D. POURSUIVRE LA MODERNISATION DU RÉGIME DES VENTES VOLONTAIRES
À l'initiative de son rapporteur, votre commission des lois a adopté plusieurs articles additionnels visant à poursuivre l'effort de modernisation du régime des ventes volontaires de meubles aux enchères, dans l'esprit de la proposition de loi . Comme votre rapporteur a pu le constater au cours de ses auditions, ces mesures additionnelles font aujourd'hui l'objet d' un large consensus .
1. Faire renaître le titre de « commissaire-priseur »
La loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 a regroupé sous l'appellation d' « opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères » les personnes physiques ou morales exerçant cette activité, préalablement déclarées auprès du Conseil des ventes volontaires. Quant aux personnes physiques qui remplissent les conditions de qualification fixées par la loi, qu'elles soient elles-mêmes déclarées en tant qu'opérateurs ou qu'elles comptent parmi les dirigeants, associés ou salariés d'une personne morale ayant cette qualité, elles prennent le titre de de « commissaire-priseur de ventes volontaires » lorsqu'elles procèdent à ces ventes, autrement dit lorsqu'elles « tiennent le marteau ». Ce titre leur a été donné pour les distinguer des « commissaires-priseurs judiciaires », officiers ministériels habilités à réaliser les ventes dites judiciaires.
Pourtant, beaucoup de professionnels des ventes volontaires continuent à se faire connaître en tant que « commissaires-priseurs », appellation traditionnelle à laquelle ils demeurent attachés.
Or la création, à la date du 1er juillet 2022, de la profession de commissaire de justice par regroupement des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire permet de rendre aux personnes physiques dirigeant des ventes volontaires ce beau titre de « commissaire-priseur » , sans qu'aucune équivoque soit possible. C'est ce que prévoit l' article 2 , introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-14 de son rapporteur, et dont l'entrée en vigueur est reportée au 1 er juillet 2022.
2. Étendre le régime des ventes volontaires aux meubles incorporels
L' article 3 , également introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur ( amendement COM-15 ), a une portée plus substantielle.
Cet article a pour objet d' étendre à la vente de meubles incorporels, tels que les fonds de commerce, le régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques défini par le code de commerce. Seraient toutefois exclus les meubles incorporels dont la vente est régie par des dispositions particulières, tels que les titres financiers cotés, les biens dont la cession est soumise à autorisation ou à agrément (offices publics et ministériels, droits d'exploitation d'un débit de tabac, licences de taxi, etc .) ou encore les biens incessibles (droit moral des auteurs, etc .).
Cette disposition rejoint une préconisation formulée par les rapports remis respectivement par Mmes Chadelat et Valdes-Boulouque en 2014 et par Mme Chaubon et M e de Lamaze en 2018. Elle se justifie d'autant plus qu'il a d'ores et déjà été décidé d'étendre la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et des futurs commissaires de justice aux ventes judiciaires de meubles incorporels.
Dans le silence de la loi, il faut considérer que l'activité de vente volontaire aux enchères publiques de meubles incorporels par l'intermédiaire d'un mandataire s'exerce aujourd'hui librement (sauf dispositions spéciales relatives à la vente de certains meubles incorporels), puisqu'il s'agit, aussi bien que la vente volontaire aux enchères de meubles corporels, d'une prestation de service au sens du droit européen 34 ( * ) . Toutefois, en l'absence d'un régime spécifique, et selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette activité n'est pas réellement exercée, sans doute par crainte d'insécurité juridique . Or il s'agit d' un marché potentiellement important , que votre commission a estimé opportun de développer tout en le soumettant à la même réglementation que la vente de meubles corporels.
3. Étendre aux opérateurs de ventes volontaires la faculté de réaliser les ventes « surveillées »
Comme il a été rappelé, on comprend aujourd'hui sous l'appellation de « ventes judiciaires », d'une part les ventes forcées faites dans les conditions prévues par la loi, d'autre part les ventes dites « surveillées », poursuivies par la volonté du propriétaire du bien ou de son représentant mais ordonnées ou autorisées par un juge.
