ANNEXE : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

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Comparaison avec le modèle de l'OCDE

Demande de la France

Demande
du Chili

Conformité avec les conventions signées par la France dans la région

Commentaires

(a) Personnes visées

(Art.1)

Conforme.

Impôts visés

(Art.2 et point 1 du protocole)

Conforme au modèle OCDE, sous réserve du paragraphe 3.

Le point a) du paragraphe 3 précise que la taxe sur les salaires et l'impôt sur la fortune sont visés par la convention.

Le point 1 du protocole précise que la taxe sur les salaires est régie par l'article relatif aux bénéfices des entreprises.




x

x

Bolivie et Venezuela

Bolivie et Venezuela

Le Chili ne dispose pas d'impôt sur la fortune mais a souhaité inclure cet impôt dans l'hypothèse où il y serait instauré.

Clause conforme à la pratique française.

Définitions générales

(Art.3)

Paragraphe 1 conforme sauf la définition du trafic international car il n'y a pas de référence au siège de direction effective.

x

Non

Le Chili ne connaît pas la notion de siège de direction effective.

Résidence

(Art.4)

Conforme, sous les réserves suivantes :

- le paragraphe 1 ajoute le critère du lieu de constitution (personnes morales) ;

- le domicile fiscal des personnes morales est déterminé d'un commun accord entre les parties en cas de double domiciliation au paragraphe 3 ;

- le paragraphe 4 précise que doivent être considérés comme des résidents les sociétés de personnes et groupements assimilés ainsi que les fonds de pension.

x

x

x

Non mais les deux premières clauses se retrouvent dans d'autres conventions : Canada, Etats-Unis, Japon, Nigeria

Les deux premières particularités sont liées à l'absence de la notion de siège de direction effective en droit interne chilien.

Conforme à la pratique française.

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Demande de la France

Demande
du Chili

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Etablissement stable

(Art.5 et point 3 du protocole)

Non conforme sur les points suivants :

- activités de supervision et durée de six mois pour les chantiers et activités de supervision ;

x

Durée de 6 mois : Argentine, Bolivie, Brésil

Les demandes du Chili sont issues pour la plupart du modèle de convention de l'ONU.

- fourniture de services et prestations de caractère indépendant si présence sur le territoire de l'autre Etat plus de six mois ;

x

Argentine

- restriction des activités accessoires ou auxiliaires ne constituant pas un établissement stable ;

x

Brésil

- non cumul des activités ne constituant pas un établissement stable ;

x

Brésil, Bolivie et Jamaïque

Clause reprise des commentaires du modèle OCDE visant les situations abusives.

- le point 3 du protocole précise la computation du délai de six mois dans le cadre d'opérations menées de concert par plusieurs entités.

x

(2) Revenus immobiliers

(Art.6 et points 2 et 4 du protocole)

Conforme sous réserve de l'ajout du point 4 du protocole qui prévoit l'imposition des revenus tirés de la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre entité juridique qui confèrent à leur propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'état où ces biens sont situés.

Le point 2 du protocole précise la notion de biens immobiliers.

x

x

Argentine, Bolivie, Brésil, Jamaïque et Venezuela

Cet ajout, conforme à la pratique française, permet d'imposer de la même manière les revenus des immeubles dont le contribuable est propriétaire et ceux des immeubles qu'il détient au travers de structures juridiques.

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Bénéfices des entreprises

(Art.7 et point 3 et
5 du protocole)

Conforme au modèle de l'OCDE, sous réserve :

- de l'ajout de la notion d'indépendance au regard de toute autre entité au paragraphe 2 ;


x

Cette demande vise les situations triangulaires.

- de l'ajout du terme « nécessaires » au paragraphe 3 pour définir les dépenses déductibles du résultat de l'établissement stable ;

x

Cette notion est reprise des commentaires de l'article 5 du modèle de convention de l'OCDE.

- du paragraphe 8 relatif aux paiements différés.

x

Cette clause est issue de la convention entre la France et les Etats-Unis pour éviter certaines situations d'abus tendant à différer les paiements jusqu'à la cessation de l'établissement stable.

Le point 3 du protocole précise les règles de computation du délai de six mois.

x

Précision en vue d'éviter des situations abusives.

Le point 5 du protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à un établissement stable dans le cadre de certaines activités (vente de marchandises, études, fourniture, installation ou construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d'ouvrages publics)

x

Venezuela

Clause conforme à la pratique française.

Trafic international

(Art.8)

Conforme dans le principe sous réserve de l'absence de référence à la notion de siège de direction effective et l'inclusion de la définition des bénéfices et des opérations visés.

Par ailleurs, la convention maintient en vigueur les dispositions fiscales de l'échange de lettres du 2 décembre 1977 sur l'exonération réciproque des compagnies aériennes en ce qui concerne les cas non prévus par la Convention.


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x

Les définitions introduites sont conformes aux commentaires du modèle de l'OCDE.

La France souhaitait le maintient intégral de l'accord particulier et ne voulait viser dans l'article 8 que le transport maritime. Le Chili a préféré que la convention gère également le transport aérien.

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Entreprises associées

(Art.9)

Conforme avec ajout au paragraphe 2 de la nécessité d'un accord de l'autre Etat pour effectuer l'ajustement corrélatif des résultats de l'entreprise.

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x

Demande commune des deux Etats.

Dividendes

(Art.10)

Conforme en ce qui concerne les paragraphes 1, 5, 6 et 7.

Non conforme pour les paragraphes 2, 3 et 4 :

- paragraphe 2 : l'imposition dans l'Etat de la source est fixée à 15 % dans tous les cas. Par ailleurs, cette disposition n'affecte pas l'imposition des dividendes à l'impôt additionnel chilien ;

x

x

Argentine, Bolivie, Brésil et Equateur (5 % avec le Venezuela)

La détermination du taux de retenue à la source de 15 % résulte d'un compromis entre les demandes des deux délégations et la France a accepté de tenir compte des modalités particulières d'imposition des dividendes au Chili.

- paragraphe 3 : remboursement du précompte par la France aux résidents du Chili qui reçoivent des dividendes versés par une société française ;

x

Conforme à la pratique habituelle dans de nombreuses conventions conclues par la France. Disposition devenue caduque depuis la réforme du régime fiscal français des distributions.

- paragraphe 4 : la définition des dividendes remplace les termes « actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires » par l'expression « autres droits » et modifie la définition des distributions occultes ou déguisées.

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x

Définition permettant au Chili de ne pas inclure des termes non connus par son droit interne et pour la France de couvrir tous les revenus soumis au régime fiscal des dividendes par sa législation interne.

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(a) Intérêts

(Art.11 et point 6 du protocole)

Conforme sous les réserves suivantes :

paragraphe 2 : taux réduit de 5 % pour les prêts bancaires ou consentis par des compagnies d'assurance, les prêts consentis pour l'achat d'équipements ou de machines et les intérêts provenant de titres ou valeurs qui sont régulièrement négociés sur un marché boursier réglementé et 15 % dans les autres cas ;

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x



Prêts cofacés non particulièrement protégés avec le Brésil (10 %) et la Bolivie (15 %).


Le Chili ne souhaitant pas intégrer les exonérations demandées par la France pour certains intérêts, un taux réduit de 5 % a été obtenu.

- la définition des intérêts supprime le terme « lots » et précise la notion de pénalisations pour paiements tardifs.

x

Argentine et Brésil

Le Chili ne connaît pas la notion de « lots »

Le point 6 du protocole comporte une clause de la nation la plus favorisée en faveur de la France.

x

La France a conditionné l'acceptation du taux de 15 % à la présence d'une clause de la nation la plus favorisée en sa faveur.

Redevances

(Art.12 et points 6, 7 et 8 du protocole)

Conforme en ce qui concerne les paragraphes 4 et 6.

Non conforme en ce qui concerne les paragraphes 2, 3 et 5 :

paragraphe 2 : l'Etat de la source peut prélever une retenue à la source sur le montant brut des redevances de 5 % en ce qui concerne les paiements pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et de 15 % dans les autres cas ;

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x

Taux variant de 10 à 25 % dans la région sauf taux réduit de 5 % avec le Venezuela .




