CHAPITRE III
LES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES ET LE SPECTACLE

Article 75
(art. L. 216-2 et L. 216-2-1 nouveau du code de l'éducation)
Compétences des collectivités territoriales et de l'Etat à l'égard
des établissements d'enseignement public de musique,
de danse et d'art dramatique

Cet article tend à clarifier les compétences des collectivités territoriales et de l'Etat à l'égard des établissements d'enseignement public de musique, de danse et d'art dramatique et définirait également la mission des établissements d'enseignement publics en la matière.

Actuellement, environ 2.500 établissements d'enseignement publics spécialisés assurent la formation des élèves à la danse, la musique et l'art dramatique. Environ 140 d'entre eux appartiennent au réseau d'établissements classés par l'Etat et bénéficient d'une aide financière du ministère de la culture en matière de fonctionnement. Seuls ces derniers seraient concernés par les dispositions du présent article.

Votre commission des Lois souligne que la nécessité d'une clarification des compétences entre l'Etat et chaque niveau de collectivités territoriales avait déjà été souligné par la mission commune d'information du Sénat chargée de dresser le bilan de la décentralisation. Le rapport de notre excellent collègue Michel Mercier préconisait ainsi de « reconnaître explicitement aux collectivités locales, et en particulier aux communes, la responsabilité des établissements d'enseignement artistique, en associant à cette compétence un financement approprié » 132 ( * ) .

Le présent article s'inscrit dans la recherche d'une meilleure « lisibilité » du partage des compétences en la matière, sans avoir, a priori, pour objet de modifier le droit en vigueur. A cette fin, l'article L. 216-2 du code de l'éducation serait réécrit et un article L. 216-2-1 serait inséré dans le même code.

1. La mission des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique

? Le premier paragraphe (I) de cet article donnerait une définition de l'enseignement artistique spécialisé dans les disciplines dites du « spectacle vivant », c'est-à-dire dans les disciplines de la danse, de la musique et de l'art dramatique.

Plusieurs types de formation y seraient délivrés :

- une formation « initiale », ayant pour objet d'assurer « l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique autonome » de la danse, de la musique ou du théâtre, ouverte à toutes catégories de publics ;

- une formation destinée à l'éducation artistique, réservée aux enfants d'âge scolaire ;

- des « enseignements préparant à une formation professionnelle » sanctionnés par un diplôme national.

2. Les compétences des collectivités territoriales

La compétence en matière d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique est actuellement répartie entre les communes, les départements et les régions. Le texte proposé aurait pour objet de clarifier les lignes de partage des compétences de ces différentes collectivités .

Le texte préciserait que la commune ou, le cas échéant, un groupement de communes, assure le financement des missions d'enseignement initial et d'éducation artistique.

Aux termes du troisième alinéa du texte proposé pour rédiger l'article L. 216-2, le département serait compétent :

- pour adopter un « schéma départemental de développement des enseignements artistiques ». Ce schéma serait élaboré dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il aurait, en particulier, pour objet d'assurer la « mise en réseau » de ces établissements.

Cette mise en réseau consiste à coordonner l'action des établissements d'enseignement en mettant notamment en place un programme de travail commun impliquant une concertation régulière. Elle permet la réalisation de certaines économies d'échelle et de renforcer le dynamisme culturel des établissements.

Ce schéma fixerait, en outre, les modalités de la participation financière du département aux établissements d'enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant. Ce dernier domaine recouvre les enseignements de la musique, de la danse et du théâtre ;

- pour participer à la prise en charge du « coût d'accès » à l'enseignement initial des élèves résidant dans des communes ne disposant pas d'établissement. Cette notion peut être sujette à des interprétations plus ou moins restrictives. Le coût d'accès peut en effet concerner la participation au seul financement du transport des élèves de leur domicile vers leur lieu d'enseignement, mais également une aide au paiement des droits d'inscription ou une aide forfaitaire versée à chaque établissement d'enseignement par les collectivités territoriales. Votre commission souligne que cette précision vient confirmer un état de fait, certaines collectivités ayant déjà, de manière spontanée, participé au financement dans ce domaine.

La région serait, aux termes de cette disposition, compétente pour :

- adopter un schéma régional des enseignements préparant à une formation professionnelle. Le texte proposé préciserait que les modalités de la participation financière aux établissements assurant ces enseignements seraient définies par ce schéma.

Votre commission des Lois s'interroge sur l'opportunité d'un nouveau schéma en la matière, autonome par rapport au schéma régional de développement des formations professionnelles, institué par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle et modifiée par l'article 6 du présent projet de loi ;

- financer « le cycle d'orientation préparant à une formation professionnelle » dans les établissements dotés d'un tel cycle.

Ce cycle, dont les enseignements sont dispensés dans les trente-six conservatoires nationaux de région et dans une majorité des cent quatre écoles nationales de musique, de danse et de théâtre, offre aux élèves ayant réussi un examen d'entrée, des cours tendant à approfondir leur technique ainsi que leur culture musicale afin de les préparer à l'entrée dans une formation professionnelle supérieure. Le caractère « professionnalisé » avéré de cette formation justifie le rôle de la région à la fois en tant que coordonnateur et en tant que financeur.

