B. L'OUVERTURE DU « .FR » ET DU « .RE » : L'ÉVOLUTION DES RÈGLES DE NOMMAGE

1. La nouvelle charte de nommage : la fin du « droit au nom »

Par une décision du 7 novembre 2003, le conseil d'administration de l'AFNIC a , avec un large accord des deux comités de concertation « prestataires » et « utilisateurs », décidé d'ouvrir davantage l'accès du « .fr » aux personnes souhaitant créer un site Internet .

En vertu de la charte de nommage en vigueur jusqu'au 11 mai dernier, l'attribution d'un nom de domaine en « .fr » était permise dès lors que trois principes étaient respectés par le demandeur :

- la territorialité . En vertu de ce principe, tout demandeur doit avoir un lien avec la France. Une personne physique peut par exemple être de nationalité française ou résident en France, une personne morale avoir son siège social sur le territoire national ou avoir déposé une marque auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle ;

- l'identification . Le titulaire du nom de domaine en « .fr » doit être identifiable et toujours pouvoir être contacté par l'AFNIC ;

- le droit au nom . Le demandeur doit posséder un droit sur le nom qu'il souhaite utiliser comme nom de domaine, en justifiant par exemple d'une marque déposée ou d'une raison sociale.

Éléments justificatifs auparavant nécessaires pour enregistrer un nom
de domaine en « .fr » en vertu de l'ancienne charte de nommage

Pour une société ou une personne morale dotée d'un numéro SIREN/SIRET (hors domaines sectoriels, conventions de nommage ou autres zones publiques) :

- un extrait de K bis pour les sociétés et commerçants

ou

- un identifiant au répertoire INSEE pour les autres professions

Pour une entité titulaire d'une marque :

- demande d'enregistrement validée par l'INPI au minimum

- certificat définitif OHMI ou OMPI

(sous réserve que la France figure parmi les pays concernés par le dépôt)

Pour tout organisme non identifié auprès de l'INSEE, créé par loi ou décret, ou répertorié en syndicat professionnel :

- loi, décret

ou

- copie d'immatriculation délivrée par la mairie ou la préfecture

Pour une association immatriculée auprès de l'INSEE :

- copie de l'identifiant au répertoire INSEE

La nouvelle charte de nommage établie par le conseil d'administration de l'AFNIC remet considérablement en cause ces règles de gestion du « .fr ».

L'ouverture du « .fr » devrait s'effectuer en deux étapes.

En premier lieu, depuis le 11 mai 2004, toute personne identifiable à partir des bases de données publiques en ligne du Conseil national des greffes, de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) et de l'INSEE peut choisir le nom de domaine en « .fr » qu'il souhaite.

En second lieu , cette même possibilité devrait ensuite être étendue à toute personne physique ou morale , même non identifiables sur des bases de données publiques en ligne, au début de l'année 2005 , selon les informations recueillies par votre commission auprès de l'AFNIC.

En outre, le principe du « droit au nom » est supprimé . Toute personne devrait pouvoir enregistrer le nom de domaine de son choix sur le « .fr »

La suppression du « droit au nom » est d'autant plus importante que la charte prévoit par ailleurs que seul le demandeur devra vérifier que le nom de domaine choisi ne porte pas atteinte aux droits des tiers et n'est pas contraire aux bonne moeurs et à l'ordre public 8 ( * ) , l'AFNIC n'exerçant aucun contrôle sur ce point. Seuls un certain nombre de termes ne peuvent être enregistrés, soit parce qu'ils sont interdits par l'AFNIC, soit parce qu'ils ne sont pas conforme aux contraintes syntaxiques. 9 ( * )

Seuls les principes de territorialité et d'identification du demandeur demeurent en vigueur pour obtenir un nom de domaine en « .fr ». Mais l'AFNIC n'effectuera plus un contrôle a priori mais a posteriori de l'identification du titulaire du nom de domaine , ce qui est également un facteur non négligeable d'assouplissement du régime d'attribution des noms de domaines sur le « .fr ».

Une réforme identique a été menée pour la charte de nommage du « .re ».

Les raisons avancées par l'AFNIC pour justifier une telle réforme des règles de nommage du domaine « .fr » sont diverses.

