II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT REPRISES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Comme cela a été souligné dans l'avant-propos, le Sénat a adopté sans modification 49 des 87 articles du projet de loi que lui a transmis l'Assemblée nationale, soit un peu plus de 56 % d'entre eux.
En outre, un certain nombre de dispositions d'origine sénatoriale ont, à leur tour, été reprises par l'Assemblée nationale. Il en est ainsi de la quasi-totalité des améliorations rédactionnelles et autres amendements de précision et de coordination introduits à l'initiative de votre commission. Mais cela s'est aussi vérifié pour plusieurs dispositions plus substantielles. Votre commission se félicite de l'enrichissement de ce texte qu'a ainsi permis, une nouvelle fois, le dialogue bicaméral.
Selon le cas, la reprise des amendements du Sénat a été totale ou partielle. Plus rarement, il s'est davantage agi d'un aménagement des dispositions adoptées en première lecture par les députés, ne répondant qu'en partie aux préoccupations exprimées par le Sénat.
A. LA SUPPRESSION DE LA DÉFINITION DU RÉGIME SOCIAL DES « CHÈQUES VACANCES » AU NIVEAU DE LA LOI
L'Assemblée nationale a confirmé la suppression de l'article 7 bis , qu'elle avait introduit en première lecture et qui visait à encadrer le régime social de certains avantages consentis par les employeurs ou les comités sociaux d'entreprises, tels que les « chèques cadeaux » ou les « chèques vacances ».
La position du Sénat, qui avait considéré que l'adoption de telles dispositions était a minima prématurée en l'absence de concertation avec l'ensemble des parties prenantes (organisations syndicales et professionnelles, secteur du tourisme, etc.) pour aboutir à la définition de critères pertinents, a donc été maintenue par l'Assemblée nationale.
B. L'ÉVOLUTION DU DISPOSITIF TRANSITOIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS OCCASIONNELS DU SECTEUR AGRICOLE (TO-DE)
À l'article 8, l'Assemblée nationale a, contre l'avis de sa commission des affaires sociales et du Gouvernement, adopté un amendement améliorant sensiblement le mécanisme de sortie progressive du régime spécifique d'exonération de cotisations et contributions patronales dont bénéficient les employeurs du secteur agricole sur les rémunérations de leurs travailleurs occasionnels ( TO-DE ).
Ainsi, l'exonération totale desdites cotisations et contributions concernera les rémunérations inférieures à 1,20 Smic en 2019 et en 2020 (au lieu de 1,15 Smic en 2019, puis 1,10 Smic en 2020 comme en première lecture). En revanche, le dispositif doit toujours s'éteindre fin 2020 , les rémunérations des travailleurs occasionnels devenant éligibles au régime de droit commun des allègements généraux entre 1 Smic et 1,6 Smic à compter du 1 er janvier 2021.
Si ces évolutions vont dans le bon sens, elles ne vont pas aussi loin que ce qu'avait proposé le Sénat, à savoir la pérennisation de l'actuel régime TO-DE (avec une exonération complète jusqu'à 1,25 Smic) dans un cadre adapté au renforcement des allègements généraux. La question du maintien dans le temps du régime issu des travaux de l'Assemblée nationale se reposera immanquablement à l'avenir , tant l'avenir de filières telles que la viticulture ou la culture de fruits et légumes dépend de l'embauche de travailleurs saisonniers dans un cadre compétitif.