CHAPITRE IV - ENERGIE
Le chapitre IV du titre I er est composé de quatre articles, dont l'article 16 qui a été adopté conforme en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et les articles 17, 17 bis et 18 demeurant en discussion.
Article 17 - Développement des énergies renouvelables
Commentaire : cet article fixe l'ambition de la France en matière de développement des sources d'énergies renouvelables. Il précise quelles sont les actions prioritaires pour assurer la diffusion de ces énergies dans notre pays.
Le texte voté par le Sénat
Le texte initial du projet de loi pour cet article avait été complété sur de nombreux points par l'Assemblée nationale en première lecture.
Le paragraphe I modernise la définition des énergies renouvelables fixée par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique pour y mentionner l'ensemble des énergies marines et inclure explicitement les substances issues de la mer dans la biomasse.
Le paragraphe II fixe à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020, soit un doublement par rapport à 2005 qui portera la production annuelle de ces énergies de 17 à 37 millions de tonnes équivalent pétrole. Des objectifs intermédiaires pour chacune des filières seront fixés en 2009 et un bilan réalisé en 2012.
Le Sénat, en première lecture, a inséré un alinéa prévoyant que l'Etat encourage le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en oeuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommation d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité nationale.
Le paragraphe III indique que pour atteindre cet objectif, une accélération de l'effort de recherche pour permettre des ruptures technologiques est nécessaire et que le développement des énergies renouvelables ne peut se faire au détriment des autres objectifs du développement durable.
L'Assemblée nationale a précisé le cadre de la planification territoriale du développement des énergies renouvelables : dans chaque région, un schéma régional des énergies renouvelables définira, par zones géographiques, sur la base des potentiels de la région, et en tenant compte des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et fatal de son territoire. L'Etat se fixe comme objectif une adoption de ces schémas dans un délai d'un an après la publication de la présente loi.
Les députés ont également précisé que les schémas régionaux auront en particulier vocation à déterminer des zones dans lesquelles les parcs éoliens seront préférentiellement construits, et que la concertation locale et le cadre réglementaire de l'éolien seront améliorés.
Le Sénat, en première lecture, a exclu du champ des schémas régionaux des énergies renouvelables les petites éoliennes, d'une puissance inférieure ou égale à 36 kilowattheures.
Le paragraphe IV , qui résulte du vote de l'Assemblée nationale en première lecture, est relatif à la production et distribution de chaleur d'origine renouvelable. La création d'un fonds de soutien à cette forme d'énergie sera étudiée. La production d'énergie renouvelable à partir d'un réseau de chaleur sera prise en compte par l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, et en particulier dans la réglementation thermique des bâtiments et les labels de performance énergétique.
Le Sénat, en première lecture, a supprimé la disposition qui assimilait une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergie renouvelables et de récupération à un équipement de production d'énergie renouvelable.
Le paragraphe V , également introduit par l'Assemblée nationale, est relatif à l'énergie hydraulique. Le développement des stations de transfert d'énergie par pompage est encouragé. L'Etat étudiera les conditions dans lesquelles les unités de production d'hydroélectricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts pourront bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite.
Le paragraphe VI , également introduit par l'Assemblée nationale, prévoit que tout projet de construction d'une centrale à charbon devra être conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d'un dispositif de captage et stockage du dioxyde de carbone.
Les modifications de l'Assemblée nationale
Au paragraphe I , les députés ont encore précisé en deuxième lecture la définition des énergies renouvelables, pour y ajouter les énergies aérothermique et hydrothermique.
Au paragraphe III , l'Assemblée nationale a réintégré l'ensemble des éoliennes, y compris les plus petites, dans le champ des schémas régionaux des énergies renouvelables.
