EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A (nouveau) - (art. 4 bis nouveau de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, art. L. 112-1 et art. L. 123-1 à L. 123-3 nouveaux du code de justice administrative) - Avis du Conseil d'Etat sur les propositions de loi

Cet article, inséré dans la proposition de loi à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, vise à préciser les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat peut rendre un avis sur la proposition de loi.

Aux termes de l'article 39 de la loi complété par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2003, le président d'une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'Etat avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée sauf si ce dernier s'y oppose. Les conditions de mise en oeuvre de cette disposition sont renvoyées à la loi.

L'objet du présent article est précisément de déterminer ces modalités d'application.

A cette fin, il complète l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les dispositions du livre premier du Code de justice administrative relatives au Conseil d'Etat.

Le paragraphe I tend à insérer un nouvel article après l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 afin de rappeler, d'abord, la faculté donnée au président d'une assemblée parlementaire de saisir le Conseil d'Etat d'une proposition de loi déposée par un membre de cette assemblée avant l'examen de ce texte en commission.

Il garantit, ensuite, la possibilité, prévue par l'article 31 de la Constitution, pour l'auteur de la proposition de loi de s'opposer à cette saisine :

- le président de l'assemblée informerait l'intéressé de son intention de saisir le Conseil d'Etat ;

- l'auteur de la proposition de loi, comme l'a prévu l'Assemblée nationale en adoptant un amendement présenté par M. Jean-Luc Warsmann, avec l'avis favorable du Gouvernement, disposerait d'un délai de cinq jours francs pour s'opposer à la saisine.

Le nouvel article 4 bis précise enfin que, conformément au parallélisme des formes, l'avis est communiqué au président de l'assemblée qui l'adresse ensuite à l'auteur de la proposition.

Le paragraphe II vise à compléter le code de justice administrative.

Le 1° complète l'article 112-1 relatif aux attributions du Conseil d'Etat en matière législative et administrative afin de mentionner la nouvelle compétence prévue par l'article 39 de la Constitution. Comme pour tout autre projet de texte, le Conseil d'Etat sera appelé, comme le prévoit l'avant dernier alinéa de l'article L. 112-1, à proposer les « modifications qu'il juge nécessaire ».

Le 2° tend à insérer une nouvelle section au sein du chapitre III du titre II du livre premier du code de justice administrative. Ce chapitre relatif à l'exercice des attributions administratives du Conseil d'Etat ne comporte à ce jour que des dispositions de caractère réglementaire.

Le premier des trois articles (article L. 123-1) composant cette section s'inspire directement de la procédure prévue par les dispositions réglementaires applicables aux textes dont le Conseil d'Etat est saisi :

- le vice-président attribuerait l'examen d'une proposition de loi dont est saisi le Conseil d'Etat à une section à moins qu'il ne décide de réunir spécialement à cette fin une commission composée de représentants des différentes sections intéressées ;

- l'avis serait rendu par l'assemblée générale sauf dans les cas et conditions prévus par le code de justice administrative 4 ( * ) ;

- en cas d'urgence constatée dans la lettre de saisine, l'avis pourrait être rendu par la commission permanente 5 ( * ) .

Le nouvel article L. 123-2 garantit les moyens pour l'auteur de la proposition de loi de défendre sa position selon trois modalités :

- la production devant le Conseil d'Etat de toutes observations utiles ;

- la faculté d'être entendu, à sa demande, par le commissaire du Gouvernement ;

- la participation avec voix consultative aux séances au cours desquelles l'avis du Conseil d'Etat est délibéré.

Enfin, l'article L. 123-3 reprend les dispositions proposées par le I du présent article pour l'ordonnance du 17 novembre 1958 selon lesquelles l'avis du Conseil d'Etat est adressé au président de l'assemblée qui l'a saisi.

Le paragraphe III tend à renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de cette nouvelle procédure.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, s'est montré très satisfait du dispositif proposé par les députés. Il a indiqué qu'à l'instar des délais -toujours négociés en pratique avec le Gouvernement- dans lesquels le Conseil d'Etat rendait son avis sur les textes soumis par l'exécutif, les délais s'appliquant aux avis relatifs aux propositions de loi seraient établis en parfaite concertation avec le président de l'assemblée concernée.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat, confronté depuis plusieurs années à l'accroissement de son travail consultatif, s'est efforcé de renforcer ses moyens dans ce domaine. Ainsi, le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 a permis de multiplier les formations consultatives, de créer une nouvelle section administrative et de rénover les méthodes d'examen des textes.

Votre commission a adopté l'article 1 er A sans modification .

Article premier - (art. 6 bis et 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) - Règles relatives aux commissions des affaires européennes

Cet article vise, d'une part, à adapter les dispositions de l'ordonnance du 17 novembre 1958 concernant les « délégations parlementaires pour l'Union européenne » afin de prendre en compte les modifications introduites par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, d'autre part, à simplifier le dispositif prévu par l'ordonnance en renvoyant aux règlements de chaque assemblée le soin de préciser l'organisation et le fonctionnement de ces instances.

A l'issue de la révision de la Constitution du 23 juillet 2008, l'article 88-4 a été modifié à trois titres :

- tous les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne - et pas seulement ceux comportant des dispositions de nature législative - doivent être transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat ;

- l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent adopter des résolutions sur tout document émanant d'une institution européenne et non plus sur les seuls documents que le Gouvernement aurait décidé de leur adresser ;

- les délégations pour l'Union européenne deviennent des commissions chargées des affaires européennes dont l'existence se trouve ainsi consacrée dans la Constitution.

Le présent article vise d'abord à substituer la désignation de « commissions chargées des affaires européennes » à celle de « délégations parlementaires pour l'Union européenne ».

Par ailleurs, le texte proposé pour le paragraphe I de l'article 6 bis renvoie au règlement de chaque assemblée la composition et le mode de désignation des membres des commissions chargées des affaires européennes ainsi que leurs règles de fonctionnement.

En l'état du droit, l'article 6 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 6 ( * ) , complété par la loi du 10 mai 1990, fixe le nombre des membres de chaque délégation (36), leur mode de désignation -qui doit assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. Il prévoit également la faculté de tenir des réunions conjointes et la possibilité de demander à entendre les ministres, des représentants des institutions de l'Union et d'inviter les membres français du Parlement européen à participer à leurs travaux avec voie consultative.

Le renvoi au règlement permettrait à chaque assemblée de fixer la composition, le mode de désignation des membres des commissions des affaires européennes ainsi que les règles de leur fonctionnement et apparaît plus conforme au principe d' autonomie des assemblées qui peuvent souhaiter retenir, en la matière, des dispositions différentes (par exemple, le nombre de membres de chaque commission). En outre, le cadre réglementaire ménage une plus grande souplesse qu'une loi -s'agissant notamment de la modification des règles retenues.

La proposition de résolution, présentée par M. Gérard Larcher, Président du Sénat, tendant à modifier le Règlement du Sénat pour mettre en oeuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat prévoit dans son article 28 (chap XI bis du Règlement) les dispositions correspondant à la composition, la désignation et le fonctionnement de la commission chargée des affaires européennes. L'effectif de cet organe serait maintenu à 36 membres.

Néanmoins, la mission des commissions chargées des affaires européennes ainsi que les modalités de son information par le Gouvernement demeureraient du domaine de la loi sous réserve de certaines adaptations.

Ainsi, le présent article précise, comme le prévoit actuellement l'article 6 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958, que ces commissions suivent les travaux conduits par les institutions de l'Union européenne sans toutefois limiter l'objet de cette mission, contrairement au texte en vigueur, à la seule information des assemblées parlementaires. Il indique également que le Gouvernement leur communique à cet effet tous les projets ou propositions d'actes des communautés européennes et de l'Union européenne -cette communication intervenant dès la transmission de ces textes au Conseil de l'Union européenne, comme l'a précisé un amendement du Gouvernement adopté par les députés, reprenant sur ce point la formulation actuelle de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Comme l'a rappelé M. Roger Karoutchi lors des débats à l'Assemblée nationale, « la révision de juillet dernier a permis d'augmenter de 158 % le nombre de documents européens transmis au Parlement » .

A l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, l'Assemblée nationale a prévu que le Gouvernement pourrait également transmettre aux commissions chargées des affaires européennes, de sa propre initiative ou à la demande de leur président, tout document nécessaire. Cette disposition, qui resterait une faculté à l'initiative du Gouvernement -et ne pourrait donc être assimilée à une injonction- contribuerait utilement à l'information des parlementaires, en particulier dans la perspective de l'adoption de résolutions européennes. Elle est d'ailleurs pour l'essentiel conforme aux pratiques suivies par le Gouvernement 7 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 - (art. 6 quater, 6 sexies et 6 octies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958) - Suppression de l'office parlementaire d'évaluation de la législation, des délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire et de l'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé

Cet article vise à supprimer l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé ainsi que les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire, institués au sein de chaque assemblée.

L'Office parlementaire d'évaluation de la législation (article 6 quater)

Créé par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996, l'Office parlementaire d'évaluation de la législation (OPEL) est chargé, « sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit ».

Il est composé de deux délégations constituées au sein de chaque assemblée réunissant chacune :

- sept membres de droit,

- le président de la commission des lois,

- un membre de chacune des commissions permanentes (huit membres désignés par les groupes politiques « de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit »).

L'office est présidé alternativement pour un an par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat. Il peut être saisi par le bureau de chaque assemblée -soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe- ou par une commission spéciale ou permanente. Afin de mener sa mission, il peut faire appel à des experts ou procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en oeuvre la législation, auprès des professions auxquelles elle s'applique ou du public concerné.

Depuis sa création, l'OPEL n'a fait l'objet que de trois saisines -dont deux à l'initiative de votre commission des lois.

Les rapports de l'OPEL depuis 1996

Rapport

Origine de la demande

Date de remise du rapport

Conditions dans lesquelles certaines associations sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile

Commission des Lois
de l'Assemblée nationale

6 mai 1999

Législation applicable en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises

Commission des Lois
du Sénat

5 décembre 2001

Autorités administratives indépendantes

Commission des Lois
du Sénat

15 juin 2006

L'activité de l'OPEL est restée limitée malgré la qualité des travaux conduits dont certains font référence. Aucune nouvelle étude n'est en cours ou envisagée.

La délégation du Sénat à cet office n'a pas été constituée depuis le dernier renouvellement sénatorial.

Les commissions permanentes demeurent le cadre privilégié de l'évaluation de la législation. Elles peuvent, du reste, si elles le souhaitent, recourir à des moyens d'investigation en tous points comparables à ceux reconnus à l'OPEL.

L'office parlementaire d'évaluation des politiques de santé (article 6 octies)

Créé par la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002, l'OPEPS a pour mission « d'informer le Parlement des conséquences des choix de santé publique afin d'éclairer ses décisions ».

Il est constitué d'une délégation composée des présidents des commissions des affaires sociales, des rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de dix députés et de dix sénateurs (chaque groupe politique ayant au moins un représentant). La délégation est assistée d'un conseil d'experts de dix membres désignés pour trois ans.

Sur le modèle de l'OPEL, la présidence est assurée de manière alternative par les deux présidents de commissions intéressés. Il peut être saisi dans les mêmes conditions que l'OPEL ainsi que par soixante députés ou par 40 sénateurs.

Chaque année, depuis sa création, l'OPEPS conduit deux programmes d'étude annuels.

LES RAPPORTS DE L'OPEPS DEPUIS 2003

Rapport

Origine de la demande

Date de remise
du rapport

Dépistage du cancer du sein

Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale

17 juin 2004

Prévention des handicaps de l'enfant

Commission des Affaires sociales du Sénat

17 juin 2004

Maladies d'Alzheimer et
maladies apparentées

Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale

6 juillet 2005

Nutrition et prévention de l'obésité

Commission des Affaires sociales du Sénat

5 octobre 2005

Médicaments psychotropes

Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale

22 juin 2006

Lutte contre
les infections nosocomiales

Commission des Affaires sociales du Sénat

22 juin 2006

Prise en charge précoce
des accidents vasculaires cérébraux

Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale

27 septembre 2007

Politique vaccinale de la France

Commission des Affaires sociales du Sénat

27 septembre 2007

Dépistage individuel et traitement
du cancer de la prostate

Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale

2 avril 2009

Prise en charge psychiatrique

Commission des Affaires sociales
du Sénat

8 avril 2009

Les assemblées disposent désormais, avec les missions d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, d'un dispositif d'évaluation qui peut apparaitre plus souple et plus adapté que l'OPEPS 8 ( * ) .

En outre, les commissions des affaires sociales peuvent, si elles souhaitent mener un travail conjoint, recourir à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dont le champ d'investigation s'étend aussi aux questions de santé comme en témoignent d'ailleurs plusieurs des études en cours 9 ( * ) .

Les délégations à l'aménagement et au développement durable du territoire (article 6 octies)

Créées par l'article 10 de la loi d'orientation n° 99-533 du 25 juin 1999 pour l'aménagement du territoire, les délégations parlementaires à l'aménagement et au développement durable du territoire, instituées au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale, sont chargées d'évaluer les politiques d'aménagement et de développement du territoire et d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration et l'exécution des schémas de services collectifs.

Elles comprennent chacune quinze membres.

A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations rend un avis sur les projets de décrets mettant en oeuvre les schémas de services collectifs dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.

Par ailleurs, elles peuvent non seulement être saisies dans les mêmes conditions que l'OPEPS mais disposent d'un pouvoir d'autosaisine sur toute question relative à l'aménagement du territoire.