L'association indique tout d'abord que l'ouverture du « .fr » est apparue comme indispensable pour l'AFNIC, au regard de la concurrence des autres domaines sur Internet , en particulier du « . com » et du « . eu », qui bénéficient de règles de nommage beaucoup plus souples que celles jusqu'à présent établies pour le « .fr » ou le « . re ». Actuellement, le nombre de noms de domaines enregistrés sur le « .fr » représentent moins de 1 % du nombre total de noms de domaines enregistrés avec un suffixe géographique. Par comparaison, le « . de » correspondant à l'Allemagne réunissait en 2003 plus de 6 millions de noms de domaines, représentant 30.8 % des noms de domaines enregistrés sur un domaine correspondant à un territoire national.

Par un assouplissement des règles de nommage, l'AFNIC espère par conséquent inciter les demandeurs de noms de domaine à les enregistrer sur le « .fr » plutôt que sur des suffixes génériques comme le « .com » ou le « .net ».

Au vu des premiers résultats communiqués par l'AFNIC, il semble en effet que l'ouverture à l'enregistrement de noms de domaine sur le « .fr » à un plus grand nombre de personnes ait entraîné une nette augmentation des demandes de réservation de noms de domaine. En effet, depuis le 11 mai, plus de 54.000 noms de domaines ont été réservés sur le « . fr », ce qui correspond à une augmentation considérable comparé au fait que le nombre total de noms de domaines enregistrés sur le « .fr » s'élèveraient actuellement à environ 250.000.

Le principe du « droit au nom » serait également devenu un obstacle au développement du « . fr » dans la mesure où il empêcherait des demandeurs de bonne foi d'enregistrer les noms de domaine de leur choix directement liés à une activité qu'ils exercent ou à un événement qu'ils organisent.

Ainsi, la ville de Lille n'aurait pu enregistrer le nom de domaine « lille2004.fr » si elle n'avait déposé préalablement « Lille 2004 » comme marque auprès de l'INPI. De même, une société ou un commerçant pouvait uniquement choisir un ou plusieurs mots inscrits sur son K bis ou le nom d'une marque déposée à l'INPI et dont il est titulaire.

Par conséquent, le « droit au nom » serait devenu plus gênant que protecteur, y compris pour ses bénéficiaires.

Enfin, l'établissement de principes stricts de nommage avait été décidé en 1995 par l'INRIA, alors que de sérieux risques d'enregistrements abusifs de noms de domaines étaient à craindre sur Internet. D'après l'AFNIC, il semblerait que le « cybersquatting » soit désormais devenu beaucoup plus rare . Par conséquent, la réservation des noms de domaine aux seuls titulaires d'un « droit au nom » serait devenue inutile.

2. Les inquiétudes suscitées par ces nouvelles règles de nommage

Les nouvelles règles de nommage adoptées par l'AFNIC et notamment la suppression du « droit au nom » conduisent à une importante ouverture du domaine « .fr ». En effet, depuis le 11 mai dernier, le choix du nom de domaine par le demandeur s'avère être quasiment libre, sous réserve des quelques interdictions et du respect, non contrôlé par l'AFNIC, des principes indiqués précédemment. 10 ( * )

Ces nouvelles règles de nommage sur le « .fr » et par extension, sur le « .re », ont suscité de nombreuses inquiétudes, principalement au sein des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

A la suite de la décision de modification de la charte de nommage par son conseil d'administration, l'AFNIC a prévenu l'ensemble des collectivités territoriales de cette évolution. Un courrier a en effet été envoyé à chacune d'entre elles dès décembre 2003. Il incitait vivement les collectivités territoriales à enregistrer le(s) nom(s) de domaine de leur choix avant le 11 mai 2004, date de suppression du « droit au nom ».

Jusqu'à présent, l'AFNIC avait protégé le nom des collectivités territoriales en empêchant toute possibilité d'enregistrer des noms de collectivités territoriales comme noms de domaines sur les « .fr » et « .re ». Seules des difficultés d'homonymie avaient dû être réglées, entre deux ou plusieurs collectivités territoriales ou entre une collectivité territoriale et une société dépositaire d'un nom, d'une enseigne ou d'une marque identique au nom de la collectivité.

Depuis ce changement, de nombreuses communes et établissements publics de coopération intercommunale se sont manifestés auprès des associations les représentant afin d'exprimer leurs craintes et leur mécontentement sur le fait que toute personne autorisée à enregistrer un nom de domaine sur le « . fr » pourrait désormais choisir de prendre le nom d'une commune, d'un département, d'une région ... En vertu du principe établi du « premier arrivé, premier servi », les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas encore de sites Internet pourraient ainsi se voir refuser d'enregistrer comme nom de domaine leur propre nom sur le domaine « .fr » du fait qu'il aurait déjà été pris par un tiers 11 ( * ) .