Au paragraphe IV , la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a reformulé les dispositions relatives au fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable, pour tenir compte du fait que celui-ci a déjà été mis en place par le Gouvernement. Elle a précisé que le soutien apporté aux réseaux de chaleur alimentés à partir de sources renouvelables inclut l'utilisation de l'eau des réservoirs miniers profonds. Elle a également rétabli la disposition qui assimilait une sous-station de réseau de chaleur alimentée à plus de 50 % à partir d'énergie renouvelables et de récupération à un équipement de production d'énergie renouvelable.
Au paragraphe VI , la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a adopté une rédaction plus contraignante, qui fait obligation à toute centrale à charbon de comporter, au stade de son projet de construction et avant son entrée en fonction, un dispositif opérationnel de captage de dioxyde de carbone.
La position de votre commission
Votre commission ne voit pas d'objections aux modifications apportées par l'Assemblée en deuxième lecture, même lorsqu'elles tendent à rétablir des dispositions que le Sénat avait supprimées en première lecture, sauf sur un point : celui des centrales à charbon.
En effet, la technologie du captage et du stockage du dioxyde de carbone, bien que prometteuse, n'existe encore qu'au stade expérimental et ne débouchera vraisemblablement pas sur le stade industriel avant une dizaine d'années. De ce fait, exiger que toute nouvelle centrale à charbon soit équipée d'un dispositif opérationnel de captage revient à interdire le renouvellement du parc des centrales à charbon de la France à l'horizon 2020 . Or, même si ce type de centrale ne représente plus qu'une part marginale de la production nationale d'électricité, cet appoint demeure indispensable pour la consommation de pointe.
C'est pourquoi votre commission estime qu'il est suffisant de faire obligation à tout projet de construction d'une centrale à charbon d'être conçu pour pouvoir équiper celle-ci, dans les meilleurs délais, d'un système de captage et de stockage du dioxyde de carbone. Ainsi, ces systèmes pourront être installés dès que leur technologie sera au point. Mais il serait incohérent de mettre en place un système de captage du dioxyde de carbone avant que les dispositifs de transport et de stockage soient opérationnels.
Toutefois, afin que les exploitants soient fortement incités à avancer dans la recherche de solutions industrielles, votre commission vous propose de préciser qu'aucune mise en service de nouvelle centrale à charbon ne sera autorisée si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration de captage, transport et stockage du dioxyde de carbone.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |
Article 17 bis - Concessions hydroélectriques
Commentaire : cet article tend à déplafonner la redevance sur les concessions hydroélectriques, qui est actuellement limitée à 25 % des recettes.
Le texte voté par le Sénat
En première lecture, l'Assemblée nationale avait introduit dans le texte du projet de loi cet article additionnel tendant à déplafonner au-delà de 25 % la « taxe sur le chiffre d'affaires » instituée lors du renouvellement des concessions hydroélectriques, « afin de limiter les dommages environnementaux causés par l'activité hydroélectrique sur les bassins versants sur lesquels les ouvrages sont installés ».
Le Sénat avait supprimé cette disposition, considérant que ce déplafonnement entraînerait inéluctablement, lors du renouvellement des concessions, une surenchère de la part d'investisseurs à la recherche uniquement d'une rentabilité de court terme . Cette surenchère sur le taux de la redevance se ferait au détriment d'une gestion professionnelle et patrimoniale des concessions hydroélectriques, qui exige une vision de long terme sur plusieurs décennies, tant pour l'entretien lourd des ouvrages et la préservation de leur sécurité que pour la recherche d'améliorations environnementales durables.
Les modifications de l'Assemblée nationale
La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a rétabli cet article en deuxième lecture, sur un amendement de M. Jean Proriol, en y apportant comme précision supplémentaire que le déplafonnement proposé a également pour but « de faciliter la mise en place de politiques locales de développement durable ».
La position de votre commission
Cet article doit être apprécié à la lumière de l'article 35 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, examiné parallèlement au présent projet de loi, qui met en oeuvre de manière effective le déplafonnement proposé par les députés.
Lorsqu'elle s'est prononcée le 10 juin dernier sur cet article 35, votre commission s'est opposée au déplafonnement complet qui aurait résulté du texte initial du Gouvernement. Elle a adopté le dispositif dans une rédaction qui prévoit que « le taux de la redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence ».