Clause acceptée par la partie française dans la mesure où il s'agit d'un taux réduit pour les paiements pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

paragraphe 3 : la notion de « redevances » vise les paiements pour l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et les films, bandes ou tout autre support de reproduction d'images ou de sons ;

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Argentine, Bolivie et Brésil.

Dispositions reprises du modèle de convention de l'ONU.

paragraphe 5 : les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

x

Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur, Venezuela

Précisions conformes à la pratique française.

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Redevances (suite)

(Art.12 et points 6, 7 et 8 protocole)

Le point 6 du protocole prévoit une clause de la nation la plus favorisée en faveur de la France.

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Argentine, Bolivie

La France a conditionné l'acceptation des taux de retenue à la source du paragraphe 2 à la présence d'une clause de la nation la plus favorisée en sa faveur.

- le point 7 du protocole définit la notion de savoir-faire.

x

Définition reprise des commentaires du modèle de l'OCDE dans la mesure où le terme savoir faire n'est pas défini dans l'article même.

- le point 8 du protocole précise que les prestations de caractère indépendant ne sont pas considérées comme des redevances.

x

Venezuela

Disposition conforme à la pratique française destinée à faire obstacle à la tendance de certains Etats d'étendre exagérément la notion de redevances ou de qualifier les revenus concernés d' « autres revenus » imposables à la source.

Gains en capital

(Art.13)

Non conforme au modèle OCDE sur les dispositions suivantes :

- imposition à la source des participations substantielles ;

- imposition à la source limitée à 16 % pour tous les autres gains sur cessions d'actions ou autres droits représentant le capital d'une société ;

- imposition exclusive à la résidence pour les gains en capital sur cessions d'actions par des fonds de pension.

x


x

x

Clause conforme à la pratique française.

Les deux autres clauses résultent d'un compromis entre les deux délégations, le Chili souhaitant initialement un partage d'imposition sur l'ensemble des autres gains.

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Revenus des professions dépendantes

(Art.15)

Conforme.

Jetons de présence

(Art.16)

Conforme sous réserve de l'ajout de l'expression « ou un organe similaire ».

x

Non

Ajout conforme aux commentaires du modèle de convention de l'OCDE.

Revenus des artistes et sportifs

(Art.16)

Conforme.

x

Brésil

Le Chili n'a pas souhaité les clauses, conformes à la pratique française, empêchant un Etat d'imposer les manifestations sportives ou artistiques financées sur des subventions publiques provenant de l'autre Etat.

Pensions

(Art.17)

Non conforme, le modèle de l'OCDE prévoit un principe d'imposition par l'Etat de résidence.

x

x

Argentine

Résultat d'un compromis entre les deux délégations suite à la demande initiale chilienne de partager l'imposition des pensions entre les deux Etats.

Rémunérations publiques

(Art.18)

Conforme sous réserve qu'il ne retient pas la deuxième exception prévue par le modèle de l'OCDE pour les résidents permanents.

Par ailleurs, le point 9 du protocole étend ce principe d'imposition aux rémunérations versées aux fonctionnaires de nationalité française de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) et de l'Institut de recherche et de développement (IRD) en poste au Chili.

x

x

Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur, Venezuela

Expression remplacée par « établissement public » avec le Brésil et « entité du secteur public » avec l'Equateur »

L'exception pour les résidents permanents se révèle source de difficultés dans la mise en oeuvre.

Le Chili a refusé la demande française d'inclure les rémunérations versées par les personnes morales de droit public. Le point 9 du protocole vise à maintenir pour certains agents de ces deux organismes le régime fiscal applicable aux rémunérations publiques prévu par l'article 18.

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Etudiants

(Art.19)

Conforme.

Autres revenus

(Art.20)

Non conforme car l'Etat de la source récupère le droit d'imposer les autres revenus ayant leur source dans cet Etat.

x

Aucun article avec le Brésil

Conforme au modèle de convention de l'ONU. L'alternative proposée par le Chili était l'absence d'article, solution permettant à chaque Etat d'appliquer son droit interne sans élimination de la double imposition.

Fortune

(Art.21)

Conforme.

