Article 93
(art.
L. 1614-7 du code général des collectivités
territoriales)
Recueil des statistiques par l'Etat -
mise en place d'un
système d'informations partagées
Cet article a pour objet de mettre en place un système d'informations partagées entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements destiné, selon l'exposé des motifs, à alimenter la réflexion générale des pouvoirs publics et des citoyens, à contribuer à l'évaluation des politiques publiques et à permettre aux collectivités territoriales de comparer leurs situations.
A cette fin, il tend à modifier l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa obligeait, depuis 1982, les collectivités locales à poursuivre l'établissement des statistiques liées à l'exercice des compétences transférées par l'Etat.
Cet alinéa serait remplacé par huit alinéas prévoyant :
- la création d'un système d'informations partagées pour l'observation et l'évaluation des politiques locales résultant de l'exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ;
- les quatre catégories de données que les collectivités territoriales ou leurs groupements auraient l'obligation de transmettre à l'Etat , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin d'alimenter ce système d'informations partagées (des données physiques et comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou pour leur compte et sur les moyens qu'elles y consacrent, des données agrégées sur les caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées et des services fournis, des informations individuelles relatives de ces personnes et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs, ainsi que des informations sur les modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et l'activité des organismes qui participent à leur mise en oeuvre) ;
- la possibilité, pour le représentant de l'Etat, de mettre en demeure une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités de lui transmettre les informations demandées en cas de défaillance ;
- la mise à disposition des collectivités territoriales et la publication par l'Etat , en contrepartie, des résultats issus de l'exploitation de ces données ainsi que des données recueillies dans un cadre national et permettant d'avoir une vue d'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales.
Le second alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales étant maintenu, les charges financières supportées par les collectivités territoriales au titre de l'alimentation du système d'informations partagées feraient l'objet d'une compensation financière , dont le montant serait arrêté par les ministres de l'intérieur et du budget après avis de la Commission consultative sur l'évaluation des charges.
La rédaction de cet article suscite un certain nombre d' interrogations :
- en quoi les dispositions actuelles du code général des collectivités territoriales imposant aux collectivités territoriales de poursuivre l'établissement des statistiques de l'Etat relatives aux compétences transférées sont-elles insuffisantes ?
- les modifier ne reviendrait-il pas à reconnaître que les statistiques tenues par l'Etat avant les transferts de compétences étaient insuffisantes ?
- dans ce cas, pourquoi l'Etat imposerait-il aux collectivités territoriales des obligations dont il s'était dispensé tant qu'il détenait la compétence ?
- ne vaudrait-il pas mieux supprimer cette disposition qui pourrait se traduire par de lourdes charges, de surcroît déterminées par décret, pour les collectivités territoriales ?
Tel est précisément le choix de votre commission des Lois qui vous soumet un amendement de suppression de l'article 93.