II- LA RÉDACTION INITIALE DE CE PACTE A ÉTÉ COMPLÉTÉE PAR DEUX PROTOCOLES FACULTATIFS, DONT LE DEUXIÈME PROHIBE LA PEINE DE MORT
C'est en 1989 qu'a été élaboré le deuxième protocole facultatif qui dispose, dans son article 1 er que « 1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée. 2. Chaque Etat-partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction. »
Ce Protocole, une fois ratifié par un Etat, ne peut plus être dénoncé par lui : il s'agit donc là d'un engagement définitif sur lequel il est impossible de revenir ultérieurement.
La seule réserve admise par ce texte est contenue dans son article 2, et porte sur la possibilité donnée aux Etats de continuer à prévoir l'application de la peine de mort « en temps de guerre, à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. »
L'Etat formulant cette réserve doit alors communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
La formulation d'une telle réserve implique que l'Etat auteur doit notifier au Secrétaire général de l'ONU la proclamation, ou la levée, de l'état de guerre sur son territoire.
La France n'a pas l'intention de formuler une telle réserve. Elle n'en aura d'ailleurs bientôt plus la capacité, puisqu'elle s'apprête à ratifier le texte élaboré sous l'égide du Conseil de l'Europe, qui prohibe tout rétablissement de la peine capitale, y compris en temps de guerre. C'est pourquoi ces textes sont complémentaires.
Par ailleurs, le texte de l'ONU a une portée universelle. Ouvert aux 160 Etats, dont la France, qui ont rejoint le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Deuxième protocole facultatif a été rejoint par 60 Etats participants, dont 35 l'ont seulement signé, mais pas encore ratifié.
Sur ces 60 Etats, seuls l'Azerbaïdjan, la Grèce et la Moldavie ont exprimé la réserve de maintien de la peine de mort en temps de guerre.
Le deuxième protocole facultatif maintient le droit ouvert par le premier Protocole, pour un individu, de saisir le Conseil des droits de l'homme. En revanche, il refuse, dans son article 4, qu'un Etat-partie saisisse ce Conseil sur une mauvaise application éventuelle du protocole par un autre Etat-partie. Ainsi, le Conseil n'est pas constitué comme une instance supplémentaire de régulation entre Etats.