Elimination des doubles impositions

(Art.22)

Paragraphe 1 : Non conforme en ce qui concerne le dispositif retenu par la France pour éliminer les doubles impositions.

Alors que le modèle de l'OCDE laisse le choix aux Etats entre la méthode du crédit d'impôt et celle de l'exemption, le dispositif français se distingue par une combinaison de ces deux méthodes d'élimination de la double imposition :

- s'agissant des revenus des sociétés, la convention maintient le principe de l'exonération en France des revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Chili, dans la mesure où ils sont exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation française ;

x

Dispositif conforme à la pratique française.

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Elimination des doubles impositions

(suite)

(Art.22)

- dans les autres cas, la double imposition des revenus provenant du Chili et perçus par des personnes résidentes de France est éliminée par l'imputation sur l'impôt français d'un crédit d'impôt dont le montant dépend du type de revenu considéré (crédit égal au montant de l'impôt français ou de l'impôt chilien suivant la nature du revenu) ;

- s'agissant des dividendes, le crédit d'impôt est égal soit au montant de la taxe additionnelle payée au Chili après que l'impôt de première catégorie ait été crédité dans le calcul de cette taxe ou à 15 % du montant brut des dividendes si ce montant est inférieur ;

- ajout de définitions des expressions « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » et « montant de l'impôt payé au Chili ».

En matière d'impôt sur la fortune, la double imposition est éliminée par l'octroi d'un crédit d'impôt égal à l'impôt payé au Chili.

x

x

x

x

Compromis entre les deux délégations pour tenir compte de la spécificité du régime d'imposition des dividendes au Chili.

Précisions destinées à prévenir d'éventuels contentieux sur le montant de l'impôt imputable.

Paragraphe 2 : Du côté chilien, la double imposition des revenus qui proviennent de France et sont imposables dans les deux Etats est éliminée par l'imputation sur l'impôt chilien d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français. En ce qui concerne les revenus imposables exclusivement en France perçus par un résident du Chili, ils y sont exonérés mais le Chili conserve le droit de les prendre en compte pour la détermination de l'impôt afférent aux autres revenus de ce résident qui y sont imposables.

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(b) Non-discrimination

(Art.23)

Non conforme en ce qui concerne les paragraphes 1, 2, 3, 6 et 7 :

- le paragraphe 1 est limité aux personnes physiques ;


x

NON car convention signées ou négociées avant 1990.

Disposition conforme à la pratique française depuis l'arrêt de la Cour de Cassation Roval de 1990.

- le paragraphe 2 du modèle de l'OCDE concernant les apatrides n'est pas repris dans le projet ;

x

Conforme à la pratique française.

- le paragraphe 3 du modèle est scindé en deux paragraphes distincts, respectivement numérotés 2 et 3 ;

x

- le paragraphe 6 ajoute une disposition qui prévoit l'application mutuelle des exonérations et autres avantages fiscaux prévus dans un Etat au profit de l'autre Etat contractant, l'une de ses collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;

x

Bolivie et Venezuela

Conforme à la pratique française.

- ajout d'un paragraphe 7 disposant que les clauses de non-discrimination et de la nation la plus favorisée contenues dans d'autres traités ou accords auxquels les deux Etats sont parties ne s'appliquent pas en matière fiscale.

x

Bolivie et Venezuela

Conforme à la pratique française. Dispositif destiné à éviter l'interférence éventuelle de traités à portée non fiscale.

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Procédure amiable

(Art.24)

Conforme pour les paragraphes 1 et 4.

Non conforme pour les paragraphes 2, 3 et 5 :

- le paragraphe 2 ne prévoit pas que l'accord peut être appliqué quelque soit les délais prévus par le droit interne ;

x

Bolivie, Brésil, Equateur

Le Chili ne souhaite pas se voir imposer l'application d'accords qui passeraient outre les délais fixés par le droit interne chilien et créerait une distorsion avec les cas traités par le droit interne.

