Article 96
(art.
L. 3113-1 du code général des collectivités
territoriales)
Déconcentration des décisions relatives aux
limites territoriales
des arrondissements
Cet article a pour objet de déconcentrer les décisions concernant la modification des limites territoriales des arrondissements , qui constituent les plus importantes subdivisions territoriales des départements.
Actuellement, l'article L. 3113-1 du code général des collectivités territoriales dispose que la modification des limites territoriales des arrondissements, est décidée par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général. La même procédure s'applique pour la création ou la suppression de ces subdivisions.
L'article 96 du présent projet de loi prévoit de modifier ces dispositions afin d' instituer deux procédures différentes :
- une procédure impliquant le recours à un décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil général, pour les décisions de création ou de suppression d'arrondissement ;
- une procédure impliquant l'intervention d'une décision d'une « autorité administrative », après consultation du conseil général s'agissant de la modification des limites territoriales des arrondissements .
L'expression particulièrement vague retenue par le présent article est éclairée par l'exposé des motifs qui prévoit que l'autorité administrative en question serait en réalité le préfet de région.
Votre commission estime que, pour lever toute équivoque, il convient de désigner expressément le représentant de l'Etat dans la région comme bénéficiaire de cette compétence. Elle vous soumet, en conséquence, un amendement sur ce point.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 96 ainsi modifié.
Article 97
(art.
L. 1112-4 du code général des collectivités
territoriales)
Déconcentration des décisions en
matière
de coopération transfrontalière
décentralisée
Cet article tend à déconcentrer la prise des décisions concernant l'adhésion ou la participation de collectivités territoriales et de leurs groupements à des organismes publics ou à des personnes morales de droit étranger dans le cadre de la coopération transfrontalière.
1. Le droit en vigueur
Après que la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 eut expressément autorisé les régions à s'engager dans des actions de coopération transfrontalière 168 ( * ) , la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a consacré, pour l'ensemble des collectivités territoriales, la faculté d'entamer des actions en ce domaine. La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a renforcé les instruments juridiques susceptibles d'être mis en oeuvre dans ce cadre.
En particulier, le code général des collectivités territoriales prévoit, en son article L. 1112-4, que dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou membre de l'Union européenne.
Cette participation ou adhésion nécessite actuellement une autorisation administrative, donnée sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
L'article 97 du présent projet de loi tend à renforcer la déconcentration des décisions autorisant la participation ou l'adhésion à des organismes de droit étranger pour que, désormais, l'autorisation en cause soit donnée par un simple arrêté du préfet de région . A cet effet, l'article 97 modifierait les dispositions de l'article L. 1114-2 du code général des collectivités territoriales.
Votre commission des Lois est très favorable à cette modification de l'état du droit.
La nécessité d'obtenir l'aval de l'administration centrale, au surplus au moyen de l'instrument juridique particulièrement lourd qu'est le décret en Conseil d'Etat peut en effet constituer un frein à l'essor de la coopération des collectivités territoriales nationales avec d'autres entités étrangères. En outre, cette coopération reste, dans sa mise en oeuvre, fortement concentrée au niveau de l'administration centrale, ce qui ne correspond plus au schéma nouveau de la décentralisation que le Gouvernement s'est engagé à mettre en place à la suite de la révision constitutionnelle intervenue grâce à la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 97 sans modification .
* 168 Loi n° 82-213, article 65.