III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre commission, favorable à la mise à disposition du public des locaux dont les assemblées parlementaires ne font qu'une utilisation ponctuelle, estime en revanche indispensable de maintenir l'affectation de la salle des séances du Congrès à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle insiste par ailleurs sur la nécessité d'une période transitoire pour la mise en oeuvre du changement d'affectation des locaux.
A. L'AFFECTATION DE LA SALLE DU CONGRÈS À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT
Aux termes de l'article 89 de la Constitution, le Parlement peut être réuni en Congrès sur la convocation du Président de la République, après que les deux assemblées ont adopté en termes identiques le texte de la révision constitutionnelle.
Ce texte doit être un projet de révision constitutionnelle , déposé à l'initiative du Président de la République ou sur proposition du Premier ministre. En effet, un référendum serait nécessaire pour l'adoption définitive d'une proposition de révision présentée par des membres du Parlement.
Par ailleurs, un projet de révision constitutionnelle n'est soumis au Parlement réuni en Congrès que si le Président de la République préfère ce mode d'adoption à celui du référendum. Le projet de révision n'est alors approuvé que s'il obtient la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Le Congrès s'est réuni treize fois à Versailles depuis 1958, pour adopter seize lois constitutionnelles. Sa dernière réunion a eu lieu le 28 février 2005.
Le troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution dispose que « Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale » 26 ( * ) . Il revient donc à l'Assemblée nationale d'assumer l'organisation matérielle des Congrès .
Ainsi, le dernier paragraphe de l'annexe à l'ordonnance du 17 novembre 1958 précise que, lorsque le Parlement est convoqué en Congrès, l'Assemblée nationale détermine les locaux nécessaires à cette réunion.
Ces locaux doivent alors être mis gratuitement à la disposition du Parlement. Par ailleurs, l'annexe à l'ordonnance de 1958 garantit les conditions d'organisation des Congrès, en prévoyant que « les locaux de l'aile du Midi affectés à l'établissement public du musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès ».
Lorsque le Congrès se réunit à Versailles, chaque assemblée dispose de bureaux dans l'aile du Midi du château. Ces bureaux sont destinés au Président de l'Assemblée nationale, Président du Congrès, au Président du Sénat, aux membres du Gouvernement, ainsi qu'aux services des deux assemblées. Certaines salles sont également utilisées pour les scrutins.
Afin de préserver les conditions d'organisation des Congrès, l'article 1 er de la proposition de loi tend à prévoir la mise à la disposition de l'Assemblée nationale et du Sénat des locaux nécessaires à leur tenue, au château de Versailles, en tant que de besoin et à titre gratuit .
Des conventions, prévues à l'article 3 de la proposition de loi , devraient définir les conditions de cette mise à disposition, conformément au principe d'autonomie des assemblées parlementaires.
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, à l'article 3 de la proposition de loi , un amendement de M. René Dosière, tendant à préciser que les conventions conclues entre les personnes publiques intéressées par le changement d'affectation des locaux prévoient que « la salle du Congrès est réservée à ses séances et aux réunions parlementaires ».
Votre commission considère que le régime de mise à disposition ne peut s'appliquer à la salle des séances du Congrès qui, comme l'hémicycle de l'Assemblée nationale et du Sénat, doit être affectée aux assemblées qui y siègent . Elle ne saurait donc être confiée à l'établissement public de Versailles.
Conçue pour accueillir les deux assemblées du Parlement, la salle du Congrès est un lieu de mémoire de l'histoire parlementaire de notre pays . Son entretien, son fonctionnement et son utilisation doivent relever exclusivement de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui s'y réunissent en Congrès .
Votre commission vous soumet par conséquent un amendement à l'article 1 er afin de prévoir :
- que la salle des séances du Congrès et ses accès sont affectés à l'Assemblée nationale et au Sénat ;
- que les autres locaux nécessaires à la tenue du Congrès du Parlement sont, en tant que de besoin et gratuitement, mis à la disposition des deux assemblées . Les conventions prévues à l'article 3 permettraient donc de préciser les modalités de cette mise à disposition.
L'utilisation que l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles pourrait faire des locaux situés dans l'aile du Midi ne devrait donc en aucun cas gêner la tenue des Congrès.
Enfin, votre commission vous soumet un amendement à l'article 3, qui tend à supprimer les précisions apportées par l'Assemblée nationale en première lecture quant à l'utilisation de la salle du Congrès. En effet, l'amendement proposé à l'article 1 er visant à maintenir l'affectation de cette salle aux deux assemblées, il n'y aurait plus lieu de préciser son utilisation au sein des conventions.
* 26 Sous la IIIème République, le Bureau du Congrès était constitué par le Bureau du Sénat. En effet, aux termes du second alinéa de l'article 11 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, « Lorsque les deux chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose du président, des vice-présidents et secrétaires du Sénat ». Sous la Vème République, le règlement du Congrès, adopté par celui-ci le 20 décembre 1963, prévoit que le Bureau est composé d'un président, de six vice-présidents, de trois questeurs et de douze secrétaires.