TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
CHAPITRE PREMIER
L'ACTION SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE

Article 40
(art. L. 312-4 et L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles)
Procédure d'élaboration des schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale

Cet article a pour objet de modifier les articles L. 312-4 et L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles afin de confier au seul président du conseil général le soin d'élaborer et d'arrêter le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale.

En première lecture, sur proposition de votre commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat avait précisé que le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale serait adopté par le conseil général alors que le projet de loi disposait qu'il serait arrêté par son président. Un document de programmation engageant le département pour plusieurs années relève en effet de la compétence de l'assemblée délibérante, même si, en pratique, il est élaboré sous l'autorité du président du conseil général.

En deuxième lieu, le Sénat avait supprimé l'obligation faite au conseil général d'associer à la définition du schéma des représentants des autres collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être. En effet, une telle obligation n'existe pas actuellement. Son manque de précision comportait un risque d'insécurité juridique pour le conseil général. Le projet de schéma aurait dû être soumis à l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; toutefois l'Assemblée nationale a supprimé cette obligation. Enfin, on n'imagine pas que le conseil général, chargé d'élaborer ce projet de schéma ne procède pas aux consultations nécessaires.

En troisième lieu, le Sénat avait permis au conseil général de disposer d'un délai de six mois à compter de la transmission par le préfet des orientations de l'Etat pour adopter ce document. Il serait en effet anormal que le département fût sanctionné en cas de transmission tardive de ces orientations.

Enfin, sur proposition de votre commission des Affaires sociales et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, il avait adopté un amendement de coordination transférant l'initiative de la modification du schéma au seul président du conseil général, devenu l'unique responsable de son élaboration.

Ainsi qu'il l'a été indiqué, en première lecture, sur proposition de M. Alain Gest, soutenue par sa commission des Lois, et après un avis de sagesse du Gouvernement, l' Assemblée nationale a supprimé l'obligation faite au conseil général de recueillir l'avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale avant d'adopter le schéma d'organisation sociale et médico-sociale.

L'auteur de l'amendement a souligné la nécessité d'éviter d'alourdir la procédure et de faire confiance aux élus locaux, ce qui rejoint totalement les préoccupations de votre commission des Lois.

M. Patrick Devedjian, ministre délégué aux libertés locales, a estimé que « l'argument qui a été avancé par Alain Gest est juste : nous sommes dans un système de libre administration des collectivités locales. Il faut donc veiller à leur laisser un maximum de libertés, à charge pour elles de faire les choses convenablement et de déterminer localement les conditions des consultations auxquelles elles entendent procéder. En tout état de cause, tout cela se passe sous le regard des électeurs qui pourront en juger. Cette conception me paraît préférable à celle de la contrainte d'autant que, dès lors qu'on rend un certain nombre de consultations obligatoires, il n'y a plus de limite - on l'a vu pour les régions 28 ( * ) . »

Sur proposition de sa commission des Lois, de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, de Mme Valérie Pécresse et de Mme Christine Boutin, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a fait obligation au préfet de faire connaître au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma .

Enfin, sur proposition de M. Alain Gest, avec l'avis favorable de sa commission des Lois et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, l'Assemblée nationale a porté de six à douze mois le délai accordé par le Sénat au conseil général pour élaborer le schéma à compter de la transmission par le préfet des orientations de l'Etat .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 40 sans modification .

Article 41
(art. L. 263-15, L. 263-16 et L. 263-17
du code de l'action sociale et des familles)
Transfert aux départements des fonds d'aide aux jeunes en difficulté

Cet article a pour objet de confier aux départements l'entière responsabilité des fonds d'aides aux jeunes en difficulté.

En première lecture, le Sénat avait, sur proposition de votre commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement :

- supprimé la mention, jugée inutile, selon laquelle les secours temporaires dispensés par les fonds d'aide aux jeunes doivent être de nature à faire face à des besoins urgents ;

- permis aux groupements de collectivités territoriales de participer au financement des fonds d'aide aux jeunes ;

- précisé que le règlement intérieur du fonds d'aide aux jeunes est adopté par le conseil général.

En première lecture, sur proposition de sa commission des Lois, du groupe de l'Union pour la démocratie française et du groupe socialiste, et avec l'accord du Gouvernement qui s'était pourtant déclaré favorable à sa suppression par le Sénat, l' Assemblée nationale a rétabli la mention selon laquelle les secours temporaires dispensés par les fonds d'aide aux jeunes doivent être de nature à faire face à des besoins urgents.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, a souligné que « la notion d'urgence est essentielle dans une définition de la mission des FAJ. Ne pas préciser dans la loi cette caractéristique de l'aide dispensée par ces organismes, outre que cela peut entraîner de graves difficultés pour les jeunes qui sont concernés, porterait atteinte au principe d'égalité. En effet, certains fonds feraient figurer cette précision dans leur règlement intérieur et d'autres non. Voilà pourquoi il y a eu consensus de tous les groupes - socialiste, communiste, UDF et UMP - pour proposer que cette précision soit réintroduite dans le texte 29 ( * ) . »

De surcroît, sur proposition de Mme Paulette Guinchard-Kunstler et des membres du groupe socialiste et apparentés, l'Assemblée a inséré, contre l'avis de sa commission des Lois et après un avis de sagesse du Gouvernement, une mention selon laquelle le règlement intérieur du fonds détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides, « notamment d'urgence », et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

A l'initiative de sa commission des Lois, de M. Thierry Mariani, de Mme Paulette Guinchard-Kunstler et des membres du groupe socialiste et apparentés, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé la possibilité offerte aux départements de récupérer , en application de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, les sommes avancées en cas de retour à meilleure fortune ou dans le cadre d'une succession.

M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur de la commission des Lois, a souligné que « l'impact d'une telle disposition a été mesuré, on sait que cette procédure lourde est peu intéressante, étant donné la faiblesse des sommes en jeu. En outre nous satisferions ainsi une demande des associations d'insertion, qui nous ont alertés sur les effets dissuasifs d'une telle mesure, qui risque de décourager les jeunes de faire appel à ces fonds 30 ( * ) . »

Votre commission vous propose d'adopter l'article 41 sans modification .

* 28 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - 3 ème séance du 27 février 2004 - page 2160.

* 29 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - 3 ème séance du 27 février 2004 - page 2163.

* 30 Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale - 3 ème séance du 27 février 2004 - page 2164.

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