CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS À POINTS
ET
INSTITUANT UN PERMIS PROBATOIRE
Institué par la loi n° 89-469 du
10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en
matière de sécurité routière et en matière
de contraventions, le permis à points est entré en vigueur le
1
er
juillet 1992.
L'article L. 223-1 du code de la route prévoit que le permis de
conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est fixé
à douze par l'article R. 223-1 du même code.
Le nombre de points est réduit de plein droit si le titulaire du permis
à commis une infraction pour laquelle cette réduction est
prévue. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa
validité.
Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route, si le titulaire du
permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à
compter de la date à laquelle la dernière condamnation est
devenue définitive ou du paiement de la dernière amende
forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de point,
son permis est à nouveau affecté du nombre de points initial. En
outre, le titulaire du permis de conduire peut obtenir la restitution partielle
de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation
spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de
sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route.
En 2001, 3,2 millions de points ont été retirés. Le
nombre de permis invalidés a progressé de 14 % par rapport
à 2000, pour atteindre 13.410. L'application de la règle des
trois années passées sans commettre de nouvelle infraction
entraînant un retrait de points a bénéficié à
près de 770.000 conducteurs.
Article 8
(art. L. 223-1, L. 223-2, L. 223-6,
L. 223-8, L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18,
L. 231-3, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1,
L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3,
L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1
du code de la
route)
Permis de conduire probatoire pour les conducteurs
novices
En 1997,
un rapport sur la formation des usagers de la route et des conducteurs,
établi par M. Jean Verré montrait que «
c'est
dans les deux à trois années qui suivent l'obtention du permis de
conduire que le « surrisque » est le plus
élevé : ainsi les conducteurs âgés de moins de
25 ans ayant obtenu leur permis de conduire depuis moins de trois ans sont
impliqués dans les accidents corporels avec un taux qui est près
de trois fois supérieur au taux moyen ».
En 2000, les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans
représentaient 21,4 % des morts sur la route et 22,8 % des
blessés.
De nombreuses mesures ont déjà été prises pour
endiguer cette situation. Ainsi, la loi n° 99-505 du
18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la
sécurité routière a prévu l'obligation, pour les
conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire et
auteurs d'une infraction grave, d'effectuer un stage de sensibilisation
à la sécurité routière. Ce stage se substitue
à la peine d'amende et permet de reconstituer partiellement son capital
de points.
Le présent article tend pour sa part à instaurer un permis de
conduire probatoire pour les conducteurs novices.
Le paragraphe I
tend à insérer un nouvel alinéa
dans l'article L. 223-1 du code la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article prévoit notamment que le permis de conduire est
affecté d'un nombre de points et que celui-ci est réduit de plein
droit si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction pour
laquelle cette réduction est prévue.
Le présent paragraphe tend à insérer dans cet article un
nouvel alinéa pour prévoir qu'à la date d'obtention du
permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai
probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. A
l'initiative de son rapporteur, M. Richard Dell'Agnola, l'Assemblée
nationale a prévu que le délai probatoire était
réduit à deux ans pour les titulaires du permis de conduire ayant
suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
Le texte proposé précise en outre qu'à l'issue du
délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre
maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de
points n'a été commise.
Si le conducteur novice se voit retirer des points au cours de la
période probatoire, il devra attendre trois ans à compter du
dernier retrait de points pour acquérir le nombre maximal de points. Il
pourra cependant effectuer un stage de sensibilisation aux causes et aux
conséquences des accidents de la route qui lui permettra de
récupérer une partie des points perdus.
Il convient de noter que le nouveau dispositif s'appliquera non seulement aux
conducteurs novices, mais également aux conducteurs dont le permis de
conduire a été annulé ou invalidé.
Le
paragraphe II
tend à modifier l'article L. 223-2 du code de
la route. Dans sa rédaction actuelle, cet article prévoit que
pour les délits le retrait de points est égal à la
moitié du nombre de points initial. Pour les contraventions, le retrait
de points est, au plus, égal au tiers du nombre de points initial.
Enfin, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de
points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent
dans la limite de la moitié du nombre de points initial pour plusieurs
contraventions et des deux tiers du nombre de points initial pour plusieurs
infractions, dont au moins un délit.
Le présent paragraphe modifie ces dispositions sur plusieurs
points :
- il vise à remplacer l'expression « nombre de points
initial » par l'expression « nombre maximal de
points » pour prendre en compte le fait que le nombre de points
initial ne sera désormais plus le nombre maximal de points ;
- il tend également à prévoir qu'en matière
contraventionnelle, le retrait de points peut être égal à
la moitié du nombre maximal de points et non au tiers comme
actuellement. Lors de sa réunion du 18 décembre 2002,
le comité interministériel de sécurité
routière a proposé que la contravention de conduite sous l'empire
d'un état alcoolique (taux d'alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8
g/l) serait désormais sanctionnée d'un retrait de six points du
permis de conduire. Une modification législative est nécessaire
pour rendre cette évolution possible ;
- enfin, le présent paragraphe prévoit qu'en cas de cumul
d'infractions entraînant retrait de points, les retraits se cumulent dans
la limite des deux tiers du nombre maximal de points sans distinction selon que
les infractions commises sont des contraventions ou des délits.
Ces dispositions s'accompagnent d'un alourdissement des sanctions encourues
pour certaines infractions. Ainsi, le non port de la ceinture de
sécurité sera désormais sanctionné d'un retrait de
trois points du permis de conduire. Le non port du casque par un motocycliste
sera sanctionné d'un retrait de trois points du permis de conduire.
L'usage du téléphone portable au volant entraînera un
retrait de deux points du permis de conduire.
Le
paragraphe III
tend à modifier
l'article L. 223-6 du code de la route, relatif aux modalités
de récupération des points du permis de conduire. Dans sa
rédaction actuelle, cet article prévoit notamment que si le
titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans le délai de trois
ans à compter de la date à laquelle la dernière
condamnation est devenue définitive ou du paiement de la dernière
amende forfaitaire, une nouvelle infraction sanctionnée d'un retrait de
points, son permis est à nouveau affecté du nombre de points
initial.
Cet article prévoit en outre que le titulaire du permis de conduire peut
obtenir la restitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet
à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un
programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des
accidents de la route. La formation est obligatoire lorsque l'auteur d'une
infraction ayant donné lieu à une perte de points égale ou
supérieure au tiers du nombre de points initial est titulaire du permis
de conduire depuis moins de deux ans.
Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression
« nombre de points initial » par l'expression
« nombre maximal de points ». Il a également pour
objet de prévoir que la formation spécifique est obligatoire pour
les titulaires du permis de conduire depuis moins de trois ans (et non plus
moins de deux ans) lorsqu'ils commettent une infraction donnant lieu à
une perte de points égale ou supérieure au nombre maximal de
points.
Le
paragraphe IV
tend à modifier l'article L. 223-8 du code
de la route, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la
définition des modalités d'application des dispositions du code
de la route relatives au permis à points pour remplacer l'expression
« nombre de points initial » par l'expression
« nombre maximal de points ».
Le
paragraphe IV bis
, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de son rapporteur tend
également à modifier l'article L. 223-8 du code de la route,
qui prévoit notamment que le décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités du retrait de points et de la formation spécifique
prévue à l'article L. 223-6.
L'Assemblée nationale a souhaité faire référence
à la formation spécifique «
prévue aux
articles L. 223-1 et L. 223-6
». Toutefois, l'article
L. 223-1, dans sa rédaction issue du projet de loi, ne fait aucune
référence à la formation spécifique. S'il fait
référence, après son passage à l'Assemblée
nationale, à l'apprentissage anticipé de la conduite, celui-ci ne
saurait être confondu avec la formation spécifique suivie par les
conducteurs en cas de retrait de points. Par un
amendement
, votre
commission vous propose la suppression de ce paragraphe.
Le
paragraphe V
tend à remplacer, par coordination avec les
dispositions précédemment examinées, l'expression
«
nombre de points initial
» par l'expression
«
nombre maximal de points
» dans les articles du
code de la route qui sanctionnent l'infraction cause du retrait de plein droit
de la moitié des points du permis de conduire.
Les infractions concernées sont les délits d'obstacle à
l'immobilisation d'un véhicule (article L. 224-5), de conduite d'un
véhicule malgré la suspension, la rétention ou
l'annulation du permis de conduire (article L. 224-16), de refus de
restitution d'un permis de conduire suspendu ou annulé (article
L. 224-17), d'obtention du permis de conduire par une fausse
déclaration (article L. 224-18), de fuite après un accident
(L. 231-3), d'atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne (article L. 232-1), de refus
d'obtempérer (article L. 233-1), de refus de se soumettre aux
vérifications prescrites (article L. 233-2), de conduite sous
l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste
(article L. 234-1), de refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir un état alcoolique (article
L. 234-8), de conduite après usage de stupéfiants (article
L. 235-1), de refus de se soumettre aux vérifications
destinées à établir la conduite après usage de
stupéfiants (article L. 235-3), d'usage de fausses plaques
d'immatriculation (articles L. 317-2 à L. 317-4), d'entrave
à la circulation (article L. 412-1) et de récidive de grand
excès de vitesse (article L. 413-1).
L'Assemblée nationale a supprimé la référence
à l'article L. 232-1 du code de la route relatif au retrait de
points en cas d'atteintes à la vie ou à l'intégrité
de la personne.
L'article 20 du projet de loi, qui tend à reproduire dans le code de la
route les dispositions du code pénal relatives aux homicides et
blessures commis à l'occasion de la conduite, renvoie les dispositions
sur le retrait des points dans un nouvel article L. 232-3 du code de la
route.
Le
paragraphe VI
précise que les dispositions relatives au
permis probatoire ne s'appliquent qu'aux permis délivrés à
compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Elles ne
s'appliqueront donc pas aux personnes titulaires du permis de conduire depuis
moins de trois ans à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article 9
(art. L. 223-5 du code de la route)
Délai minimum
pour passer son permis de conduire
après une
invalidation
L'article L. 223-5 du code de la route énonce les
conséquences d'un retrait de la totalité des points du permis de
conduire.
Il prévoit en particulier que l'intéressé reçoit de
l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de
conduire au préfet de son département de résidence et perd
le droit de conduire un véhicule.
Cet article précise également que l'intéressé ne
peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un
délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au
préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un
examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
Lorsque l'intéressé sollicite un nouveau permis dans les trois
mois suivant la période de six mois pendant laquelle il ne peut le
faire, il ne repasse que l'épreuve théorique (article R. 223-14
du code de la route).
Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction de remettre son permis
de conduire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4.500 euros
d'amende.
Le présent article tend à porter à un an le délai
pendant lequel un conducteur qui a perdu la totalité de ses points ne
peut solliciter un nouveau permis lorsqu'un retrait de la totalité des
points intervient dans un délai de cinq ans suivant le
précédent. Dans un tel cas, l'intéressé devrait,
à l'issue de la période d'interdiction, repasser l'ensemble des
épreuves du permis de conduire, une modification réglementaire en
ce sens ayant été décidée lors de la
dernière réunion du comité interministériel de la
sécurité routière.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 9
sans modification
.
Article 9 bis
(art. L. 223-5 et L. 224-14 du code de la route)
Examen
médical, clinique, biologique et
psychotechnique
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, tend
à préciser les dispositions relatives à l'examen
médical qui doit être subi pour pouvoir solliciter un nouveau
permis de conduire en cas d'annulation ou d'invalidation.