- le paragraphe 3 ne mentionne pas que cette procédure peut être utilisée pour les autres cas d'élimination de la double imposition non prévus par la Convention ;

x

Mexique

Le Chili estime que cette phrase n'ajoute rien car les deux Etats peuvent ouvrir une procédure amiable dès l'instant où ils le désirent en vue d'éviter la double imposition.

- le paragraphe 5 vise à permettre d'initier la négociation d'un avenant à la convention lorsque des dispositions de cette convention sont utilisées de manière abusive.

x

Clause de bonne intention souhaitée par le Chili.

Echange de renseignements

(Art.25)

Conforme sous réserve des paragraphes 1 et 3 :

- le paragraphe 1 est limité aux impôts visés par la convention ;

- le paragraphe 3 établit une obligation de moyen pour l'Etat requis dans la recherche de l'information, même s'il n'a pas besoin de ces renseignements.

x

x

Argentine, Bolivie, Brésil, Equateur et Venezuela

Le Chili ne dispose pas de moyens suffisants pour s'engager à faire de l'échange de renseignements sur l'ensemble des impôts.

Le Chili souhaitait insérer cette clause qui souligne les moyens mis en oeuvre par les Etats pour la recherche des informations conformément aux commentaires du modèle de l'OCDE.

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Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

(Art.26)

Conforme en ce qui concerne le paragraphe 1.

Le paragraphe 2 est relatif à la détermination de la résidence des membres des missions diplomatiques et des postes consulaires.

Le paragraphe 3 est une clause anti-abus.

x

x

Argentine et Bolivie

Argentine, Bolivie et Brésil

Ces deux paragraphes supplémentaires sont prévus par les commentaires du modèle de convention de l'OCDE et conformes à la pratique française.

Dispositions diverses

(Art.27)

Non conforme.

Le paragraphe 1 précise que l'octroi des avantages conventionnels est subordonné à la production par le demandeur d'une attestation de résidence délivrée par les services fiscaux de l'autre Etat.

x

Venezuela

Conforme à la pratique française. Il s'agit de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui subordonne à une habilitation législative l'exigence de formulaires d'attestation de résidence vis-à-vis de non-résidents.

Le paragraphe 2 vise certains fonds d'investissements chiliens.

Le paragraphe 3 vise le GATS.

x

x

Cette clause permet de confirmer le droit d'imposer du Chili conformément à sa législation interne.

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Dispositions diverses

(suite)

(Art.27)

Le paragraphe 4 est relatif au statut des investissements étrangers au Chili.

Le paragraphe 5 prévoit en faveur des salariés expatriés, sous certaines conditions, la déduction dans l'Etat d'envoi des cotisations à un régime de retraite payées dans l'Etat d'origine.

Le paragraphe 6 est une disposition anti-abus.

x

x

x



x

Ce statut prévoit un régime dérogatoire pour les investisseurs étrangers au Chili qui en demandent l'application que la partie chilienne souhaite préserver. A l'heure actuelle, il ne concerne que des entreprises minières.

Clause habituelle dans les conventions signées par la France depuis les années 1990.

La France souhaitait insérer des clauses anti-abus à la fin des articles 10, 11, 12 et 20 que le Chili a préféré rédiger en une seule et unique clause.

Entrée en vigueur

(Art.28)

et

Dénonciation

(Art.29)

Non conforme.

Il est prévu que l'entrée en vigueur intervienne immédiatement après la notification du dernier échange de note confirmant que les procédures nécessaires à cette entrée en vigueur ont été accomplies par chacun des Etats.

Les articles 28 et 29 déterminent respectivement les dates de prise et de cessation d'effet de la convention en fonction du mode de perception de l'impôt (par voie de rôle ou de retenue à la source) ou du type d'impôt (impôt sur le revenu ou sur la fortune).

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x

x

Dispositions habituelles en la matière prévues par les commentaires du modèle de l'OCDE.

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Demande
du Chili

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(c) Protocole

Les points 1 à 9 du protocole ont été évoqués en fonction de chaque article concerné.

Le point 10 permet à chaque Etat d'appliquer sa législation en matière de lutte contre l'évasion fiscale. En ce qui concerne la France, les dispositifs de l'article 209 B et 212 du C.G.I sont expressément visés.

x

Conforme à la pratique française.

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