Article 6
(art. L. 214-13 du code de l'éducation)
Plan
régional de développement des formations professionnelles
Cet article a pour objet de modifier l'article L. 214-13 du code de l'éducation, afin d'étendre le champ et de renforcer la valeur prescriptive du plan régional de développement des formations professionnelles.
Ce plan régional a été institué par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 pour doter la région d'un instrument de mise en cohérence de l'offre de formation professionnelle des jeunes, quelles que soient les filières. Il a été étendu aux formations des adultes par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002.
1. Le dispositif proposé par le projet de loi
? Le 1° du présent article tend à modifier le premier paragraphe (I) de l'article L. 214-13 du code de l'éducation afin de conforter la compétence de la région pour adopter le plan régional et assurer sa mise en oeuvre .
L' objet de ce document serait précisé à cet effet puisqu'il devrait :
- d'une part, déterminer une programmation - et non plus des orientations - à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes en vue d'augmenter - et non plus d'assurer - leurs chances d'accéder ou de retourner à l'emploi et de bénéficier d'une progression professionnelle ;
- d'autre part, prendre en compte les réalités économiques , sociales et éducatives, nationales et régionales, ce que le droit en vigueur prévoyait déjà, mais également favoriser un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation .
La disposition selon laquelle le plan définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience serait maintenue.
? Le 2° tend également à modifier le premier paragraphe (I) de l'article L. 214-13 du code de l'éducation afin d'aménager la procédure d'élaboration de ce document.
Le conseil régional devrait en effet organiser une concertation non seulement avec l'Etat et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à l'échelon national mais également avec les organismes chargés de la gestion de l'assurance chômage et de l'allocation de solidarité (ASSEDIC), mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
Les conditions d'approbation du plan resteraient inchangées , puisque le conseil régional devrait au préalable consulter les conseils généraux, le conseil économique et social régional , les chambres consulaires au niveau régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole et le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
? Le 3° a lui aussi pour objet de modifier le premier paragraphe (I) de l'article L. 214-13 du code de l'éducation afin d'étendre le champ du plan régional de développement des formations professionnelles, en prévoyant la prise en compte des dispositions du schéma prévisionnel des formations relatives aux établissements dispensant des formations sanitaires et des formations sociales .
Rappelons qu'en application de l'article L. 214-1 du code de l'éducation, ce schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole est établi par le conseil régional, en association avec les représentants des établissements d'enseignement privés sous contrat, puis transmis au représentant de l'Etat dans la région, après accord des départements.
Il s'agit en fait d'une mesure de coordination avec les dispositions des articles 43 et 58 du présent projet de loi, qui tendent respectivement à transférer aux régions le financement des écoles de formation des travailleurs sociaux et des professions paramédicales, et avec celles de son article 62, qui tend à intégrer ces formations dans le schéma prévisionnel.
? Le 4° a pour objet de réécrire le deuxième paragraphe (II) de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, afin de préciser que le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux jeunes, couvre l' ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi , en supprimant l'énumération actuelle des filières concernées qui n'était pas exhaustive du fait de l'emploi de l'adverbe « notamment ».
Serait en revanche supprimée la mention selon laquelle le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
? De la même façon, le 5° tend à récrire le troisième paragraphe (III) de l'article L. 214-13 du code de l'éducation afin de prévoir que le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes , couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi de la population active, en supprimant l'énumération actuelle des actions concernées, qui n'était pas exhaustive pour la même raison.
Seraient ainsi supprimées les dispositions selon lesquelles la région arrête un schéma régional des formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et, dans le cadre de ses actions prioritaires, définit les programmes pour lesquels elle fait appel au dispositif national de cette association. En conséquence, l'article 8 du présent projet de loi tend à redéfinir leurs relations.
? Le 6° tend à confier aux conventions annuelles d'application du plan , conclues entre l'Etat et la région, le soin de prévoir et de classer , par ordre prioritaire et en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements d'enseignement agricole et les établissements relevant du ministère chargé des sports. Ces conventions devraient être signées par les autorités académiques, c'est-à-dire par le recteur.
Il est précisé que les stipulations de ces conventions seraient mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences.
L'article L. 211-2 du code de l'éducation prévoit ainsi, d'une part, que les autorités compétentes de l'Etat arrêtent chaque année la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations, d'autre part que, le préfet arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste doit être arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements, après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.
L'article L. 814-2 du code rural prévoit pour sa part l'élaboration, par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, d'un schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole, d'une durée de cinq ans, qui doit tenir compte des besoins de formation exprimés par les régions. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
Le 6 ° du présent article prévoit qu' à défaut d'accord , les autorités de l'Etat prendraient, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public de l'éducation.
Enfin, l'accord de la commune d'implantation resteraitt requis en cas de création de nouvelles formations imposant des opérations de construction ou d'extension d'établissements d'enseignement du second degré.
? Le 7° a pour objet de modifier le cinquième paragraphe (V) de l'article L 214-13 du code de l'éducation afin, d'une part, d' ouvrir aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage la faculté de signer les contrats , annuels ou pluriannuels, conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels afin de fixer des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, d'autre part, de préciser que ces contrats peuvent porter sur le financement des formations des demandeurs d'emploi .
Les chambres consulaires conserveraient la possibilité d'être associées aux contrats d'objectifs.
? Enfin, le 8° tend à modifier le sixième paragraphe (VI) de l'article L. 214-13 du code de l'éducation afin de préciser que le programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle serait arrêté par la région dans le cadre de son plan de développement des formations professionnelles.
Rappelons que ces programmes annuels ont pour objet de permettre à la région, d'une part, de se déterminer sur les orientations générales qu'elle entend mettre en oeuvre pour les catégories de formation à aider, les organismes habilités à les délivrer ou les priorités à établir concernant les publics bénéficiaires, d'autre part, de recenser les actions cofinancées avec l'Etat dans le cadre des contrats de plan ou des contrats d'objectifs.
Ils sont mis en oeuvre par voie de conventions passées avec les établissements publics d'enseignement, les organismes paritaires de formation ou d'autres organismes habilités.
2. La position de la commission des Lois
Outre deux amendements d'ordre rédactionnel au 1° et au 2° du présent article, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de simplifier la tâche des régions et d'éviter la multiplication des documents de programmation en indiquant que le plan régional de développement des formations professionnelles vaut schéma régional de l'apprentissage et schéma régional de développement des enseignements artistiques .
Elle vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .