ANNEXE - OFFICES ET DÉLÉGATIONS PARLEMENTAIRES
Loi de création |
Composition |
Mode de saisine |
Missions |
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Offices parlementaires |
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Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques |
Loi n° 83-609 du 8 juillet 1983 |
18 députés 18 sénateurs (Assisté d'un conseil scientifique composé de 24 personnalités choisies en raison de leurs compétences) |
- Par le Bureau de l'une ou l'autre assemblée (à son initiative, à la demande d'un président de groupe politique, ou encore à la demande de 60 députés ou de 40 sénateurs) - Par une commission spéciale ou permanente |
- 25 - Informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique. A cette fin il recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations. Mêmes pouvoirs que ceux attribués aux président et rapporteur des commissions d'enquête |
Office parlementaire d'Evaluation de la Législation |
Loi n° 96-516 du 14 juin 1996 art. 1 er (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, article 6 quater ) |
Dans chaque assemblée : Le Président de la commission des Lois, un représentant de chaque commission, huit membres désignés par les groupes politiques. |
- Par le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée (soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe) - Par une commission spéciale ou permanente |
Rassembler des informations et procéder à des études pour évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit. Simplification de la législation. |
Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé |
Loi n° 2002-1487 du 24 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale (titre II, art. 2) (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, article 6 octies ) |
Dans chaque assemblée : Le Président de la commission chargées des affaires sociales, les rapporteurs de ces commissions en charge de l'assurance maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale, un représentant de chaque groupe, dix membres désignés par les groupes politiques. (Assisté d'un conseil d'experts de six personnalités choisies en raison de leurs compétences). |
- Par le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée à son initiative, à la demande d'un président de groupe, ou encore à la demande de 60 députés ou 40 sénateurs - Par une commission spéciale ou permanente |
Informer le Parlement des conséquences des choix de santé publique. A cette fin il recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations. - 26 - |
Délégations parlementaires |
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Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques |
Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse, art. 13 13 ( * ) |
15 députés 10 sénateurs |
Non spécifié. |
- 27 - - 27 - Informer les assemblées des résultats de la politique menée en faveur de la natalité, de l'application des lois relatives à la régulation des naissances et à la contraception et de l'application et des conséquences de la loi relative à l'interruption volontaire de grossesse. |
Délégation parlementaire pour la planification |
Loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, art. 2. |
15 sénateurs |
Non spécifié. |
Informer l'assemblée dont elles sont issues sur l'élaboration et l'exécution des plans. A cette fin, le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission. |
Délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes |
Loi n° 99-585 du 12 juillet 1999 tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes |
36 sénateurs |
- Par le Bureau, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe - Par une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation - Par la commission des Affaires européennes (sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution). |
Informer le Sénat de la politique suivie par le gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, et suivi, en ce domaine, de l'application des lois. Elle peut également être - 28 - saisie sur un projet ou une proposition de loi. |
Délégation parlementaire à l'aménagement et au développement durable du territoire |
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 pour l'aménagement et le développement durable du territoire, art. 10 |
15 sénateurs |
- Par le Bureau, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ou de 40 sénateurs - Par une commission spéciale ou permanente - Par le Gouvernement pour rendre un avis sur les projets de décret mettant en oeuvre les schémas de services collectifs |
Evaluer les politiques d'aménagement et de développement du territoire et informer le Sénat sur l'élaboration et l'exécution des schémas de services collectifs, ainsi que sur la mise en oeuvre des contrats de plan. |
Délégation parlementaire au renseignement |
Loi n°2007-1443 du 9 octobre 2007 portant création d'une délégation parlementaire au renseignement |
4 sénateurs 4 députés |
Rapport public annuel Auto-saisine pour adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre |
Suivre l'activité générale et les moyens des services de renseignement placés sous l'autorité des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget. - 29 - Les travaux de la délégation parlementaire au renseignement sont couverts par le secret de la défense nationale. |
Observatoire |
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L'Observatoire de la décentralisation |
Arrêté du Bureau du Sénat du 30 novembre 2004 (chapitre XVII bis ). |
25 sénateurs |
- Saisine par le Bureau, soit à son initiative, soit à la demande d'une commission ou d'un groupe politique - Auto-saisine |
Suivi et évaluation de la mise en oeuvre de l'Acte II de la décentralisation Evaluation globale des politiques publiques locales Fonction de prospective et de proposition en vue d'améliorer la décentralisation |
* 13 Article abrogé par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique