B. PLUSIEURS AMÉLIORATIONS FORMELLES DU DISPOSITIF GOUVERNEMENTAL
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des Lois tendant à modifier la rédaction de l'article 4 du projet de loi organique en prévoyant que :
- le sénateur dont le siège est vacant est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste ;
- le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu sénateur conformément à l'ordre de la liste et que, lorsque le sénateur reprend l'exercice de son mandat, ce candidat est replacé en tête des candidats non élus de cette liste .
Par coordination, à l'initiative de la commission des Lois, elle a inséré un article additionnel après l'article 4 prévoyant de ne viser, à l'article L.O. 323 du code électoral qui précise que le mandat du remplaçant d'un sénateur expire à la date où son titulaire initial aurait dû être soumis à renouvellement, le seul premier alinéa des articles L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral, les alinéas suivants de ces articles, dans leur rédaction visée par le projet de loi organique, étant relatifs au dispositif de remplacement temporaire des sénateurs nommés membres du Gouvernement.
Elle a également tiré les conséquences de ces modifications sur le régime de remplacement temporaire des représentants français au Parlement européen en adoptant un amendement de réécriture de l'article 4 du projet de loi ordinaire.
A l'article premier du projet de loi ordinaire , relatif à la commission indépendante, l'Assemblée nationale adopté deux amendements rédactionnels et un amendement corrigeant une erreur de référence. Dans un quatrième amendement, elle a précisé que la qualité de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution était incompatible avec l'exercice de tout « mandat électif régi par le code électoral », expression plus précise que celle de « mandat électif à caractère politique » .
De même, elle a précisé que les commissions permanentes des deux chambres chargées de donner leur avis sur les personnalités qualifiées amenées à siéger dans la commission indépendante étaient celles « chargées des lois électorales » et non celles « chargées des lois relatives aux élections à caractère politique » (article 5 du projet de loi organique et premier du projet de loi ordinaire).