Article 57
(art. L. 3114-5, L. 3114-6 du code de la santé
publique,
art. 1er et 10-1 nouveau de la loi n° 64-1246 du 13
décembre 1964)
Lutte contre les insectes vecteurs de maladies
Cet article, adopté sans modification par le Sénat en première lecture, a pour objet de transférer aux départements la responsabilité de la lutte contre les insectes vecteurs de maladies.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements de précision ou de clarification.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 57 sans modification .
Article 58
(art. L. 4311-7, L. 4311-8, intitulé du titre
VIII du livre III
de la quatrième partie, chapitre unique du titre
VIII du livre III
de la quatrième partie, art. L. 4381-1,
chapitre II nouveau du titre VIII
du livre III de la quatrième partie
du code de la santé publique)
Gestion des écoles de formation
des professions paramédicales
Cet article a pour objet de confier aux régions la responsabilité de la gestion des écoles de formation des professions paramédicales 43 ( * ) , de sage femme et de préparateur en pharmacie, l'Etat restant compétent pour délivrer les diplômes et fixer le numerus clausus des étudiants.
En première lecture, le Sénat avait prévu, à l'initiative de notre collègue M. Jean-Claude Etienne, que le numerus clausus des étudiants suivant une formation à une profession paramédicale serait fixé par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et non par le seul ministre chargé de la santé.
Sur proposition de votre commission des Affaires sociales, et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, il avait précisé que le nombre d'étudiants suivant une formation préparant à l'exercice d'une profession paramédicale serait réparti par le conseil régional , dans chaque région, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
Rappelons que, dans un souci de simplification, le Sénat avait prévu à l'article 5 du présent projet de loi que le plan régional de développement des formations professionnelles vaudrait schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales, schéma régional des formations sanitaires et schéma régional de développement des enseignements artistiques préparant à une formation professionnelle.
Sur proposition de votre commission des Lois et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat avait modifié le texte proposé pour l'article L. 4382-4 du code de la santé publique, afin de confier à la région le soin de définir non seulement la nature et le niveau mais également les conditions d'attribution des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation aux professions paramédicales, tout en prévoyant qu'aucune condition de résidence ne pourrait être exigée des élèves et étudiants.
Sur proposition de notre collègue M. Jean-Claude Etienne reprise par votre rapporteur en séance publique, et après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, il a prévu la signature d'une convention entre la région et les établissements publics d'enseignement supérieur dont relèvent les écoles de formation aux professions paramédicales et précisé que cette convention tiendrait lieu d'agrément de l'école.
A l'initiative de notre collègue M. Gérard Longuet et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, apparentés et rattachés, et avec les avis favorables de votre commission des Lois et du Gouvernement, il avait fait obligation au préfet de communiquer aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge des écoles et instituts de formations aux professions paramédicales.
En première lecture, l' Assemblée nationale a simplement précisé, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, qu'en matière de fixation du numerus clausus des étudiants admis à suivre une formation préparant à une profession paramédicale, la signature du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne serait requise que pour les formations relevant de sa compétence.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 58 sans modification .
* 43 Ces professions regroupent les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les pédicures et podologues, les masseurs kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les diététiciens, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire, les opticiens lunetiers et les audioprothésistes.