Le
paragraphe I
tend à modifier
l'article L. 223-5 du code de la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article prévoit notamment qu'en cas de retrait de la
totalité des points, l'intéressé ne peut solliciter un
nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois
(l'article 9 du projet de loi propose de porter ce délai à
un an dans certaines circonstances) à compter de la date de remise de
son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte
après un examen médical et psychotechnique effectué
à ses frais.
Le présent paragraphe tend à remplacer l'expression
«
examen médical et psychotechnique
» par les
termes «
un examen ou une analyse médical, clinique,
biologique et psychotechnique
». Ces dispositions sont
effectivement plus précises et permettront notamment de procéder
à des analyses biologiques.
Le
paragraphe II
tend à réécrire
l'article L. 224-14 du code de la route qui, dans sa rédaction
actuelle, dispose qu'en cas d'annulation du permis de conduire,
l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir
été reconnu apte après un examen médical et
psychotechnique effectué à ses frais.
Le présent paragraphe tend tout d'abord à remplacer, comme
précédemment, l'expression «
examen médical
et psychotechnique
» par les termes «
un examen ou
une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique
effectué à ses frais
».
Il a surtout pour objet d'étendre l'obligation de subir un examen
médical aux conducteurs dont le permis a fait l'objet d'une suspension
pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat. Votre
commission vous soumet un
amendement
rédactionnel.
Elle vous propose d'adopter l'article 9 bis
ainsi
modifié
.
Article 10
(art. L. 223-1, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la
route)
Modalités du retrait des
points
Le
présent article tend à apporter plusieurs précisions
relatives aux modalités du retrait des points dans le code de la route.
Le
paragraphe I
tend à modifier
l'article L. 223-1 du code de la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article, qui définit le permis à points,
prévoit notamment que la réalité d'une infraction
entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une
amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par
une condamnation définitive.
Le présent paragraphe tend à compléter ce dispositif pour
prévoir que la réalité de l'infraction est
également établie par l'émission du titre
exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
Il s'agit de consacrer dans la loi le retrait de points effectué
à la suite de l'émission d'un titre de recouvrement d'une amende
forfaitaire demeurée impayée, consécutivement à une
infraction justifiant une perte de points.
Dans un arrêt du 14 octobre 2002
8(
*
)
, le Conseil d'Etat a estimé
qu'«
en l'absence d'une réclamation formée dans le
délai légal, l'émission du titre exécutoire de
l'amende forfaitaire majorée doit être assimilée à
une condamnation définitive établissant la réalité
de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du
permis de conduire
».
Le présent paragraphe tend également à supprimer le
dernier alinéa de l'article L. 223-1, aux termes duquel
«
le contrevenant est dûment informé que le paiement
de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de
l'infraction et par là même réduction de son nombre de
points
». Le paragraphe II du présent article tend
à prévoir dans l'article L. 213-3 du code de la route
de nouvelles modalités d'information des intervenants.
Le
paragraphe II
tend à modifier
l'article L. 223-3 du code de la route. Dans sa rédaction
actuelle, cet article prévoit que lorsque l'intéressé est
avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a
été relevée à son encontre, il est informé
du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un
traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui
d'exercer le droit d'accès. Ces mentions doivent figurer sur le
formulaire qui lui est communiqué.
Dans un avis rendu le 22 novembre 1995, à propos de l'affaire
Charton, le Conseil d'Etat a estimé que l'exigence d'une information
préalable exacte du contrevenant constituait une formalité
substantielle qui conditionnait la régularité de la
procédure.
Or, l'obligation faite à l'agent verbalisateur d'indiquer au conducteur
infractionniste, lors de l'interception ou sur la carte-lettre, le nombre de
points exact que celui-ci est susceptible de perdre, ne peut pas être
respectée dans tous les cas, car l'infraction peut être
requalifiée par le juge pénal et rendre fausse l'information
faite précédemment.
Le présent paragraphe tend donc à modifier les dispositions de
l'article L. 223-3 relatives aux informations données au
contrevenant pour prévoir que lorsque l'intéressé est
avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a
été relevée à son encontre, il est informé
des dispositions de l'article L. 223-2 (qui définit le nombre
maximal de points pouvant être retiré en fonction du type
d'infractions), de l'existence d'un traitement automatisé et de la
possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès,
conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9.
Le texte proposé précise que lorsqu'il est fait application de
l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale,
l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou
l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du
nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la
qualification est dûment portée à sa connaissance ;
l'auteur de l'infraction serait également informé de l'existence
d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité
pour lui d'exercer le droit d'accès.
Il convient de rappeler que la procédure de composition pénale
permet au procureur de la République de proposer à une personne
qui reconnaît avoir commis certains délits ou contraventions
d'exécuter une ou plusieurs mesures (versement d'une amende, remise du
permis de conduire, exécution d'un travail non
rémunéré...). La composition pénale doit être
validée par un magistrat du siège. Son exécution
éteint l'action publique. La loi n° 2002-1138 du
9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a
étendu le champ d'application de la composition pénale aux
contraventions figurant sur une liste fixée par décret en Conseil
d'Etat. Depuis sa création en 1999, la composition pénale est
applicable au délit de conduite sous l'empire d'un état
alcoolique.
Le
paragraphe III
tend à préciser le point de
départ du délai de trois ans, prévu par
l'article L. 223-6 du code de la route pour récupérer
le nombre total de points du permis de conduire après la dernière
infraction. Le texte actuel prévoit que le délai court à
compter de la date à laquelle la deuxième condamnation est
devenue définitive ou du paiement de la dernière amende
forfaitaire.
Afin d'envisager toutes les hypothèses, le présent paragraphe
tend à prévoir que le délai court à compter de la
date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission
du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire
majorée, de l'exécution de la dernière composition
pénale ou de la dernière condamnation définitive.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10
sans
modification
.
Article 11
(art. L. 223-5 du code de la route)
Création d'un
délit de conduite malgré un permis
invalidé
L'article L. 224-16 du code de la route
prévoit que
le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura
été faite d'une décision prononçant à son
encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction
d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un
véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce
est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4.500 euros d'amende.
En revanche, le fait de conduire un véhicule malgré le retrait de
l'ensemble des points du permis de conduire ne constitue qu'une contravention
de la cinquième classe.
Le présent article vient réparer cette incohérence. Il
tend en effet à compléter l'article L. 223-5, relatif
aux effets du retrait de la totalité des points affectés au
permis de conduire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article punit de deux ans
d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende le fait de refuser de se
soumettre à une injonction de l'autorité administrative de
remettre son permis en cas de retrait de la totalité des points. Il ne
punit pas en revanche le fait de conduire malgré l'injonction de
remettre son permis de conduire.
Le présent article tend à compléter l'article L.
223-5 pour punir de deux ans d'emprisonnement et 4.500 euros d'amende le
fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la
conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui
lui a été faite de remettre son permis après le retrait de
la totalité des points.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 11
sans
modification
.
Article 11 bis
Sensibilisation aux notions élémentaires de
premiers secours
Le
présent article, inséré dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Patrick Delnatte
prévoit que les candidats au permis de conduire sont sensibilisés
dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de
premiers secours. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les
modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. L'objet de cet
amendement est particulièrement louable. Il est souhaitable en effet que
chaque conducteur soit capable d'avoir une attitude adaptée lorsqu'il
est mis en présence de personnes victimes d'accidents de la route.
Il conviendra néanmoins d'être très prudent lors de
l'élaboration des dispositions réglementaires d'application de
cet article. Certains gestes, opérés sur des blessés,
peuvent, lorsqu'ils sont dispensés par des personnes insuffisamment
formées, être plus néfastes que bénéfiques.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 bis
sans
modification
.