Article 47
(chapitre IX nouveau du titre IV du livre Ier
et art.
L. 149-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)
Octroi
d'une base légale
aux comités départementaux des
retraités et personnes âgées
Cet article a pour objet de donner une base légale aux comités départementaux des retraités et personnes âgées institués par le décret n° 82-697 du 4 août 1982.
A cette fin, il tend à insérer dans le titre IV (« institutions ») du livre Ier (« Dispositions générales ») du code de l'action sociale et des familles un chapitre IX, intitulé « Comités départementaux des retraités et personnes âgées », composé d'un article L. 149-1 unique.
Le Comité national des retraités et des personnes âgées disposait déjà d'une base légale. L'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, lui confie le suivi de la mise en oeuvre et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour la conclusion des conventions entre les départements et les organismes de sécurité sociale destinées à favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination.
Le décret n° 82-697 du 4 août 1982 dispose actuellement que le comité peut être consulté par le ministre chargé des personnes âgées sur tout projet, programme ou étude intéressant les retraités et personnes âgées. Il peut également examiner de sa propre initiative toute autre question relative à la politique sociale ou médico-sociale concernant les retraités et les personnes âgées. Il remet au ministre chargé des personnes âgées, avant le 1 er octobre de chaque année, un rapport sur l'application de la politique relative aux prestations de services et aux équipements sociaux et médico-sociaux intéressant les retraités et personnes âgées pendant l'année écoulée.
Selon les indications communiquées à votre rapporteur, le comité national se réunirait plusieurs fois par an alors que l'activité des comités départementaux serait variable d'un département à l'autre.
Aux termes de l'article L. 149-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles, le comité départemental des retraités et personnes âgées constituerait une instance consultative placée auprès du président du conseil général qui en déterminerait, par arrêté, la composition et les modalités de fonctionnement.
Celles-ci sont actuellement déterminées par le décret du 4 août 1982, qui confie la présidence des comités au préfet. Il s'agit donc d'une mesure de décentralisation cohérente avec l'affirmation, à l'article 46 du présent projet de loi, de la compétence du département dans la conduite et la coordination de l'action en faveur des personnes âgées.
Dès lors que le principe de libre administration des collectivités territoriales est en cause, une disposition législative était nécessaire pour confirmer l'existence de ces comités.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 47 sans modification .