3. L'absence de base constitutionnelle pour la mise en oeuvre des prérogatives nouvelles reconnues aux assemblées
Le Conseil constitutionnel a estimé que les nouvelles prérogatives reconnues au Parlement de s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée du traité établissant une Constitution pour l'Europe et à chacune des deux assemblées de veiller à ce que les actes législatifs européens respectent le principe de subsidiarité, a priori par un avis motivé adressé aux institutions européennes et a posteriori par un recours formé devant la Cour de justice de l'Union européenne, ne pouvaient être mises en oeuvre dans le cadre des dispositions actuelles de la Constitution.
Selon une jurisprudence constante, le Parlement dispose en effet sous la V ème République d'une compétence d'attribution, si bien qu'il ne peut exercer des prérogatives que si la Constitution les lui a expressément conférées 11 ( * ) .
Notons qu'une clause générale autorisant par avance tous les transferts de souveraineté requis par la construction européenne, souvent réclamée pour éviter la multiplication des révisions constitutionnelles ponctuelles, n'aurait en l'espèce été d'aucune utilité. Une nouvelle révision eût en effet été nécessaire pour permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat d'exercer leurs nouvelles prérogatives.
* 11 Décisions n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959 et n° 59-3 DC du 25 juin 1959.