Article L. 212-10 [nouveau] du code de l'environnement -

Mise en conformité du SAGE

L'article L. 212-10 [nouveau] prévoit, s'agissant des SAGE déjà adoptés à la date de promulgation du présent projet de loi, qu'ils doivent être complétés par un règlement définissant les mesures à mettre en oeuvre, dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.

Article L. 212-11 [nouveau] du code de l'environnement -

Décret d'application

Enfin, l'article L. 212-11 [nouveau] prévoit l'adoption d'un décret d'application pour l'ensemble des dispositions relatives aux SAGE.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE III -

Comités de bassin et agences de l'eau

Ce chapitre comprend cinq articles qui définissent les règles applicables aux comités de bassin et aux agences de l'eau (article 35), les orientations prioritaires des programmes pluriannuels des agences pour 2007-2012 (article 36), la définition et les règles de calcul des redevances des agences de l'eau (art. 37), les modalités de recouvrement de ces redevances (art. 38) et enfin les règles spécifiques applicables dans les départements d'outre-mer (art. 39).

Article 35 -
(Articles L. 213-8 à L. 213-9-3 du code de l'environnement) -

Composition et fonctionnement du comité de bassin
et des agences de l'eau

L'article 35 du projet de loi procède à la réorganisation de la section III du chapitre III du titre I er du livre II du code de l'environnement intitulée « Agences de l'eau » et composée de deux articles, l'un relatif au fonctionnement de l'agence et l'autre à ses attributions.

Le paragraphe I de cet article modifie l'intitulé de la section III précitée qui devient « Comités de bassin et agences de l'eau ».

En effet, jusqu'à présent, les dispositions relatives aux comités de bassin figuraient, dans la section II du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, à l'article L. 213-2.

Il apparaît plus logique que les dispositions relatives à cette structure figurent dans la même section que celles relatives aux agences, puisqu'elles constituent le « binôme » financier 70 ( * ) sur lequel se fonde l'organisation de la politique de l'eau en France, à l'échelon décentralisé.

Le paragraphe II de l'article 35 du projet de loi insère deux sous-sections dans la section III précitée du code de l'environnement, l'une relative aux règles de fonctionnement des comités de bassin et des agences et l'autre aux compétences financières des agences.

« Sous-section 1

Dispositions générales

La sous-section 1 est composée de deux articles, l'un relatif aux comités de bassin (article L. 213-8) et l'autre aux agences de l'eau (article L. 213-8-1).

* 70 Expression employée par le rapport Flory précité.

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