B. DES PRÉCISIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L'ORDONNANCE

Votre rapporteur tient à saluer les efforts consentis par le Gouvernement pour clarifier le code des juridictions financières et mieux le structurer .

Ainsi, par exemple, les anciennes dispositions concernant le contrôle des entreprises publiques ont été réécrites, de manière condensée, non redondante et plus claire. L'article L. 133-1 du code des juridictions financières, dans sa nouvelle rédaction, retient une compétence de ces juridictions fondée sur des critères qui prouvent l'appartenance à la sphère publique de l'organisme (détention de la majorité du capital ou des voix, pouvoir prépondérant de décision et de gestion de la personne publique) et non plus, comme dans l'ancienne rédaction, sur une liste d'entreprises devenue obsolète.

Cette volonté de clarification apparaît importante pour les magistrats mais également pour les personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une procédure devant les juridictions financières.

Votre rapporteur s'est néanmoins interrogé sur le choix « d'éparpiller » dans le code certaines dispositions qui, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, étaient regroupées au sein d'un même article.

Ainsi, l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, dans sa nouvelle rédaction, dispose qu'en cas de conflit de compétence entre plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes pour effectuer un contrôle, la compétence est alors dévolue à la Cour des comptes. Il en est de même lorsque ni la Cour ni l'une des chambres concernée n'est seule compétente pour effectuer ce contrôle. La possibilité pour la Cour de décider de déléguer ce contrôle à l'une de ces chambres est désormais prévue à l'article L. 111-17 du code, alors qu'avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'ensemble de ces dispositions étaient regroupées au sein de l'article L. 133-3.

De même, les articles L. 111-9 et L. 111-10 du même code des juridictions financières régissent le contrôle de la conformité aux objectifs poursuivis des dépenses engagées par les organismes faisant appel aux dons et à la générosité publique. Il faut ensuite attendre l'article L. 143-2 du code pour connaître les conséquences du non-respect de ces objectifs alors que, précédemment, ces dispositions étaient regroupées au sein de l'ancien article L. 111-8.

Pour autant, votre rapporteur n'a pas proposé à votre commission de remettre en cause ces choix, et par là même de bouleverser à nouveau toute la structure du code des juridictions financières , estimant qu'ils n'affectaient pas substantiellement sa lisibilité et sa cohérence

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a ensuite souhaité préciser , au niveau législatif, la liste des formations délibérantes des juridictions financières exerçant des fonctions juridictionnelles (amendement COM-2) . Cette disposition, qui s'inspire de l'article L. 122-1 du code de justice administrative, précise, à titre d'exemple, que les décisions en matière juridictionnelle de la Cour des comptes sont rendues soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies statuant en formation plénière ou en formation restreinte.

Elle a également complété l'article L. 143-0-2 du code des juridictions financières, pour prévoir explicitement , comme le faisait l'ancien article L. 143-4 du même code, que les observations de la Cour des comptes qui font l'objet d'une communication au Parlement peuvent donner lieu, avant cette communication et à leur demande, à l'audition des organismes et personnes mis en cause ( amendement COM-4 ).

Enfin, votre commission a procédé à la correction d'erreurs matérielles (amendement COM-1) et à des coordinations concernant notamment les dispositions relatives à l'outre-mer (amendements COM-3, COM-5) .

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières ainsi modifié .

Page mise à jour le

Partager cette page