Il s'agit de laisser à l'autorité concédante la possibilité de déterminer un taux plafond, qui pourra être supérieur à 25 % comme le souhaitent les députés , lors de la procédure de mise en concurrence, afin que cette concurrence ne s'exerce pas seulement sur les aspects financiers, mais aussi sur les aspects relatifs à l'entretien et à la sécurité des ouvrages, ainsi qu'à la recherche d'améliorations environnementales. Ce taux plafond sera déterminé au cas par cas, en fonction des données économiques de chacune des concessions hydroélectriques concernées.
Votre commission vous propose donc d'adopter l'article 17 bis du présent projet de loi sans modification.
Votre commission a adopté cet article sans modification |
Article 18 - Essor des biocarburants
Commentaire : cet article fixe la stratégie nationale en matière de biocarburants.
Le texte voté par le Sénat
L'article 18 du présent projet de loi fixe un cadre au développement des biocarburants en France afin de tenir compte, en particulier, de leur impact environnemental.
Le premier alinéa prévoit que la production de biocarburants est subordonnée à des critères de performances énergétiques et environnementales incluant en particulier ses effets sur les sols et la ressource en eau. Il dispose également que la France soutiendra aux niveaux européens et international la mise en place d'un mécanisme de certification des biocarburants tenant compte de leur impact économique, social et environnemental.
Le second alinéa donne une priorité au développement de la recherche sur les biocarburants dits de deuxième génération et troisième génération, c'est-à-dire ceux qui n'utilisent pas de plantes comestibles et donc n'entrent pas en conflit avec leurs usages alimentaires.
En première lecture, le Sénat avait voté cet article sans autre modification que la substitution, sur un amendement de M. Jacques Muller, du terme d'« agrocarburants » à celui de « biocarburants ».
Les modifications de l'Assemblée nationale
En deuxième lecture, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a rétabli le terme de « biocarburants » , considérant qu'il figure dans tous les textes français et communautaires, ne prête pas à confusion avec l'agriculture biologique, et correspond mieux à la réalité en incluant les carburants issus de l'agriculture bien sûr, mais aussi ceux issus de la biomasse forestière, des algues ou des déchets.
Par ailleurs, sur un amendement de M. Jean Dionis du Séjour, la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a subordonné la production en France de biocarburants à l'obligation de mener des expertises exhaustives et contradictoires sur leur bilan écologique et énergétique. Elle a précisé que, sur la base de ces expertises, la part des biocarburants dans le portefeuille énergétique de la France devra être redéfinie, en tenant compte des investissements déjà réalisés.
La position de votre commission
Votre commission se range à l'avis des députés sur le choix du terme de « biocarburants », qui a effectivement en sa faveur le fait d'être consacré par l'usage et d'être plus large que celui d'« agrocarburants ».
En revanche, elle ne partage pas la suspicion que les députés semblent nourrir à l'égard des biocarburants. L'exigence que ceux-ci satisfassent des critères de performances énergétiques et environnementales, telle qu'elle est prévue dans le texte initial de cet article, devrait amplement suffire.
Il va de soi que le respect de ces critères ne peut être apprécié que sur la base d'expertises exhaustives et contradictoires, comme celles que l'ADEME est en train de conduire sur les biocarburants de première génération, en établissant un bilan filière par filière en analyse de cycle de vie.
Elle vous propose donc de revenir, sur cette question, à la rédaction de l'article 18 que le Sénat avait adopté en première lecture , selon laquelle la production en France des biocarburants est subordonnée « à des critères de performances énergétiques et environnementales » comprenant en particulier leurs effets sur les sols et les ressources en eau. Votre rapporteur a présenté un amendement en ce sens, identique à quatre amendements de M. Yves Détraignes et des membres du groupe Union centriste, de MM. Jean Bizet, Charles Revet et Rémy Pointereau.
Votre commission a adopté cet article ainsi modifié. |