Conformément à une recommandation formulée par Mme Chaubon et M e de Lamaze, votre commission estime que les ventes « surveillées » pourraient être confiées par le juge à un opérateur de ventes volontaires, plutôt qu'à un officier public ou ministériel . Il appartiendra, pour cela, au Gouvernement de modifier par voie réglementaire les articles concernés du code de procédure civile, notamment :
- l'article 1272 de ce code, pour ce qui est de la vente aux enchères de fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle ;
- l'article 1377 du même code, pour ce qui est de la licitation des biens d'une succession qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;
- éventuellement, l'article 1348 dudit code, pour ce qui est de la vente des biens d'une succession vacante 35 ( * ) .
Sur proposition de son rapporteur, votre commission s'est donc contentée de supprimer, à compter du 1 er juillet 2022, le monopole des commissaires de justice sur ces ventes « surveillées » ( article 4 , introduit par l'adoption de l' amendement COM-16 ).
4. Garantir une concurrence équitable
Introduit par votre commission par l'adoption de l' amendement COM-17 de son rapporteur, l' article 5 a pour objet de garantir une concurrence équitable parmi les professionnels habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères .
Hormis les opérateurs de ventes volontaires, trois catégories d'officiers publics ou ministériels sont habilités à réaliser des ventes volontaires de meubles corporels aux enchères, dans des conditions inégales :
- les commissaires-priseurs judiciaires y sont habilités mais doivent, pour ce faire, constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et soumise à l'ensemble de la réglementation applicable aux ventes volontaires, y compris l'obligation de se déclarer auprès du Conseil des ventes volontaires ;
- lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation très allégées fixées par voie réglementaire (à savoir, une formation de soixante heures sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères), les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser de telles ventes, dans les communes où il n'est pas établi de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables , ce qui les dispense donc de constituer une structure juridique ad hoc . Même si, en contrepartie, ces officiers publics ne peuvent exercer cette activité qu'à titre accessoire, il y a là une distorsion de concurrence que l'Autorité de la concurrence, dès 2015, a appelé à corriger 36 ( * ) . En outre, les huissiers et notaires exerçant une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères ne sont pas soumis au contrôle et à la discipline du Conseil des maisons de vente.
À compter du 1 er juillet 2022 , les commissaires de justice (profession regroupant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires) pourront eux aussi exercer une activité de ventes volontaires, mais ils devront à cet effet, comme c'est aujourd'hui la règle pour les commissaires-priseurs judiciaires, constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et déclarée auprès du Conseil des ventes volontaires (ou du futur Conseil des maisons de vente). Ils devront aussi se soumettre à l'ensemble de la réglementation applicable aux opérateurs de ventes volontaires 37 ( * ) . Dès lors, seuls les notaires pourraient continuer, dans les communes où il ne serait pas établi d'office de commissaire de justice, à réaliser des ventes volontaires dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont propres . Il subsisterait ainsi un facteur de distorsion de concurrence au profit des notaires, ce que l'Autorité de la concurrence n'a pas manqué de souligner 38 ( * ) .
Aussi votre commission a-t-elle prévu qu'à compter du 1 er juillet 2022, les notaires devront, comme les commissaires de justice, constituer une société de forme commerciale distincte de leur office et soumise au régime applicable aux opérateurs de ventes volontaires s'ils souhaitent continuer à exercer cette activité .
En contrepartie, et comme ce sera le cas pour les huissiers de justice devenus commissaires de justice, cette activité n'aurait plus obligatoirement à revêtir un caractère accessoire . Toutefois, comme aujourd'hui, elle ne serait autorisée aux notaires que dans les communes où il ne serait pas établi d'office de commissaire de justice.
Enfin, votre commission a estimé légitime de maintenir, au bénéfice des huissiers de justice devenus commissaires de justice, ainsi que des notaires bénéficiant déjà d'une expérience de la vente volontaire de meubles aux enchères publiques, la dispense de formation actuellement prévue à l'article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 précitée.
