Article 95 ter (nouveau)
(art. L. 3121-25-1 nouveau du code
général des collectivités territoriales)
Relations
entre le président du conseil général
et le
représentant de l'Etat dans le département
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des Lois tend à reprendre en miroir, au sein d'un article L. 3121-25-1 nouvellement créé dans le code général des collectivités territoriales, les termes mêmes de l'obligation de communication et d'information réciproques entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département .
A cette fin, le présent article créerait un nouvel article au sein de la sous-section 8 de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre premier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales. Il y serait précisé :
- que le président du conseil général reçoit, sur sa demande, du représentant de l'Etat dans le département, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions ;
- qu'à l'inverse, le représentant de l'Etat dans le département reçoit, sur sa demande, du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 95 ter sans modification.
Article 96 bis (nouveau)
(art. L. 255 du code électoral, art.
L. 3551-1 et chapitre VI du titre Ier du livre II de la
troisième partie du code général des collectivités
territoriales)
Compétence préfectorale en matière de
sectionnement électoral des communes
Cet article additionnel, résultant d'un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du Gouvernement, a pour objet de consacrer la compétence du préfet pour procéder au sectionnement électoral des communes dans le cadre des élections municipales. A cette fin, il modifie l'article L. 255 du code électoral ainsi que l'article L. 3551-1 du code général des collectivités territoriales, et abroge le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code.
1. Le droit en vigueur
Une commune peut être divisée en sections électorales lorsqu'elle se compose de plusieurs habitations distinctes et séparées. 73 ( * ) En vertu de l'article L. 254 du code électoral, dans sa rédaction actuelle, la compétence pour procéder au sectionnement appartient au conseil général, à l'initiative d'un conseiller général, d'un conseiller municipal, du préfet ou d'électeurs de la commune intéressée.
Au terme d'une procédure imposant l'ouverture d'une enquête ainsi que la consultation du conseil municipal dans les six mois de la saisine du conseil général, ce dernier se prononce sur la demande de sectionnement qui lui a été soumise. Le nouveau sectionnement mis en place subsiste alors jusqu'à une nouvelle décision éventuelle. Le conseil général est en outre tenu de dresser, au cours du dernier trimestre de chaque année, un tableau des opérations de sectionnement, ce document servant pour les élections intégrales devant intervenir dans l'année.
En vertu de l'article L. 3216-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil général doit, de plus, procéder à la révision des sections électorales et en dresser le tableau. Cette disposition est également applicable à Mayotte, collectivité d'outre-mer sui generis , en application de l'article L. 3551-1 du même code.
2. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale
L'objet de cette nouvelle disposition est de transférer au préfet la compétence en matière de sectionnement électoral. Selon le rapporteur de la commission des Lois de l'Assemblée, la situation actuelle, qui permet une « intervention, même indirecte, du conseil général dans les conditions d'élection des membres d'un conseil municipal est contraire à l'esprit de la décentralisation, dans la mesure où elle donne, de fait, à une collectivité territoriale un pouvoir de tutelle sur une autre collectivité territoriale ». 74 ( * )
A cette fin, l'article L. 255 du code électoral serait modifié afin d' exclure totalement le conseil général, ainsi que les conseillers généraux, de la procédure de sectionnement . Le préfet prendrait désormais la décision sur chaque projet, au terme d'un délai de six mois courant à compter de la consultation du conseil municipal intéressé. Les conseillers généraux n'auraient, en particulier, plus de droit d'initiative en la matière.
Par coordination, le chapitre VI du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, qui contient actuellement une seule disposition -l'article L. 3216-1-, serait abrogé. Une correction rédactionnelle serait en outre apportée à l'article L. 3551-1 du même code.
Bien que cet article constitue une mesure de « recentralisation », puisqu'elle conduit à donner compétence au représentant de l'Etat dans le département, votre commission estime que cette modification du droit est souhaitable afin qu'aucun niveau de collectivité ne puisse exercer de tutelle sur un autre, comme l'état actuel du droit le permet effectivement.
Elle vous propose donc d'adopter l'article 96 bis sans modification .
* 73 Article L. 254 du code électoral.
* 74 Rapport n° 1435, tome 1, fait au nom de la commission des Lois, p. 362.