C. PRÉCISER LE RÉGIME DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET DES MESURES CONSERVATOIRES
1. Le régime disciplinaire
À l'initiative de son rapporteur, votre commission a apporté plusieurs modifications au régime disciplinaire applicable aux opérateurs de ventes volontaires.
a) Statut, prérogatives et fonctionnement de la commission d'instruction
Comme il a été rappelé, la proposition de loi prévoit de constituer, au sein du Conseil des maisons de vente, un organe disciplinaire organiquement distinct du collège et dénommé « commission des différends et des sanctions », qui statuerait après instruction du dossier par une commission d'instruction composée d'un magistrat judiciaire et d'un ancien professionnel.
Votre commission a d'abord clarifié le fait que la commission d'instruction constituerait un troisième organe du nouveau Conseil des maisons de vente , distinct de la juridiction disciplinaire ( amendement COM-5 du rapporteur). Elle a fixé les règles applicables :
- en cas d'empêchement ou de déport simultané d'un membre titulaire de la commission d'instruction et de son suppléant : il appartiendrait alors au garde des sceaux de nommer un remplaçant jusqu'à ce que le déport ou l'empêchement du titulaire ou de son suppléant ait cessé ;
- en cas de désaccord des deux membres de la commission d'instruction : le magistrat exercerait alors seul, au nom de la commission, les attributions dévolues à celle-ci.
Par ailleurs, le choix a été fait de confier à la commission d'instruction, chargée de l'examen des réclamations faites contre les opérateurs, le soin de proposer un règlement amiable aux différends portés à sa connaissance , alors que la proposition de loi initiative attribuait cette faculté à la commission des différends et des sanctions. Une fois l'action disciplinaire engagée, en effet, le rôle de la juridiction disciplinaire n'est pas de concilier les parties à un litige de nature civile. De la même manière, dans l'organisation des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire aux comptes, c'est à l'organe chargé de l'instruction et des poursuites disciplinaires qu'appartient cette mission de conciliation. Par cohérence, la commission des différends et des sanctions serait renommée, plus simplement, « commission des sanctions ».
b) Le régime des sanctions
Votre commission a approuvé l'élargissement de l'échelle des sanctions prévue par la proposition de loi, qui se concrétise par l'introduction d'une sanction pécuniaire . Celle-ci peut s'avérer plus dissuasive que les sanctions actuelles à l'égard des opérateurs indélicats. Il a paru souhaitable que la sanction pécuniaire puisse être prononcée à titre principal ou complémentaire, à la place ou en sus de toute autre sanction . Corrélativement, l'interdiction temporaire d'exercer resterait une sanction à part entière et non une sanction complémentaire de la sanction pécuniaire.
En outre, conformément au principe constitutionnel de légalité des peines, le législateur doit fixer le plafond de cette sanction pécuniaire . Le montant maximal retenu par votre commission serait égal à 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond serait porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne pourrait excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.
Enfin, en cas de cumul de procédures disciplinaire et pénale , et conformément à une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne saurait dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues . Il appartient aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées 33 ( * ) . Votre commission a donc prévu, non seulement que le montant de la sanction pécuniaire disciplinaire ne puisse excéder celui de l'amende pénale, mais aussi que le juge pénal, s'il est appelé à statuer en second, puisse ordonner que le montant de la sanction pécuniaire disciplinaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce .
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que le représentant légal d'une personne morale ayant la qualité d'opérateur de ventes volontaires puisse lui-même faire l'objet de sanctions disciplinaires, en cas de faute personnelle. Cette innovation a paru pleinement justifiée à votre commission, qui a précisé la rédaction proposée et étendu la gamme des sanctions encourues par le représentant légal à toute l'échelle des sanctions disciplinaires, à l'exception des sanctions pécuniaires . Corrélativement, la sanction d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer pourrait porter, non seulement sur l'exercice de l'activité de ventes volontaires ou la direction de ventes, mais aussi sur l'exercice de fonctions d'administration ou de direction au sein de personnes morales ayant la qualité d'opérateurs ( amendement COM-10 du rapporteur).
2. Les mesures conservatoires
L'exercice des pouvoirs de mise en demeure pour faire cesser un manquement et de suspension provisoire d'une vente ou de l'activité de ventes volontaires exigeant la plus grande célérité, il a paru préférable à votre commission de les confier à une autorité unique - le président de la commission des sanctions, qui serait désigné parmi ses membres par le garde des sceaux - plutôt qu'à un organe collégial - la commission des sanctions elle-même. Le président devrait cependant informer sans délai la commission des décisions prises sur ce fondement.
Par ailleurs, conformément à une préconisation formulée par Mmes Chadelat et Valdes-Boulouque dans leur rapport de 2014, votre commission a estimé nécessaire de garantir le respect du principe du contradictoire à l'occasion de la prolongation d'une suspension . L'intéressé devrait alors, derechef, être mis à même de prendre connaissance du dossier et entendu ou dûment appelé ( amendement COM-9 du rapporteur).
3. La publication des sanctions et mesures conservatoires
Selon la rédaction initiale de la proposition de loi, toutes les décisions de la commission des différends et des sanctions devraient désormais être rendues publiques, après avoir été notifiées aux personnes en ayant fait l'objet, ce qui - vu les attributions dévolues par le texte initial à la commission - concernerait aussi bien les sanctions que les mesures conservatoires.
Au regard de ses conséquences potentielles, il a paru préférable à votre commission de ne pas systématiser la publication des sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des opérateurs, mais de lui conserver le caractère d'une sanction complémentaire, soumise au principe de proportionnalité . Par ailleurs, conformément à une recommandation du rapport de Mmes Chadelat et Valdes-Boulouque, les personnes sanctionnées seraient tenues solidairement au paiement des frais de publication.
Quant aux décisions de mise en demeure ou de suspension prises, selon le texte de votre commission, par le président de la commission des sanctions, il n'a pas paru opportun d'autoriser leur publication, puisqu'elles ne revêtent qu'un caractère conservatoire et ne préjugent en rien d'éventuelles fautes disciplinaires commises par les intéressés ( amendement COM-11 du rapporteur).
Enfin, votre commission a clarifié et simplifié la disposition prévoyant que les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont de la compétence de la cour d'appel de Paris, et prévu une disposition transitoire pour le transfert des affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires à la date de création du Conseil des maisons de vente ( amendements COM-12 et COM-13 du rapporteur).
* 33 Décision du Conseil constitutionnel n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014.