5. Alléger les formalités tout en garantissant la sécurité juridique des ventes
Votre commission a souhaité alléger certaines formalités imposées aux opérateurs de ventes volontaires tout en garantissant la sécurité juridiques des ventes auxquelles ils procèdent.
a) L'allégement du formalisme des ventes de gré à gré
Comme il a été rappelé précédemment, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont vu s'assouplir progressivement les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder, au nom et pour le compte du propriétaire d'un bien, à sa vente de gré à gré :
- la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 précitée les a autorisés à procéder à des ventes dites after sale , c'est-à-dire à vendre de gré à gré des biens non adjugés à l'issue des enchères ;
- la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 précitée leur a permis, en outre, de procéder à des ventes de gré à gré indépendamment de toute vente aux enchères . Toutefois, ils doivent pour cela avoir préalablement informé le vendeur par écrit de sa faculté de recourir à une vente aux enchères, disposer d'un mandat écrit comportant une estimation du bien et établir un procès-verbal de la vente.
Ces formalités , auxquelles les autres mandataires procédant à des ventes de meubles de gré à gré (par exemple les galeristes) ne sont pas soumis, ont paru excessives à votre commission , qui a choisi de ne maintenir que l'obligation d'information préalable du vendeur sur la faculté de recourir à une vente aux enchères ( article 6 , issu d'un amendement COM-18 du rapporteur).
b) Le regroupement du livre de police et du répertoire des procès-verbaux
Comme toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, les opérateurs de ventes volontaires doivent tenir, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, un livre de police indiquant la nature, la provenance ainsi que le mode de règlement des objets concernés, contenant une description de ces objets et permettant leur identification ainsi que celle des vendeurs 39 ( * ) .
Par ailleurs, ils doivent tenir un répertoire des procès-verbaux des ventes auxquelles ils procèdent.
Dès 2008, le rapport « Bethenod » préconisait de regrouper ces deux registres en un document unique, si possible dématérialisé 40 ( * ) . Cette préconisation a été reprise, depuis, par tous les rapports publiés sur la régulation de ce secteur.
Introduit par votre commission par l'adoption d'un amendement COM-19 de son rapporteur, l' article 7 vise donc à autoriser le regroupement du livre de police et du répertoire des procès-verbaux , selon des modalités qui devront être définies par voie réglementaire. L'important est que le document unique contienne l'ensemble des informations requises aujourd'hui dans chacun des deux registres.
c) La résolution de la vente après folle enchère
Enfin, l' article 8 , issu d'un amendement COM-20 du rapporteur, vise à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'adjudicataire défaillant ne peut se prévaloir de la résolution de la vente , qui intervient de plein droit trois mois après l'adjudication si le vendeur n'a pas demandé à ce que le bien soit remis en vente, pour se soustraire à ses obligations 41 ( * ) . Comme l'a relevé la Cour, c'est « au profit du seul vendeur » que le législateur a prévu, dans ce cas, la résolution de plein droit de la vente.
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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
* 34 Antérieurement à la libéralisation des ventes volontaires de meubles corporels aux enchères, la Cour de cassation avait eu l'occasion de statuer sur la vente aux enchères de meubles incorporels. Elle avait jugé que cette activité était réservée aux officiers publics ou ministériels, et plus particulièrement soit aux notaires ou aux huissiers, soit aux commissaires-priseurs, en fonction de la nature des biens et par exemple de la prépondérance des éléments incorporels ou corporels dans un fonds de commerce (voir ci-avant).
* 35 Les articles 1348 et 1377 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur, renvoient aux règles applicables à la saisie-vente de meubles corporels, fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Il conviendrait, selon votre commission, de mettre fin à cette assimilation des procédures. Par ailleurs, l'article 1686 du code civil (de caractère législatif) renvoie, en ce qui concerne la licitation en général, aux règles applicables en matière de succession.
* 36 Autorité de la concurrence, avis n° 15-A-02 du 9 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées .
* 37 IV de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice .
* 38 Autorité de la concurrence, avis n° 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d'ordonnance relatif au statut de commissaire de justice.
* 39 Articles 321-7 et 321-8 du code pénal.
* 40 Propositions en faveur du développement du marché de l'art en France, rapport remis en avril 2008 par M. Martin Bethenod à la ministre de la culture et de la communication, consultable à l'adresse suivante : https://www.ladocumentationfrancaise.fr .
* 41 Cass., 1 e civ., 10 décembre 2014, n° 13-24.043.