CHAPITRE II
LES DÉLÉGATIONS DE COMPÉTENCES
AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Article 101
(art. L. 5210-4 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Délégation aux établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre de l'exercice de compétences
dévolues aux départements et aux régions

Cet article tend à insérer un article L. 5210-4 dans le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de demander aux départements ou aux régions à exercer, en leur nom et pour leur compte, certaines de leurs compétences.

1. Le dispositif proposé par le projet de loi

Pour pouvoir formuler cette demande, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre devrait « y avoir été expressément autorisé par ses statuts ». Conformément au principe de spécialité, cette demande devrait concerner le propre champ de compétence de l'établissement.

Rappelons qu'en application des articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, les modifications statutaires, à l'exception de celles concernant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale ou la répartition des sièges au sein de son organe délibérant, décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, c'est-à-dire deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population 192 ( * ) . Le préfet conserve un pouvoir d'appréciation pour prononcer la modification par arrêté.

L'article 116 du présent projet de loi tend, au demeurant, à combler un vide juridique en précisant le contenu minimal des statuts d'un établissement public de coopération intercommunale.

La faculté de demander une délégation de compétences ne serait pas reconnue à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale mais seulement aux établissements à fiscalité propre : c'est-à-dire les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes et les syndicats d'agglomération nouvelle. Bien plus, elle ne serait pas ouverte aux collectivités territoriales .

Le président du conseil général ou du conseil régional serait tenu d'inscrire l'examen d'une telle demande à l'ordre du jour de la plus prochaine session de l'assemblée délibérante de la collectivité . Contraint de se prononcer explicitement, le conseil général ou le conseil régional resterait en revanche libre de refuser ou d'accepter de déléguer l'exercice de certaines de ses compétences à l'établissement public de coopération intercommunale. Aucune procédure de conciliation n'est prévue en cas de refus.

En cas d'accord, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le département ou la région devraient signer une convention déterminant :

- la durée de la délégation ;

- les modalités d'exécution de la compétence ;

- les modalités de suivi de la compétence déléguée ;

- la durée de la délégation ;

- enfin, sans préjudice du droit des tiers, les conditions du partage de la responsabilité dans le cadre de la délégation, étant rappelé que l'établissement public de coopération intercommunale agirait au nom et pour le compte du département ou de la région.

Dans un souci de sécurité juridique, le dernier alinéa du texte proposé pour insérer un article L. 5210-4 dans le code général des collectivités territoriales interdit aux cocontractants de la collectivité délégataire de se prévaloir de la délégation de compétences pour obtenir la résiliation de leur contrat ou une quelconque indemnisation.

2. La position de la commission des Lois

D'autres possibilités de délégation de compétences sont prévues par le présent projet de loi.

L'article 49 autorise l'Etat à déléguer l'attribution des crédits d'aides à la pierre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements.

L'article 43 permet aux régions de confier à un ou plusieurs départements, à leur demande, l'agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux.

Ce mécanisme n'est pas non plus sans précédent.

L'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a offert aux départements la possibilité de déléguer aux communes tout ou partie de leurs compétences dans le domaine de l'aide sociale. Les services départementaux correspondants sont, dans ce cas, mis à disposition, une convention précisant les modalités financières du transfert. Cette possibilité offerte aux départements et aux communes a cependant très peu été utilisée. En 1995, la Cour n'avait relevé que trois cas de délégation de compétences : dans la Drôme, avec la ville de Valence, à Paris, dont la situation est exceptionnelle, et dans le Bas-Rhin, avec la ville de Strasbourg.

Les articles L. 5215-20 et L. 5216-5, issus de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ouvrent la même possibilité de délégation des compétences des départements en matière d'aide sociale aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération. Elle n'a pas davantage été utilisée.

Toutefois, par son caractère extrêmement général, l'habilitation proposée marque une véritable rupture.

En application de l'article 34 de la Constitution, la répartition des compétences entre les collectivités territoriales relève de la loi. On pourrait ainsi craindre que le législateur ne reste en deçà de sa compétence en autorisant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à bouleverser, par convention, une répartition fixée par la loi. Toutefois, dans la mesure où la délégation de compétence implique que le délégataire agisse non seulement au nom et pour le compte du délégant mais également sous son contrôle et sa responsabilité, elle semble conforme à la Constitution.

Bien plus, la délégation de compétence participe du principe de subsidiarité inscrit dans la Constitution le 28 mars 2003. Elle permet en effet de prendre les décisions au niveau le plus proche des citoyens.

Enfin, le volontariat des parties les prémunit contre tout risque de tutelle.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements rédactionnels et vous propose d'adopter l'article 101 ainsi modifié .

* 192 En application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, cette majorité doit nécessairement comprendre :

- pour les communautés de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ;

- pour les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

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