La volonté de certaines communes de se protéger contre toute utilisation indélicate voire abusive de leur nom comme nom de domaine sur le « .fr » peut les obliger à engager des frais. En effet, chaque enregistrement est facturé 14 euros par l'AFNIC. Le demandeur d'un nom de domaine devant obligatoirement passer par un prestataire Internet pour l'enregistrer, peut par conséquent être amené à dépenser encore davantage, le prestataire proposant quant à lui un prix incluant également son intervention voir d'éventuels services pour l'ouverture du site Internet. Il est d'ailleurs arrivé ces derniers mois que certains prestataires Internet communiquent sur cette ouverture du « .fr » auprès des collectivités territoriales, joignant à leur courrier d'information des propositions de services et leurs conditions tarifaires.

Il est également à craindre que certains prestataires Internet aient déjà enregistré depuis le 11 mai dernier les noms de certaines collectivités territoriales. Cela pourrait en effet leur permettre de négocier ensuite avec ces collectivités la possibilité pour elles d'utiliser leur nom comme nom de domaine, tout en leur proposant certains services. Aucune concurrence ne pourrait alors jouer entre les différents prestataires Internet, dans la mesure où l'un d'entre eux serait titulaire du nom de domaine souhaité par la collectivité territoriale concernée.

Il est à noter que ces inquiétudes liées à l'ouverture du domaine « .fr » sont partagées par d'autres catégories de personnes, morales ou physiques.

Ainsi, depuis le 11 mai 2004, date d'entrée en vigueur de la nouvelle charte de nommage, de nombreuses entreprises auraient enregistré plusieurs noms de domaine différents afin d'éviter des détournements de leur nom ou l'utilisation à leur place du nom de leurs marques ou produits.

Il semble évident que de nombreux contentieux risquent de naître de cette ouverture de l'attribution des noms de domaine sur le « . fr ».

Plusieurs parlementaires se sont également émus du fait qu'une personne puisse abusivement enregistrer comme nom de domaine le nom d'un député ou d'un sénateur associé à ses fonctions (par exemple « senateur-X.fr » ou « députéY.fr »). Si le « droit au nom » d'une personne physique est juridiquement protégé et pourrait permettre à quiconque d'obtenir la fermeture d'un tel site Internet par la voie judiciaire, aucune disposition n'est jusqu'à présent envisagée par l'AFNIC pour interdire, dès son enregistrement, le choix de tels noms de domaine .

* 8 « Il appartient au demandeur, et à lui seul, de s'assurer que le terme qu'il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans que cette liste ne soit exhaustive :

1) ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en particulier :

- à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle) ;

- aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commercial ;

- au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d'une personne ;

2) ne soit pas contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public et notamment ne comporte aucun terme :

- incriminé au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

- susceptible de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Ni l'AFNIC, ni les prestataires Internet ne sont en mesure de procéder à un contrôle a priori du bien-fondé ou de la légalité de ce choix, ni de contrôler la légalité ou la conformité des éléments remis par le demandeur et qui fonderait sa demande d'enregistrement ou tout autre acte d'administration (extrait K bis, récépissé INPI ou préfecture...)

L'AFNIC ne procède à aucune recherche d'antériorité quant aux noms de domaine mais reste gardienne de la bonne application de la charte de nommage, aussi, se réserve-t-elle le droit de demander des informations complémentaires ou des garanties supplémentaires quant au choix d'un nom de domaine et à la légitimité de la demande.

Cette disposition ne saurait s'entendre comme une obligation de surveillance ou de vigilance à la charge de l'AFNIC mais simplement comme une faculté de mise en oeuvre dans le cadre de situations d'exception. » (extrait de l'article 19 de la charte de nommage pour le « .fr » - voir annexe 1).

* 9 Voir les articles 19 à 21 de la charte de nommage pour le « .fr » en annexe 1.

* 10 Voir le 1. du B du I.

* 11 Ce constat est d'autant plus vrai que sur Internet, il est impossible de donner, sur le même domaine, deux noms de domaines identiques. En effet, il peut y avoir un « .lille.fr » et un « .lille.com », il ne peut en revanche exister deux sites « .lille.fr ».

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