II. LE RÉAMÉNAGEMENT DES RESSOURCES DE LA BRANCHE FAMILLE

L'article 1 er du présent projet de loi propose, de façon schématique, trois éléments :

- un allègement des cotisations patronales familiales via une modification de leur mode de calcul ;

- une compensation des pertes de recettes résultant de cette opération pour la CNAF par l'affectation d'une fraction de TVA et d'une part supplémentaire de CSG sur les revenus du capital ;

- deux mécanismes destinés à réguler les flux financiers entre l'Etat et la sécurité sociale , en partie consécutifs à cette réforme.

A. LES ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS PATRONALES FAMILIALES

1. Le nouveau mode de calcul des cotisations patronales familiales
a) Un nouveau barème


• Les cotisations sociales affectées à la branche « Famille », comme celles de la branche « Accidents du travail-maladies professionnelles », ne comprennent que des cotisations patronales . Les prestations familiales étaient en effet payées à l'origine par les employeurs 121 ( * ) .

En vertu de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ces cotisations sont aujourd'hui proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés. Le taux de cotisation de droit commun est de 5,4 % .


• L'article 1 er du présent projet de loi supprime ce principe de proportionnalité (1° du A du II) et le remplace par un barème comprenant deux seuils (B du II de l'article 1 er qui introduit un nouvel article L. 241-6-1 introduit dans la section 3 du chapitre 1 er du titre IV du livre deuxième du code de la sécurité sociale).

Ce nouvel article prévoit ainsi désormais que :

- aucune cotisation « Famille » n'est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l'année dont le montant est inférieur à un premier seuil ;

- le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

- leur taux est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

Les nouvelles modalités de calcul de ces cotisations, notamment les différents seuils et taux, seront fixées par décret . En effet, à la différence de l'impôt, seule la définition de l'assiette et non la fixation du taux des cotisations sociales relève du domaine de la loi.

Selon les données du ministère chargé du budget, les deux seuils retenus seront respectivement 2,1 SMIC et 2,4 SMIC. Quant au taux maximal de cotisation constant à partir de 2,4 SMIC, il correspondra au taux de droit commun actuel, soit 5,4 %.

Ainsi, comme l'indique le graphique suivant, pour les rémunérations inférieures à 2,1 SMIC , le taux de cotisation sera nul . A partir de 2,1 SMIC, le taux de cotisation augmentera pour atteindre 5,4 % au niveau de 2,4 SMIC . Pour les rémunérations supérieures à 2,4 SMIC, le taux de cotisations demeurera constant et égal à 5,4 %.

b) Les employeurs concernés


Les employeurs bénéficiant des allègements généraux dits « Fillon »

En application du nouvel article précité L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, seront concernés par le nouveau calcul des cotisations familiales les employeurs entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13, soit celui des allègements généraux sur les bas salaires .

L'article L. 241-13 vise et exclut explicitement les publics suivants :

- sont concernés les employeurs du secteur privé soumis à l'obligation de cotiser au régime d'assurance chômage, ceux des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires, ainsi que certains employeurs du secteur parapublic ;

- en revanche, n'en bénéficieront pas les particuliers employeurs, l'Etat, les collectivités territoriales , les établissements publics administratifs, les employeurs relevant d'autres régimes spéciaux que ceux précités.


Les salariés agricoles

Par la combinaison des dispositions du 1° et 2° du A du II et de celles du III de l'article 1 er du présent projet de loi, seront également concernés par le nouveau barème des cotisations familiales les salariés agricoles .

L'article 1 er du présent projet de loi modifie ainsi l'article L. 741-3 du code rural et de la pêche maritime afin de rendre applicable aux salariés agricoles, par renvoi à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nouveau barème de cotisations sociales.


Les salariés n'entrant pas dans le champ des allègements généraux

Le nouvel article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit explicitement que, pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ des allègements Fillon, leurs cotisations familiales demeurent , comme aujourd'hui, proportionnelles à leurs rémunérations ou gains perçus.

Le taux de ces cotisations demeurera égal au taux le plus élevé du barème, soit le taux actuel de droit commun : 5,4 % .


Le maintien de cotisations forfaitaires

Le nouvel article L. 241-6-1 maintient également le principe de cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés (personnel rémunéré au pourboire, par exemple).


Les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles et les exploitants agricoles ne seront pas concernés par le nouveau dispositif

Le dispositif de calcul des cotisations « Famille » pour les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles demeurera, quant à lui, inchangé par rapport au droit actuel.

Récapitulatif des publics concernés par le nouveau barème
des cotisations sociales familiales

Concernés par le nouveau dispositif

Maintien du dispositif actuel

Employeurs concernés par les allègements Fillon

- Employeurs du secteur privé soumis à l'obligation de cotiser au régime d'assurance chômage ;

- Employeurs des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ;

- Certains employeurs du secteur parapublic.

Employeurs exclus du dispositif Fillon

- Particuliers employeurs ;

- Etat ;

- Collectivités territoriales ;

- Etablissements publics administratifs ;

- Employeurs relevant des autres régimes spéciaux.

Salariés agricoles

Autres salariés n'entrant pas dans le champ des allègements généraux

Travailleurs indépendants

Exploitants agricoles

Travailleurs salariés ou assimilés dont le calcul des cotisations familiales est forfaitaire


* 121 Le risque « Accidents du travail-maladies professionnelles » est également financé par des cotisations uniquement patronales afin de faire supporter à l'employeur les risques générés par une activité économique qui lui profite et créer une incitation à la prévention.

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