TITRE IV
L'ÉDUCATION,
LA CULTURE ET LE SPORT
Le titre IV du présent projet de loi tend à assurer le transfert aux collectivités territoriales de compétences en matière d'éducation et de culture jusqu'alors détenues par l'Etat. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles additionnels tendant à insérer des dispositions concernant les activités physiques et sportives. En conséquence, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'intitulé de ce titre a été modifié pour faire référence au sport.
CHAPITRE PREMIER
LES
ENSEIGNEMENTS
En première lecture, deux dispositions de ce chapitre ont été modifiées, de façon relativement marginale, par l'Assemblée nationale.
Article 64
(art. L. 213-3 et L. 214-7 du code de
l'éducation)
Transfert aux collectivités territoriales de la
propriété
des biens immobiliers des collèges et
lycées
Cet article tend à transférer la propriété des biens immobiliers des collèges et des lycées respectivement aux départements et aux régions .
? Lors de ses travaux, le Sénat a apporté plusieurs modifications à ce dispositif.
Outre deux amendements rédactionnels adoptés à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, le Sénat a prévu, à la suite d'un amendement présenté par notre collègue Eric Doligé -votre commission et le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de la Haute Assemblée- le transfert de droit à la région ou au département des bâtiments des lycées ou collèges ayant fait l'objet « de travaux de construction, de reconstruction, d'extension ou des grosses réparations » aux frais de cette collectivité.
En outre, le Sénat a imposé, à la suite d'un amendement déposé par M. Serge Lagauche et les membres du groupe socialiste, avec l'avis favorable de votre commission des Lois -le Gouvernement y étant en revanche défavorable- l'établissement d'un état des risques d'accessibilité au plomb et à l'amiante dans les bâtiments transférés aux départements.
? L'Assemblée nationale a modifié ce dispositif, afin de limiter , en premier lieu, les circonstances dans lesquelles le transfert de propriété des bâtiments des collèges et lycées est de droit au profit des départements et des régions.
Le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée ayant en effet estimé que l'expression « grosses réparations » était susceptible de faire naître des risques contentieux dans l'application de la présente loi, il en a proposé la suppression, avec l'avis favorable du Gouvernement. Ainsi, le transfert de propriété n'est désormais de droit que dans l'hypothèse où le département ou la région a effectué des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension des bâtiments .
Toutefois, votre commission estime qu'il peut exister des situations dans lesquelles un département ou une région, quand bien même il aurait effectué des réparations importantes sur les bâtiments de collèges ou de lycées qui sont actuellement la propriété d'une autre collectivité ou groupement de collectivités, pourrait ne pas souhaiter un transfert automatique. S'il n'est pas injustifié de prévoir que le propriétaire actuel des bâtiments sur lesquels le département ou la région effectue des travaux coûteux ne doit pas être en mesure de s'opposer à un transfert vers le département ou la région, il serait sans doute plus opportun de préciser que le transfert de propriété n'intervient de droit que si le département ou la région en fait la demande.
Votre commission vous soumet en conséquence un amendement en ce sens.
En second lieu, à l'initiative de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée a supprimé l'obligation, préalable au transfert, de tenir un état des risques en matière d'amiante et de plomb . M. Marc-Philippe Daubresse, rapporteur, a justifié cet amendement par le fait que les collectivités territoriales bénéficiaires de ce transfert avaient, depuis les premières lois de décentralisation, la disposition des bâtiments des collèges et des lycées et avaient donc « eu le temps de mettre les bâtiments aux normes et de faire tous les diagnostics nécessaires ». 44 ( * )
Votre commission souligne que l'obligation préalable, instituée par le Sénat, de procéder à un état des risques avait été motivée, en première lecture, par le souvenir des conditions matérielles déplorables dans lesquelles se trouvaient les établissements transférés en vertu des premières lois de décentralisation, dans le courant des années 1980. Il s'agissait donc de s'assurer que cette situation ne se reproduise pas dans le cadre du nouveau mouvement de décentralisation auquel procède le présent projet de loi.
Il est vrai que ces bâtiments sont d'ores et déjà soumis à l'obligation d'établir un état des risques en matière d'amiante, en vertu des dispositions du décret n° 96-97 du 7 février 1996 relative à la protection de la population contre les risques d'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et, qu'en conséquence, l'inscription dans le présent projet de loi de cette obligation peut paraître redondante. Mais votre commission insiste sur la nécessité d'assurer la bonne application de ce dispositif d'origine réglementaire avant que soit opéré le transfert de propriété prévu par le présent article.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 64 ainsi modifié.
* 44 Rapport n° 1435, tome 1, au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale.