II. LE TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE : L'ACCEPTATION, DANS LEUR PRINCIPE, DE L'ENSEMBLE DES APPORTS DU SÉNAT
Tout en approuvant, dans leur principe, l'ensemble des apports du Sénat , l'Assemblée nationale a souhaité, d'une part, enserrer la procédure référendaire dans des délais, d'autre part, baisser le seuil de participation requis pour conférer au référendum local une valeur décisionnelle.
Tel est l'unique point de désaccord entre sa position et celle que vous proposera d'adopter votre commission des Lois.
A. ENSERRER LA PROCÉDURE RÉFÉRENDAIRE DANS DES DÉLAIS
Sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements visant à enserrer la procédure référendaire dans des délais , afin de lui donner une plus grande sécurité juridique .
L'exécutif d'une collectivité territoriale dont l'assemblée délibérante déciderait d'organiser un référendum décisionnel local devrait transmettre au représentant de l'Etat la délibération prise à cette fin dans un délai de huit jours ( article L.O. 1112-3 ).
Le délai de dix jours accordé au préfet pour déférer au tribunal administratif une délibération organisant un référendum local qu'il jugerait illégale et assortir son recours d'une demande de suspension courrait à compter de la réception de la délibération ( article L.O. 1112-3 ).
Enfin, la délibération organisant un référendum local prise par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune devrait être notifiée par le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité ( article L.O. 1112-4 ).
B. ABAISSER LE SEUIL DE PARTICIPATION EXIGÉ PAR LE SÉNAT POUR CONFÉRER AU RÉFÉRENDUM LOCAL UNE VALEUR DÉCISIONNELLE
Sur proposition de M. Marc-Philippe Daubresse et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a fixé au tiers des électeurs inscrits le seuil de participation requis pour conférer au référendum local une valeur décisionnelle ( article L.O. 1112-7 ).
Sa commission des Lois avait, dans un premier temps, retenu le taux de 40 % des électeurs inscrits.
Evoquant le seuil exigé par le Sénat, M. Alain Gest, rapporteur, indiquait dans son rapport que, tout en partageant le souci de ne pas conférer une valeur décisionnelle à un référendum qui n'aurait pas recueilli une participation électorale suffisante, « la commission des Lois a craint qu'un seuil si élevé ne prive de ses effets le recours au référendum ».
Il expliquait que la réduction à 40 % du seuil de participation requis pour conférer une valeur décisionnelle aux résultats du scrutin, « s'appuyant de façon très pragmatique sur la moyenne des taux de participation constatés lors des consultations locales organisées sur la base de la loi du 6 février 1992 », « se justifi[ait] particulièrement dans le cadre d'un référendum organisé à un échelon supérieur à celui de la commune, qui n'offre pas les mêmes liens de proximité avec les électeurs 1 ( * ) ».
En séance publique, M. Alain Gest s'est toutefois rallié à l'amendement présenté par M. Marc-Philippe Daubresse, considérant qu'un seuil de participation fixé au tiers des électeurs inscrits serait plus « lisible » qu'un taux 40 %, même s'il pouvait apparaître trop bas.
* 1 Rapport n° 956 (Assemblée nationale - XII e législature) de M. Alain Gest au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, page 20.