CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 84
Constitution d'une commission commune
Cet article a pour objet de constituer une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale .
Elle aurait pour mission de suivre les opérations de transferts des personnels . Le présent article prévoit qu'elle devrait en particulier être consultée sur la convention type devant être approuvée par décret en vertu de l'article 77 du projet de loi 159 ( * ) . Elle pourrait également être amenée à dresser un bilan des demandes d'intégration dans la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat est prévu pour fixer notamment les modalités de composition et de fonctionnement de cette commission commune.
La création d'une telle commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique d'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale permet de garantir le suivi et la transparence des transferts de personnels.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 84 sans modification .
Article 85
Consultation des
comités techniques paritaires
Le présent article précise les conditions de consultation des instances paritaires de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale .
L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière . »
Parmi les organes de la fonction publique prévus pour mettre en oeuvre ce principe, les comités techniques paritaires ont été constitués pour connaître des problèmes d'organisation, de fonctionnement, de recrutement des personnels ainsi que des projets de statuts particuliers des services.
Concernant la fonction publique d'Etat, les comités techniques paritaires sont institués dans toutes les administrations de l'Etat et tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial 160 ( * ) . Parmi eux, les comités techniques ministériels sont créés auprès du ministre concerné, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé 161 ( * ) . Chacun comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Il est présidé par le ministre ou son représentant.
Concernant la fonction publique territoriale, des comités techniques paritaires locaux ont été institués en vertu de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et des représentants du personnel et sont présidés par le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ou par son représentant.
Compétents sur des problèmes généraux, ces comités techniques paritaires ministériels et locaux seront consultés au cours de la procédure de transfert des personnels. Toutefois, les modalités prévues dans le présent article doivent permettre, comme l'indique l'exposé des motifs, « de garantir la consultation et l'information des représentants des personnels sans alourdir les délais d'élaboration » des conventions et décrets devant être pris.
En tenant compte de la conciliation de ces deux exigences, le présent article aboutit à la répartition suivante :
- les comités techniques paritaires locaux intéressés émettraient leur avis sur les conventions ou arrêtés ministériels constatant la liste des services ou parties de services mis à disposition de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales bénéficiaire d'une nouvelle compétence, en vertu du deuxième paragraphe (II) de l'article 77 162 ( * ) ;
- les comités techniques paritaires ministériels intéressés seraient consultés sur les décrets prévus au quatrième paragraphe (IV) de l'article 77 ayant pour objet de fixer la partition définitive des services ou parties de services participant à l'exercice de la compétence transférée.
Chaque comité technique paritaire concerné pourrait ainsi se prononcer sur les transferts de personnels au cours de la procédure.
Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 85 ainsi modifié .
* 159 Voir le commentaire de l'article 77 du présent projet de loi.
* 160 Article 15 de la loi n° 84-16du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
* 161 Il existe également les comités techniques centraux, spéciaux, régionaux et départementaux institués au sein des services de l'Etat à différents niveaux (voir le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires).
* 162 Voir le commentaire de l'article 77 du présent projet de loi.