Article 57
(art. L. 3114-5, L. 3114-6 du code de la santé
publique,
art. 1er et 10-1 nouveau de la loi n° 64-1246 du 13
décembre 1964)
Lutte contre les insectes vecteurs de maladies
Cet article a pour objet de transférer aux départements la responsabilité de la lutte contre les insectes vecteurs de maladies.
1. Le droit en vigueur
Aux termes de l'article L. 3114-5 du code de la santé publique et de son décret d'application n°88-49 du 12 janvier 1988, les mesures de lutte contre les insectes vecteurs de maladies humaines relèvent actuellement de la compétence l'Etat et sont à sa charge.
En revanche, les mesures de lutte contre les moustiques sont déjà de la compétence et à la charge des conseils généraux et des communes, en application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et de l'article 65 de la loi de finances pour 1975 n° 74-1129 du 30 décembre 1974.
L'exposé des motifs fait valoir que : « S'il apparaît nécessaire de conserver une cohérence dans la lutte contre les maladies infectieuses, puisqu'il s'agit d'une mission de santé publique, cette même cohérence doit être recherchée dans la mise en oeuvre des mesures de lutte contre les insectes et moustiques dans la mesure où les compétences et les techniques à mobiliser sont identiques quel que soit l'objectif visé .
« L'administration de la santé se définit de plus en plus comme une administration de mission plutôt que comme une administration de gestion et la lutte contre les insectes vecteurs des maladies ne peut s'envisager sans un engagement fort des collectivités territoriales puisqu'en dehors de la destruction chimique des vecteurs de maladies, cette lutte passe par une réduction des gîtes et par des actions d'amélioration de la salubrité des zones habitées qui relèvent des collectivités territoriales. L'émergence de nouvelles pathologies à transmission vectorielle (West Nile Virus), non identifiées à ce jour, rend plus nécessaire encore cette cohérence, seule une démoustication généralisée dans les zones concernées s'avérant efficace. »
2. Le dispositif proposé par le projet de loi
Le premier paragraphe (I) du présent article tend à réécrire l'article L. 3114-5 du code de la santé publique afin de :
- confirmer que la définition des mesures susceptibles d'être prises pour parer à la menace pour la santé de la population que représentent les insectes vecteurs de maladies humaines relève de la compétence de l'Etat ;
- prévoir que la nature de ces mesures est déterminée par un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
- supprimer la disposition selon laquelle les dépenses correspondantes sont à la charge de l'Etat, sans pour autant prévoir qu'elles devraient désormais être assumées par les départements.
Le 3° de l'article L. 3114-6 exige actuellement que le décret déterminant les mesures susceptibles d'être prises pour parer à la menace pour la santé de la population que représentent les insectes vecteurs de maladies humaines soit pris en Conseil d'Etat mais ne prévoit pas l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Aux termes des articles R. 1416-1 à R. 1416-15 du code de la santé publique, le Conseil supérieur d'hygiène publique de France est une instance consultative à caractère scientifique et technique, placée auprès du ministre chargé de la santé et compétente dans le domaine de la santé publique. Il est chargé d'émettre des avis ou recommandations et d'exercer des missions d'expertise, en particulier en matière de prévision, d'évaluation et de gestion des risques pour la santé de l'homme. Ce conseil comprend quatre sections : la section des eaux, celle des maladies transmissibles, celle des milieux de vie et la section de la radioprotection. Chaque section comprend huit membres désignés sur proposition des académies et conseils de l'ordre et quinze membres désignés en raison de leur compétence dans le champ d'intervention de la section. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour cinq ans.
? En conséquence, le deuxième paragraphe (II) tend à supprimer le 3° de l'article L. 3114-6.
? Le troisième paragraphe (III) a pour objet de réécrire l'article premier de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques afin de confirmer la compétence du représentant de l'Etat dans le département , d'une part, pour définir les zones de lute contre les moustiques , après avis du conseil départemental d'hygiène, d'autre part, pour habiliter les services et organismes de droit public autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action.
Actuellement, les préfets ne peuvent exercer cette compétence que dans les départements énumérés par la loi et dans ceux qui en auraient fait la demande .
Désormais, il reviendrait au pouvoir réglementaire national de dresser la liste des départements concernés par la politique de lutte contre les moustiques soit d'office, soit à la demande d'un conseil général . Sont en effet visés :
- les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
- les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;
- en cas de besoin, les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
? Le quatrième paragraphe (IV) tend à insérer un article 7-1 dans la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 afin de permettre aux représentants de l'Etat, dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, de prescrire toutes mesures utiles à la lutte contre les insectes vecteurs de maladies.
Les préfets pourraient ainsi :
- délimiter les zones de lutte contre les moustiques, en application de l'article premier ;
- déterminer les obligations imposées aux propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en vue de faire disparaître les gîtes à larves dans les zones de lutte contre les moustiques, en application de l'article 5 ;
- prendre les prescriptions relatives à la destruction des gîtes à larves de moustiques auxquelles les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'oeuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront se conformer pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions, en application de l'article 7.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 57 sans modification .