LES RAPPORTS ET AVIS DE LA DÉLÉGATION À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DEPUIS 1999

Rapports et avis

Origine de la
demande

Date de remise du rapport

Volet territorial des contrats de plan Etat-région

Auto-saisine

24 mai 2000

Services publics et territoires

Auto-saisine

26 janvier 2001

Avis sur le projet de décret mettant en oeuvre les schémas de services collectifs

Gouvernement

20 juin 2001

Création d'un nouvel aéroport à vocation internationale

Auto-saisine

21 novembre 2001

Évaluation des politiques publiques et indicateurs du développement durable

Auto-saisine

12 février 2002

Téléphonie mobile et internet à haut débit

Auto-saisine

28 novembre 2002

Conséquences des politiques européennes sur l'aménagement du territoire

Auto-saisine

19 mars 2003

Gestion des déchets ménagers sur le territoire

Auto-saisine

3 novembre 2003

Gestion de l'eau

Auto-saisine

3 novembre 2003

Désindustrialisation du territoire

Auto-saisine

27 mai 2004

Réforme des contrats de plan État-régions

Auto-saisine

12 octobre 2004

Instruments de la politique de développement durable

Auto-saisine

13 avril 2005

Suivi des propositions de la Délégation sur l'Internet haut débit, la gestion de l'eau, le traitement des déchets et les contrats de plan État-régions

Auto-saisine

5 juillet 2005

L'action culturelle diffuse, instrument de développement des territoires

Auto-saisine

7 juin 2006

Déploiement de la couverture numérique sur le territoire

Auto-saisine

19 décembre 2006

Travaux de la Délégation sur le développement durable

Auto-saisine

17 octobre 2007

Carte judiciaire

Auto-saisine

29 janvier 2008

Permanence des soins

Auto-saisine

22 octobre 2008

LES RAPPORTS ET AVIS DE LA DÉLÉGATION À L'AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE DU SÉNAT DEPUIS 1999

Rapports et avis

Origine de la demande

Date de remise du rapport

Avis sur le projet de décret approuvant les schémas de services collectifs

Gouvernement

20 juin 2001

L'état du territoire

Auto-saisine

3 avril 2003

La péréquation entre les départements

Groupe de travail commun avec la commission des Finances et la commission des Affaires économiques

22 octobre 2003

La péréquation entre les régions

Groupe de travail commun avec la commission des Finances et la commission des Affaires économiques

9 juin 2004

Orientations définies par le Gouvernement lors du CIADT de décembre 2003 sur l'avenir de la contractualisation État-régions

Gouvernement

16 juillet 2004

Internet haut débit et collectivités territoriales

Auto-saisine

29 juin 2005

Réforme de la politique régionale européenne

Auto-saisine

4 mai 2006

Énergies locales

Auto-saisine

28 juin 2006

L'avenir des pays

Auto-saisine

28 juin 2006

Niveau d'équipement de la France en infrastructures de transports et ses conséquences sur le désenclavement des régions françaises

Auto-saisine

19 juin 2008

Le nouvel espace rural français

Auto-saisine

15 juillet 2008

Bien qu'elles aient conduit un travail important, principalement sur le fondement de l'autosaisine, l'articulation de la mission des délégations avec celle des commissions des affaires économiques -qui conservent leur entière compétence sur les questions d'aménagement du territoire- n'est pas apparue clairement. Au Sénat, d'ailleurs, un tiers des membres de cette délégation, appartiennent à la commission des affaires économiques.

Alors que l'Assemblée nationale a décidé d'instituer une commission permanente chargée de l'aménagement du territoire et des questions d'environnement et qu'au Sénat, la commission des affaires économiques pourrait, au terme de la révision du Règlement, modifier sa désignation pour y intégrer la notion d'« aménagement », l'existence de ces délégations parlementaires parait moins s'imposer 10 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 3 (nouveau) - (art. L. 2214-4 du code de la santé publique) - Suppression de la délégation parlementaire pour les problèmes démographiques

Cet article introduit dans la proposition de loi à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann vise à supprimer la délégation parlementaire pour les problèmes démographiques.

Cette instance commune aux deux assemblées et composée de quinze députés et dix sénateurs avait été créée par l'article 13 de la loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse afin d'informer les deux assemblées sur la politique menée en faveur de la natalité, sur l'application des dispositions législatives relatives à la régulation des naissances et à la contraception et sur l'application et les conséquences des dispositions législatives relatives à l'interruption volontaire de grossesse.

Le Sénat s'était opposé à cette création au motif que les responsabilités de la délégation étaient de la compétence des commissions des affaires sociales.

Cette délégation est tombée en désuétude dès 1982, date à partir de laquelle le gouvernement n'a plus présenté le rapport annuel prévu par la loi.

Elle n'est plus constituée à l'Assemblée nationale depuis le début de la XIIème législature, et au Sénat depuis son renouvellement en 2004. Il semble donc logique, dans le cadre d'une organisation plus simple et efficace des structures parlementaires d'en proposer la suppression.

La disposition législative relative à cette délégation ayant été codifiée par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, les articles L. 2214-4 et L. 2214-5 de ce code pourraient être abrogés.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (nouveau) - (art. 2 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982) - Suppression des délégations parlementaires pour la planification

Cet article introduit dans la proposition de loi à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, tend à supprimer l'article 2 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification qui a institué les délégations parlementaires pour la planification.

Ces délégations constituées au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale selon leurs règles propres sont chargées d'informer leur assemblée respective sur l'élaboration et l'exécution des plans. A cette fin, le gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Cette délégation n'a fonctionné qu'au Sénat où elle a pu s'appuyer sur une cellule d'études économiques créée dans les années 70. Elle a su diversifier son activité en mettant son expertise au service des commissions et en particulier de la commission des finances. Elle réalise ainsi chaque année, en amont de l'examen par le Sénat du projet de loi de finances un rapport sur les perspectives à moyen terme de l'économie et des finances publiques.

Elle a également réalisé en 2003 un rapport d'information sur les réformes fiscales intervenues dans les pays européens au cours des années 1990.

Ses activités se poursuivent en 2009 avec deux rapports confiés, le premier à nos collègues MM. Joël Bourdin et Yvon Collin sur la coordination des politiques économiques en Europe et, le second, à M. Bernard Angels, sur la sensibilité des importations à la consommation des ménages.

Au contraire, l'Assemblée nationale a estimé que la disparition du Plan et du Commissariat général du Plan 11 ( * ) rendait sans objet ces délégations. Ainsi, depuis la XIIème législature, cette structure n'a plus été reconstituée. Les députés proposent donc la suppression de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1982.

Votre commission estime pour sa part que la délégation pour la planification a joué un rôle utile au Sénat et qu'elle répond à la capacité d'expertise que notre assemblée a toujours cherché à développer et qui constitue sa spécificité. Cependant, elle estime que cette institution pourrait être maintenue au Sénat sur le fondement d'une décision propre à notre assemblée.

Cette évolution pourrait être l'occasion de modifier sa désignation et de réfléchir aussi sur l'articulation de son rôle avec d'autres structures sénatoriales telles le groupe d'études sur la prospective récemment reconstitué 12 ( * ) , ainsi que sur le champ de sa mission.

Votre commission a adopté l'article 4 sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté le texte de la proposition de loi sans modification .

* 4 En vertu de l'article R. 123-20, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour les projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ; ceux autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ; ceux portant extension et, le cas échéant, adaptation des dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, ceux ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire et ceux procédant à la codification de la législation.

* 5 Selon l'article R. 123-21, pour les projets de loi et les projets d'ordonnance, l'urgence qui a pour effet de charger la commission permanente de l'examen du projet, est signalée par le ministre compétent et expressément constatée par une décision spéciale du Premier ministre mentionné dans les visas.

* 6 Cet article a été introduit par la loi n° 79-564 du 6 juin 1979 afin de créer des dérogations parlementaires pour les communautés européennes.

* 7 Ainsi, une circulaire du 22 novembre 2005 relative à l'application de l'article 88-4 de la Constitution prévoit de « donner suite, en règle générale, aux demandes émanant des présidents des commissions des affaires étrangères de chaque assemblée ou des présidents des délégations parlementaires pour l'Union européenne, de se faire communiquer des documents dont la transmission ne serait pas obligatoire, mais qui pourraient utilement éclaircir leurs travaux ».

* 8 Si les sénateurs appelés à siéger au sein de l'Office ont été désignés par le Sénat le 4 novembre 2008, le bureau paritaire de cet organisme n'a pas en revanche été reconstitué.

* 9 Par exemple, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, l'étude consacrée aux « effets sur la santé et l'environnement des champs électromagnétiques produits par les lignes à haute et très haute tension » confiée à notre collègue, M. Daniel Raoul.

* 10 La délégation parlementaire n'a pas été reconstituée au Sénat depuis le dernier renouvellement sénatorial.

* 11 Le décret n° 2006-260 du 6 mars 2006 portant création du centre d'analyse stratégique a abrogé les décrets relatifs au commissariat général du Plan.

* 12 Ce groupe a ainsi pris l'initiative de colloques, par exemple en 2004, sur les évolution futures du phénomène urbain, les transports du 21 ème siècle, l'avenir de l'aventure spatiale etc.

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