II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : PRÉSERVER LA COMPÉTENCE DÉPARTEMENTALE CONFORMÉMENT À L'OBJECTIF POURSUIVI PAR LA PROPOSITION DE LOI
Hors le cadre de l'Entente pour la forêt méditerranéenne, la compétence des départements à agir pour protéger les massifs boisés contre les incendies, alors qu'elle ne leur avait pas été expressément dévolue, reposait sur leur habilitation à agir dans tout domaine d'intérêt départemental dès lors que cette matière n'avait pas été attribuée de manière exclusive à une autre collectivité.
Tel était le sens de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales qui, en son premier alinéa, proclamait que : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département. »
En supprimant la clause de compétence générale des départements, l'article 94 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, remet en cause leur capacité juridique à poursuivre désormais les actions conduites pour la protection des forêts 4 ( * ) .
Ils ne peuvent dorénavant intervenir que dans les domaines de compétences que la loi leur attribue ( cf . article précité L. 3211-1, alinéa 1, dans sa nouvelle rédaction), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est pourquoi, afin de préserver les actions conduites par les départements, seuls ou en complément de celles menées par l'État ou d'autres collectivités locales, notre collègue Pierre-Yves Collombat a déposé la présente proposition de loi . Celle-ci prévoit explicitement la faculté, pour les conseils départementaux, d'intervenir dans « la défense des forêts contre l'incendie ».
À cette fin, son article 1 er crée la compétence correspondante au sein du code général des collectivités territoriales en complétant la division consacrée aux « aides à objet spécifique » du département.
Le nouvel article L. 3232-5 ainsi proposé vise deux catégories de départements :
- d'une part, ceux dont les territoires sont, aux termes de l'article L. 133-1 du code forestier, « réputés particulièrement exposés au risque d'incendie » ( cf supra I).
Il s'agit donc des 32 départements suivants : l'Ardèche, la Drôme, les départements des régions Corse (Corse-du-Sud, Haute-Corse), Aquitaine (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques), Languedoc-Roussillon (Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales), Midi-Pyrénées (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne), Poitou-Charentes (Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne), Provence-Alpes-Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse) ;
- d'autre part, ceux sur le territoire desquels sont situés des bois et forêts classés « à risque d'incendie » par le préfet en application de l'article L. 132-1 du code forestier.
Ces départements seraient habilités à financer ou mettre en oeuvre des actions d'aménagement, d'équipement et de surveillance des forêts dans un double objectif : prévenir les incendies et faciliter les opérations de lutte, d'une part ; reconstituer les forêts, d'autre part.
Les actions ainsi entreprises devraient s'inscrire dans le cadre des plans départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre l'incendie afin d'en garantir la cohérence.
L' article 2 constitue le gage destiné à assurer la recevabilité financière de la présente proposition de loi au regard de l'article 40 de la Constitution.
Consultée par votre rapporteur, l'Assemblée des départements de France (ADF) a approuvé l'objet de la présente proposition de loi dès lors qu'elle ne crée pas d'obligation nouvelle pour les départements, ce qui est le cas en l'espèce. L'ADF note la complémentarité des actions de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) et des réserves communales de sécurité civile pour lutter contre les feux de forêt, et donc la pertinence de l'intervention à cette fin des départements. Elle souligne les conséquences à terme du réchauffement climatique par une aggravation du risque incendie de forêts et donc la nécessité de l'intervention des acteurs publics pour le prévenir.
Dans le même esprit, votre commission, sous la réserve d'un amendement COM-2 de clarification rédactionnelle proposé par son rapporteur à l'article 1 er , a approuvé l'objet de ce texte qui n'institue qu'une simple faculté ouverte aux départements pour contribuer à la préservation des massifs boisés situés sur leur territoire. Le support juridique proposé est cependant indispensable pour permettre aux conseils départementaux de poursuivre leur politique en matière de lutte contre les feux de forêts et prolonger, sur le terrain, les résultats bénéfiques qui en résultent.
Par ailleurs, l'article 2 a été supprimé par l'adoption d'un amendement COM-1 du Gouvernement destiné à le lever.
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L a commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .
* 4 La loi du 7 août 2015 (article 1 er ) a également supprimé la clause de compétence générale des régions. Seules, désormais, les communes en bénéficient.