Des décrets en Conseil d'Etat préciseraient les conditions d'application des dispositions du présent article.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement de réécriture des sept premiers alinéas de cet article, afin d'en améliorer la rédaction, de préciser certaines notions et de supprimer la mention de ce schéma régional autonome, dans la mesure où, par un précédent amendement à l'article 6 du projet de loi, il a été proposé d'insérer dans ce plan de développement des formations professionnelles un dispositif relatif aux enseignements préparant à une formation professionnelle .

3. Les compétences de l'Etat

L'avant dernier alinéa du texte proposé pour rédiger l'article L. 216-2 du code de l'éducation mentionnerait le rôle de l'Etat en matière d'enseignement de la danse, de la musique et du théâtre. L'intervention de l'Etat permettrait de structurer l'enseignement artistique sur l'ensemble du territoire en assurant notamment la cohérence des formations.

Dans cette perspective, la compétence étatique serait triple :

- d'une part, classer les établissements en différentes catégories, correspondant à la fois à leurs missions et à leur rayonnement géographique ;

- d'autre part, définir les qualifications exigées pour les personnels enseignants de ces établissements, assurer leur évaluation et leur fonctionnement pédagogique ;

- enfin, apporter une aide technique aux régions et départements pour l'élaboration des schémas régionaux et départementaux de développement des enseignements artistiques.

Compte tenu de l'amendement de suppression du plan régional de développement des enseignements artistiques, votre commission des Lois vous présente un amendement de coordination visant à prendre en compte le fait que le schéma régional de développement des formations professionnelles comprendrait désormais des dispositions relatives aux enseignements artistiques.

? Le second paragraphe (II) de cet article insérerait un article L. 216-2-1 dans le code de l'éducation.

Article L. 216-2-1 du code de l'éducation
Transfert des concours financiers de l'Etat en matière
de fonctionnement des écoles nationales de musique,
de danse et d'art dramatique, et des conservatoires nationaux de région

Cet article tend à préciser que l'Etat transfèrerait aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes en matière de fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique, ainsi que des conservatoires nationaux de région.

Le montant de ce concours s'est élevé en 2001 à 28 millions d'euros, somme dont ont bénéficié seize écoles nationales et douze conservatoires, essentiellement situés en région Ile-de-France. Ce concours permet ainsi d'assurer entre 4 % et 17 % des dépenses de fonctionnement de ces établissements, selon l'établissement concerné.

Ce transfert s'effectuerait par le biais d'une convention qui prendrait en compte les schémas prévus à l'article L. 216-2 du code de l'éducation.

Le montant de ces concours serait déterminé sur la base de la moyenne des dépenses effectuées par l'Etat à ce titre dans les départements et les régions lors des cinq dernières années.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à déterminer les dépenses en prenant comme référence la moyenne des dépenses effectuées par l'Etat à ce titre dans les départements et les régions lors des trois dernières années, la compensation des dépenses de fonctionnement des services transférés, à l'exception des dépenses de personnel, s'effectuant sur cette durée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 75 ainsi modifié.

Article 76
(art. L. 759-1 nouveau du code de l'éducation)
Intégration dans le droit commun des diplômes et titres
à finalité professionnelle délivrés au niveau de l'Etat dans les domaines
de la musique, de la danse et du théâtre ainsi que des arts du cirque

Cet article tend à insérer un nouvel article L. 759-1 dans le code de l'éducation. Cette nouvelle disposition prendrait place dans un nouveau chapitre, intitulé : « Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse du théâtre et des arts du cirque », au sein du titre V du livre VII du code susvisé.

Le dispositif actuel d'enseignement supérieur comprend quatre établissements publics nationaux 133 ( * ) et un réseau d'écoles supérieures de formation des interprètes. En outre, des centres de formation professionnelle, soutenus par l'Etat et habilités à délivrer des diplômes nationaux, dispensent des enseignements pour des étudiants se destinant à la profession d'enseignant de théâtre ou de danse ou d'intervenant en milieu scolaire.

La commission sur l'avenir de la décentralisation, présidée par notre collègue Pierre Mauroy, avait souligné le nécessaire besoin d'assurer une « clarification de l'exercice des compétences, l'Etat assumant les responsabilités qui lui incombent ». 134 ( * )

Dans cette perspective, cet article aurait pour objet de définir la mission des établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et de clarifier les compétences exercées par l'Etat et les collectivités territoriales.

L'objet de ces établissements serait d'assurer la formation des étudiants aux « métiers du spectacle ». Ces métiers sont, en particulier, ceux d'interprète, d'enseignant et de technicien.

Ces établissements seraient de la seule responsabilité de l'Etat, ce qui ne modifie pas la situation actuelle. Le présent article préciserait, en outre, que ces établissements seraient habilités, par le ministre de la culture et dans des conditions fixées par le pouvoir réglementaire, à délivrer des diplômes reconnus par l'Etat.

La fin de cet article préciserait que les enseignements délivrés par ces établissements pourraient bénéficier du financement des régions, de même que les dispositifs d'insertion professionnelle et de formation continue organisés au niveau régional. Votre commission des Lois estime que la mention d'une telle possibilité est superfétatoire, dans la mesure où ces enseignements constituant des formations professionnelles, leur financement par les régions est, en tout état de cause, permis. Elle vous soumet, en conséquence, un amendement tendant à supprimer la dernière phrase de cet article.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 76 ainsi modifié .

* 132 Rapport précité, proposition n° 34.

* 133 Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et Lyon, conservatoire national supérieur d'art dramatique ; Ecole du théâtre national de Strasbourg.

* 134 Rapport précité, p. 63.

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