ARTICLE 66 bis (nouveau)

Possibilité d'imputation des moins-values réalisées
dans le cadre d'un PEA de plus de cinq ans
sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières

Commentaire : le présent article vise à ouvrir la possibilité d'imputation des moins-values sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières aux PEA de plus de cinq ans.

I. L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT

Le 11° de l'article 150-O D du code général des impôts, amélioré à l'initiative de votre commission des finances par l'article 4 de la loi de finances pour 2003 78 ( * ) , permet d'imputer les moins-values subies au cours d'une année sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes 79 ( * ) . La rédaction précédente de l'article ne permettait qu'une imputation sur les cinq années suivantes.

Cette disposition vaut également pour les plans d'épargne en actions (PEA) de moins de cinq années. En effet, en cas de retrait ou de cession de titres réalisées avant l'expiration d'un délai de cinq années , la valeur liquidative du PEA entre dans le champ de la fiscalité des plus-values de cessions de valeurs mobilières en vertu de l'article 150-O A du code général des impôts. Dès lors, lorsqu'il est constaté une moins-value, la disposition de l'article 150-O D du code général des impôts relative au report en avant des moins-values sur les plus-values futures trouve à s'appliquer.

Tel n'est pas le cas en revanche des PEA de plus de cinq ans qui, n'étant pas assujettis à la fiscalité sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières, ne peuvent automatiquement pas bénéficier de l'imputation de leurs moins-values éventuelles sur leurs plus-value futures.

La différence de traitement des PEA de plus de cinq ans par rapport aux PEA de moins de cinq ans pose des problèmes en termes d'équité, d'autant que ce sont souvent les PEA de plus de cinq ans qui ont supporté les moins-values les plus importantes au cours des derniers mois.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du gouvernement, d'un amendement présenté par notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, en introduisant un 2 bis dans le II de l'article 150-O A du code général des impôts, permet aux PEA de plus de cinq ans de bénéficier de la disposition relative au report en avant des moins-values sur une période de dix ans.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale est applicable uniquement aux moins-values réalisées : il doit donc y avoir eu cession des titres du PEA.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale corrige une situation par trop inéquitable pour les PEA de plus de cinq ans.

La situation des PEA de moins de cinq ans demeure toutefois, en raison même des mécanismes liés au PEA; plus favorable que celle des PEA de plus de cinq ans, au regard des dispositions relatives à l'imputation des moins-values sur cession de valeurs mobilières. Pour les premiers, le retrait des titres entraîne la clôture du plan, imposition des plus-values, même lorsqu'elles sont latentes, et donc bénéfice des dispositions relatives à l'imputation des moins-values, y compris quand celles-ci sont latentes. Pour les seconds, le report en avant des moins-values sur une période de dix ans ne serait possible que si la moins-value est constituée. Le retrait des titres d'un PEA de plus de cinq ans, s'il entraîne la clôture du plan, n'entraîne pas, en effet, application de la fiscalité des plus-values de cessions de valeurs mobilières.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

* 78 Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002.

* 79 Le délai de dix ans s'applique aux moins-values subies à compter du 1 er janvier 2002.

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