LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
I. MODIFICATION DES CRÉDITS À TITRE NON RECONDUCTIBLE
L'Assemblée nationale a minoré les crédits de la mission « Culture », pour un montant de 5.085.938 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Cette diminution de crédits se décompose comme suit.
? Les crédits de la mission ont été abondés, à titre non reconductible , de 6.240.500 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, répartis sur les trois programmes de la mission « Culture ».
? Au titre du plan d'urgence pour les banlieues , les crédits de la présente mission ont été minorés de 11.476.438 euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, dont 4,24 millions d'euros sur le programme 175, 4,78 millions d'euros sur le programme 141 et 2,44 millions d'euros sur le programme 224.
? Enfin, une majoration de crédits de 150.000 euros supplémentaires est prévue pour le programme 224, action 4.
II. LES ARTICLES ADDITIONNELS RATTACHÉS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté trois articles additionnels après l'article 94, rattachés à la mission « Culture ».
A. ARTICLE 94 BIS (NOUVEAU) MODIFIANT LES REDEVABLES DE LA TAXE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 302 BIS KB DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Le présent article additionnel a pour objet de modifier l'article 302 bis KB du code général des impôts, relatif à taxe due par tout exploitant d'un service de télévision qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel, et expression radiophonique locale », afin de prévoir que les diffuseurs de télévision par des technologies nouvelles (Internet, réseau des téléphones mobiles,etc.) soient désormais redevables de cette taxe au même titre que les diffuseurs hertziens ou par satellite.
1. Le droit existant
La taxe est « assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées » 21 ( * ) , en rémunération d'un service de télévision par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre .
Lorsque les redevables sont des personnes exploitant un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et ayant en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées ci-dessus, ainsi que :
- des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires , aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
- du produit de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision encaissé par les redevables concernés, à l'exception de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ;
- des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.
Cette taxe alimente les sections 1 « Industries cinématographiques » et 2 « Industries audiovisuelles » du compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
2. La modification adoptée par l'Assemblée nationale
Afin de tenir compte des évolutions technologiques, et de respecter le principe de neutralité technologique , nos collègues députés ont modifié, à l'initiative de leur commission des affaires culturelles, et avec l'accord du gouvernement, la rédaction de l'article 302 bis KB du code général des impôts.
Seront désormais redevables de la taxe « les distributeurs de services au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ». Il s'agit de « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs ».
On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle .
3. La position de votre commission des finances
Votre commission des finances estime légitime d'étendre l'assiette de la taxe précitée aux services de télévisions accessibles au moyen de l'Internet, de l'ADSL ou de la téléphonie mobile, qui sont en plein essor.
Ces services seront taxés sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision par les usagers, et par les distributeurs de services au sens de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Les nouveaux services de télévision assujettis à la taxe prévue par l'article 302 bis KB du code général des impôts pourront bénéficier des aides à la production versée par le centre national de la cinématographie (CNC).
B. ARTICLE 94 TER (NOUVEAU) RELATIF À LA TAXATION DU PARRAINAGE
Nos collègues députés ont adopté, à l'initiative de leur commission des finances, et avec l'avis favorable du gouvernement, un article additionnel modifiant l'article 302 bis KB du code général des impôts afin de soumettre à la taxe qu'il prévoit, outre les ressources publicitaires des diffuseurs, les sommes perçues au titre du parrainage .
1. Le droit existant
L'assiette de la taxe prévue par l'article 302 bis KB du code général des impôts est présentée dans le A-1 ci-dessus.
Rappelons que la taxe est perçue, lors des diffusions hertziennes, sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leur message publicitaire, avec un abattement forfaitaire de 4 %.
2. La modification adoptée par l'Assemblée nationale
Nos collègues députés ont souhaité prendre en compte l'apparition du parrainage, qui n'existait pas lorsque la loi du 30 septembre 1986 précitée a été modifiée.
Le parrainage est, selon la directive « Télévision sans Frontière » 22 ( * ) , « toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ».
Le parrainage constitue désormais une ressource importante des diffuseurs qui n'est pas incluse dans l'assiette de la taxe qui alimente le compte d'affectation spéciale « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » (seules les sections « Industries cinématographies » et « Industries audiovisuelles » sont alimentées, dans des proportions fixées par la loi, par la taxe précitée).
Nos collègues députés ont donc prévu que soient incluses dans l'assiette de la taxe : « les sommes versées par les parrains pour la diffusion de leurs messages de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de parrainage ».
Le parrainage serait ainsi assimilé à une forme de publicité.
Ces dispositions entreraient en vigueur le 1 er janvier 2007 et concerneraient donc les recettes de publicité ou de parrainage élargies au secteur de la grande distribution (qui ne peut faire l'objet de publicité avant 2007).
3. La position de votre commission des finances
Rappelons que les recettes du Centre national de la cinématographie seront en diminution en 2005 par rapport à 2004 pour deux raisons :
- la bonne santé du secteur du film français qui représente 40 % des parts de marchés en France accroît les aides automatiques versées par le CNC dans le cadre du compte d'affectation (CAS) destiné au soutien du cinéma ;
- la fréquentation des salles de cinéma est en régression de 16 % depuis le début de l'année 2005, ce qui réduit la part de recettes alimentant le CAS précité.
Le CNC est donc confronté à un « effet ciseaux » qui le contraint à réduire les aides versées, notamment à destination des producteurs de films cinématographiques et des éditeurs de vidéogrammes.
Rappelons que les chaînes audiovisuelles françaises supportent des taxes sur la production à hauteur de près de 30 % de leur chiffre d'affaires, soit une taxe de 5,5 % du chiffre d'affaires pour la contribution au fonctionnement du CNC, l'obligation d'investissement en oeuvres d'expression originale française pour 17 % du chiffre d'affaires (ou 4,5 % du chiffre d'affaires des chaînes cryptées), l'obligation dite « cinéma » représentant 3,5 % du chiffre d'affaires et 9 % du chiffre d'affaires des chaînes cryptées, auxquelles il faut ajouter les taxes dues à la SACEM, à la SACD et à la SCAM.
Ces différentes taxes alimentent des mécanismes de soutien à la production et à la distribution gérées par le CNC. Malgré ce soutien toutefois, la fiction française ne représente que 578 heures annuelles, soit trois fois moins qu'en Allemagne, en Angleterre, et loin derrière l'Italie et l'Espagne. De plus, les productions françaises s'exportent moins bien que celles de nos partenaires européens.
Le parrainage est souvent le moyen de financement principal de petites chaînes thématiques et des nouvelles chaînes de télévision numérique terrestre (TNT). Le CNC a créé un fonds spécifique de soutien aux fictions novatrices en 2005 pour permettre le développement d'une offre de fiction plus diversifiée.
C. ARTICLE 94 QUATER (NOUVEAU) AUGMENTANT LA TAXE RELATIVE AUX VIDÉOGRAMMES POUR LES DOCUMENTS AUDIOVISUELS À CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE OU DE « TRÈS GRANDE VIOLENCE »
Nos collègues députés ont ensuite adopté un article additionnel modifiant l'article 302 bis KE du code général des impôts afin de surtaxer la location de vidéogrammes à caractère pornographique ou de très grande violence.
Rappelons que cette taxe pèse sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public. Elle est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes. Elle est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre de la vente ou de la location de vidéogrammes. Son taux est fixé à 2 %.
Le gouvernement n'a pas donné son accord à cette modification législative, craignant que le concept « d'oeuvre de très grande violence » ne soit pas assez précis pour être appliqué en l'état.
Votre commission des finances, qui est favorable à la création d'une taxe plus élevée sur ce type de vidéogrammes, proposera que la notion de vidéogrammes à très grande violence soit définie par décret.
PROPOSITION :
- CONFIRMATION DE L'ADOPTION DE LA MISSION, AMENDÉE PAR VOTRE COMMISSION DES FINANCES,
- ADOPTION DES ARTICLES ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE 94 BIS (NOUVEAU) ET 94 TER (NOUVEAU) SANS MODIFICATION , ET DE L'ARTICLE 94 QUATER (NOUVEAU) AMENDÉ (CF. CI-APRÈS).
PRÉSENTATION DE L'AMENDEMENT
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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2006 |
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ARTICLES RATTACHÉS COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE « CINEMA, AUDIOVISUEL ET EXPRESSION RADIOPHONIQUE LOCALE » |
N° |
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(n° FINC) |
A M E N D E M E N T
présenté par
M. Yann GAILLARD, au nom de la commission des finances
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ARTICLE 94 quater (nouveau)
Rédiger ainsi la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter le 5 ème alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts :
... à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA, et les oeuvres ou documents audiovisuels de très grande violence définis par décret. »
OBJET
Il s'agit d'un amendement de précision :
- l'article 235 ter MA du code général des impôts vise les oeuvres d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
- les oeuvres ou documents audiovisuels de très grande violence sur support vidéographique doivent être déterminés par décret, dans la mesure où cette catégorie de vidéogramme n'est pas précisément définie, comme l'a indiqué le ministre de la culture.
Cet amendement permettra de majorer la taxe relative à la vente ou à la location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public pour les oeuvres d'incitation à la violence ou de très grande violence.
* 21 Article 302 bis KB du code général des impôts.
* 22 Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle.