2. Les mesures de coordination avec les allègements « Fillon »
Les emplois rémunérés à moins de 1,6 SMIC bénéficient aujourd'hui des allègements dits « Fillon » et sont donc déjà exonérés en partie de cotisations patronales familiales, comme le précise le tableau suivant :
Réduction des cotisations patronales « Famille » dans le cadre du dispositif actuel dit « Fillon » 122 ( * )
Part de SMIC |
Taux de cotisations exonérées |
Taux de cotisations effectives |
1,0 |
5,4 % |
0,0 % |
1,1 |
4,1 % |
1,3 % |
1,2 |
3,0 % |
2,4 % |
1,3 |
2,1 % |
3,3 % |
1,4 |
1,3 % |
4,1 % |
1,5 |
0,6 % |
4,8 % |
1,6 |
0,0 % |
5,4 % |
Source : ministère en charge du budget
Le nouveau mode de calcul des cotisations « Famille », introduit par le présent projet de loi, implique ainsi des mesures de coordination avec le dispositif actuel des allègements de charges sur les bas salaires, dont les principes actuels sont détaillés dans l'encadré suivant.
Les allègements dits « Fillon »
- d'une part, les « allègements dits offensifs » destinés à abaisser le coût du travail peu qualifié : une exonération de cotisations familiales sur les salaires inférieurs à 1,2 SMIC a été mise en place en 1993 (« Ristourne Balladur ») et complétée en 1995 par une réduction dégressive sur les bas salaires (« Ristourne Juppé »). Ces deux dispositifs ont été fusionnés en 1997 pour former un allègement dégressif compris entre 1 et 1,3 SMIC, dont le taux maximal était de 18,2 points ; - d'autre part, les « allègements dits défensifs » destinés à atténuer , pour l'employeur, le coût de la réduction du temps de travail , d'abord dans le cadre d'accords collectifs (aide « Robien » en 1996), puis de la mise en place des 35 heures (loi Aubry I en 1998). Ces deux dispositifs ont fusionné au 1 er janvier 2003 dans un allègement unique dégressif égal à 26 points de cotisations au niveau du SMIC et diminuant progressivement pour s'annuler à 1,6 SMIC. Ce taux est porté à 28,1 points pour les entreprises de moins de 20 salariés .
En revanche, n'en bénéficient pas les particuliers employeurs, l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, les employeurs relevant des autres régimes spéciaux.
|
Le D du II de l'article 1 er du présent projet de loi modifie ainsi l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
• Il sort
, tout d'abord,
les
cotisations patronales « Famille » du dispositif
« Fillon »
(1° du D du II ; le B du
III fait de même s'agissant des salariés agricoles).
• Il procède ensuite à une
modification de la valeur maximale du coefficient
pris en
compte pour la détermination de la réduction
générale des cotisations sociales patronales.
Aujourd'hui, la valeur maximale de ce coefficient est explicitement fixée dans le code de la sécurité sociale à 0,26 (et à 0,281 pour les employeurs de un à 19 salariés ). Ces valeurs permettent ainsi, au niveau du SMIC, une exonération quasi totale des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des cotisations AT-MP sortis du dispositif.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 241-13 ne fixe plus explicitement de valeur maximale du coefficient, mais indique que celle-ci sera désormais égale à la somme des taux des cotisations dues au titre des assurances sociales (soit les seules cotisations vieillesse et maladie, les cotisations AT-MP, et désormais « Famille », étant exclus du dispositif).
La réduction « Fillon » sera ainsi désormais automatiquement relevée en cas d'augmentation des taux des cotisations patronales concernées.
Cette valeur maximale du coefficient bénéficiera, comme actuellement, aux employeurs de moins de vingt salariés et aux groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus.
Pour les autres employeurs, la valeur de ce coefficient sera fixée par décret, dans la limite de la valeur maximale destinée aux employeurs de un à dix-neuf salariés.
•
Le point de sortie de ces
allègements n'est en revanche pas modifié et demeure fixé
à 1,6 SMIC
.
• Le E du II de l'article 1
er
du
présent projet de loi procède en outre à une mesure de
coordination, afin de tenir compte de ces nouvelles mesures de calcul des
allègements généraux qui entreront en vigueur au
1
er
octobre 2012 : l'exception au principe de compensation en
faveur des allègements généraux porte sur le dispositif
tel que résultant de sa rédaction en vigueur, non plus
au 1
er
janvier 2011, mais au 1
er
octobre 2012, soit
la date d'entrée en application des modifications du régime des
allègements généraux prévues par l'article
1
er
du présent projet de loi.
* 122 Pour l'entreprise, la réduction générale s'applique globalement aux cotisations maladie, famille et vieillesse sans distinction par risque. D'un point de vue comptable, une telle distinction est ensuite réalisée en tenant compte du poids des différentes cotisations exonérées. Le tableau ci-dessus présente le taux d'exonération de cotisations Famille calculé en application de ce principe et fait figurer également, par différence, le taux « effectif » de cotisations Famille restant dues.
* 123 Annexe 5 du PLFSS pour 2012.