Article 65
(art. L. 131-5, L. 131-6 et L. 212-7 du code de
l'éducation)
Compétence de la commune pour définir la
sectorisation
des écoles publiques - Déclaration en mairie
de l'établissement fréquenté par les enfants
d'âge scolaire
Cet article tend à octroyer à la commune la compétence en matière de sectorisation dans les écoles publiques et à instituer une obligation de déclaration auprès du maire de l'établissement fréquenté par les enfants soumis à l'obligation scolaire.
Le premier paragraphe (I ) de cet article modifierait les articles L. 131-5 et L. 212-7 du code de l'éducation afin de donner au conseil municipal le pouvoir de définir la sectorisation des écoles publiques relevant de sa compétence.
Lorsque, dans une même commune, existent plusieurs écoles publiques, une sectorisation est mise en place qui détermine le ressort géographique de chacune d'entre elles. Les familles résidant dans le ressort de l'une de ces écoles doivent, en principe, y inscrire leurs enfants.
Actuellement, aux termes des articles L. 131-5 et L. 212-7 du code de l'éducation, le ressort des écoles publiques élémentaires et maternelles est déterminé par un arrêté du maire, ce dernier agissant alors comme représentant de l'Etat dans la circonscription administrative communale et non en sa qualité d'exécutif de cette collectivité territoriale.
L'objet du présent paragraphe serait de décentraliser la définition de la carte scolaire en la confiant à la commune . Ainsi, le conseil municipal déterminerait, par délibération, le ressort géographique de chaque établissement.
Votre commission des Lois approuve cette mesure de décentralisation. Elle vous soumet cependant un amendement de réécriture de ce paragraphe, destiné à assurer la cohérence de la rédaction de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, qui résulterait du présent projet de loi.
? Le second paragraphe (II) de cet article tendrait à obliger les parents d'enfants soumis à l'obligation scolaire à déclarer en mairie le lieu dans lequel l'instruction leur est donnée . A cet effet, l'article L. 131-6 du code de l'éducation serait complété par un nouvel alinéa.
Cette disposition, issue de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, impose au maire d'établir chaque année, au moment de la rentrée scolaire, « la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire ». Or, en pratique, les renseignements dont dispose le maire sont seulement partiels et concernent, pour l'essentiel, les enfants scolarisés dans les écoles publiques.
Si ces écoles scolarisent la grande majorité des élèves, tous les enfants ne fréquentent des établissements d'enseignement publics : certains reçoivent l'instruction dans la famille tandis que d'autres, plus nombreux, sont scolarisés dans des établissements d'enseignement privés. L'institution d'une obligation de déclaration en mairie du lieu de scolarisation des enfants -école publique ou privée, enseignement dans la famille- pourrait faciliter l'établissement de la liste requise par l'article L. 131-6.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 65 ainsi modifié.