Article 123
(art. 1609 nonies
C du code général des impôts)
Attribution de
compensation
Cet article a pour objet de modifier l'article 1609 nonies C du code général des impôts afin d'assouplir les règles relatives au calcul de l'attribution de compensation.
1. Le droit en vigueur
L'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, prévoit les modalités de mise en oeuvre du régime fiscal de la taxe professionnelle unique dans les établissements publics de coopération intercommunale qui optent pour ce régime fiscal.
Lorsque l'établissement qui adopte la taxe professionnelle unique résulte d'une une création ex nihilo, il doit, en application du 2° de l'article précité, verser à chacune de ses communes membres une « attribution de compensation » dont le montant est égal à la différence entre le produit de taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune et le coût des compétences qu'elle lui a transférées.
Les établissements publics de coopération intercommunale étant des établissements publics soumis au principe de spécialité, leurs ressources doivent correspondre au coût des compétences qu'ils exercent. L'attribution de compensation permet donc de reverser aux communes « l'excédent » de ressources procuré par la taxe professionnelle unique.
Lorsque l'établissement qui adopte le régime fiscal de la taxe professionnelle unique existait auparavant et percevait une fiscalité additionnelle, les modalités de calcul de l'attribution de compensation sont plus complexes car l'EPCI exerçait déjà des compétences. Le calcul se déroule en deux étapes :
- il convient d'abord de retrancher du produit de la taxe professionnelle antérieurement perçu par la commune le produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières que l'établissement percevait l'année précédente sur le territoire de cette commune et qu'il ne perçoit plus. Ce calcul permet de déterminer la part du produit de la taxe professionnelle qui sert non pas à financer d'éventuels transferts de compétences par la commune, mais à remplacer les ressources auparavant tirées des « impôts ménages » ;
- dans un deuxième temps, la somme ainsi obtenue est minorée, d'une part, des compensations perçues par l'établissement les années précédentes en contrepartie d'exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties - qu'il ne percevra plus puisqu'il ne lève plus ces impôts - et, d'autre part, du coût des éventuels transferts de compétences par la commune membre.
Le mode de calcul de l'attribution de compensation a ainsi pour objet d'assurer la neutralité du passage à la taxe professionnelle unique pour les budgets communaux et intercommunaux.
Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit le cas échéant des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges, comme par exemple la redevance assainissement.
Les dépenses de fonctionnement sont prises en compte pour la totalité des dépenses relatives aux compétences transférées.
L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un délai d'un an pour établir définitivement l'évaluation du transfert de charges après avis d'une commission d'évaluation des charges composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Cette commission peut recourir à des experts. Elle rend obligatoirement ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
L'évaluation définitive est arrêtée, sur rapport de la commission, par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (accord des deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou accord d'au moins la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population), les communes n'étant pas liées par les propositions de la commission.
Ces dispositions font l'objet de critiques dans la mesure où la référence aux dépenses engagées par les communes pour le fonctionnement et les équipements transférés à l'établissement public de coopération intercommunale a pour conséquence de pénaliser les communes qui avaient le mieux entretenu les biens considérés, alors que les communes qui avaient consacré moins de ressources à l'entretien de leur patrimoine bénéficient de manière générale d'attributions de compensation plus favorables. De surcroît l'évaluation des charges revêt un caractère irréversible pour le calcul de l'attribution de compensation.
2 Le dispositif proposé par le projet de loi
? Le 1° du premier paragraphe (I) du présent article a pour objet de réécrire le quatrième alinéa du IV l'article 1609 nonies C afin de modifier le mode d'évaluation des charges transférées par la commune à l'établissement public de coopération intercommunale.
Le coût des dépenses de fonctionnement , non liées à un équipement, serait évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les comptes administratifs précédant ce transfert.
Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées serait calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Il est précisé que ce coût devrait intégrer, le cas échéant, le coût de réalisation de l'équipement, des charges financières et des dépenses d'entretien et de renouvellement, celles-ci étant prises en compte sur une durée normale d'utilisation et ramenées à une seule année.
Le coût des dépenses transférées devrait être réduit , le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges , par exemple la redevance d'assainissement.
? Le 2° du premier paragraphe (I) tend quant à lui à modifier le cinquième alinéa du IV de l'article 1609 nonies C afin d'assouplir les conditions de majorité requises pour évaluer le coût des charges transférées .
La référence actuelle aux conditions de majorité qualifiées fixées au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales suppose l'accord, outre de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale :
- des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population (ou l'inverse) ;
- des conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale dans les communautés de communes et, dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.
La référence au seul premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 a pour objet de supprimer le droit de veto ainsi reconnu aux conseils municipaux des communes les plus peuplées .
? Le second paragraphe (II) a pour objet de modifier le V de l'article 1609 nonies précité afin de permettre au conseil communautaire de s'écarter des règles de calcul qui y sont décrites et de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les modalités de sa révision à la double condition :
- d'une part de statuer à l'unanimité ;
- d'autre part, de tenir compte du rapport de la commission locale d'évaluation de charges.
A défaut d'accord, le montant de l'attribution serait fixé conformément aux règles prévues par les actuels 2°, 3° et 4° qui deviendraient les 3°, 4° et 5°du V de l'article 1609 nonies C.
Aux termes du troisième paragraphe (III) , ces dispositions entreraient en vigueur dès de la publication de la loi, et non comme le prévoit l'article 126, au 1 er janvier 2005, et seraient applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui relèvent déjà du régime de la taxe professionnelle
Les organes délibérants de ces établissements disposeraient ainsi, d'un délai de deux ans pour procéder, à la majorité des deux tiers, à une nouvelle évaluation des charges transférées, et d'une année supplémentaire pour fixer, à l'unanimité, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 123 sans modification .