'article L. 223-3 du code de la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions doivent figurer sur le formulaire qui lui est communiqué.

Dans un avis rendu le 22 novembre 1995, à propos de l'affaire Charton, le Conseil d'Etat a estimé que l'exigence d'une information préalable exacte du contrevenant constituait une formalité substantielle qui conditionnait la régularité de la procédure.

Or, l'obligation faite à l'agent verbalisateur d'indiquer au conducteur infractionniste, lors de l'interception ou sur la carte-lettre, le nombre de points exact que celui-ci est susceptible de perdre, ne peut pas être respectée dans tous les cas, car l'infraction peut être requalifiée par le juge pénal et rendre fausse l'information faite précédemment.

Le présent paragraphe tend donc à modifier les dispositions de l'article L. 223-3 relatives aux informations données au contrevenant pour prévoir que lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2 (qui définit le nombre maximal de points pouvant être retiré en fonction du type d'infractions), de l'existence d'un traitement automatisé et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.

Le texte proposé précise que lorsqu'il est fait application de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; l'auteur de l'infraction serait également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.

Il convient de rappeler que la procédure de composition pénale permet au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis certains délits ou contraventions d'exécuter une ou plusieurs mesures (versement d'une amende, remise du permis de conduire, exécution d'un travail non rémunéré...). La composition pénale doit être validée par un magistrat du siège. Son exécution éteint l'action publique. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu le champ d'application de la composition pénale aux contraventions figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. Depuis sa création en 1999, la composition pénale est applicable au délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Le paragraphe III tend à préciser le point de départ du délai de trois ans, prévu par l'article L. 223-6 du code de la route pour récupérer le nombre total de points du permis de conduire après la dernière infraction. Le texte actuel prévoit que le délai court à compter de la date à laquelle la deuxième condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière amende forfaitaire.

Afin d'envisager toutes les hypothèses, le présent paragraphe tend à prévoir que le délai court à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification .

Article 11
(art. L. 223-5 du code de la route)
Création d'un délit de conduite malgré un permis invalidé

L'article L. 224-16 du code de la route prévoit que le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros d'amende.

En revanche, le fait de conduire un véhicule malgré le retrait de l'ensemble des points du permis de conduire ne constitue qu'une contravention de la cinquième classe.

Le présent article vient réparer cette incohérence. Il tend en effet à compléter l'article L. 223-5, relatif aux effets du retrait de la totalité des points affectés au permis de conduire.

Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de refuser de se soumettre à une injonction de l'autorité administrative de remettre son permis en cas de retrait de la totalité des points. Il ne punit pas en revanche le fait de conduire malgré l'injonction de remettre son permis de conduire.

Le présent article tend à compléter l'article L. 223-5 pour punir de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis après le retrait de la totalité des points.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification .

Article 11 bis
Sensibilisation aux notions élémentaires de premiers secours

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrick Delnatte prévoit que les candidats au permis de conduire sont sensibilisés dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de premiers secours. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. L'objet de cet amendement est particulièrement louable. Il est souhaitable en effet que chaque conducteur soit capable d'avoir une attitude adaptée lorsqu'il est mis en présence de personnes victimes d'accidents de la route.

Il conviendra néanmoins d'être très prudent lors de l'élaboration des dispositions réglementaires d'application de cet article. Certains gestes, opérés sur des blessés, peuvent, lorsqu'ils sont dispensés par des personnes insuffisamment formées, être plus néfastes que bénéfiques.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 bis sans modification .

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