EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 76 quaterdecies (nouveau)
Affectation de la taxe sur les spectacles de
variétés au Centre national de la musique
Commentaire : le présent article prévoit d'affecter la taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au Centre national de la musique appelé à lui succéder le 1 er janvier 2020.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 76 de la loi de finances pour 2003 institue une taxe sur les spectacles de variétés affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz 25 ( * ) , dans la limite d'un plafond fixé par la loi de finances pour 2012 26 ( * ) . Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz.
Cette taxe s'applique aux représentations de spectacles de variétés, lorsque ceux donnent lieu à la perception d'un droit d'entrée, ou à défaut à la cession ou à la concession de son droit d'exploitation. Elle est assise sur le montant hors taxe des recettes de billetterie ou sur le montant hors taxe des sommes perçues au titre de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Son taux est de 3,5 %.
Elle est acquittée par l'entrepreneur de spectacle responsable de la billetterie ou, en cas de cession ou de concession du droit d'exploitation, par le vendeur du spectacle. Elle est directement recouvrée par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.
Les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'État ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association sont exonérées de cette taxe.
Le plafond de cette taxe est fixé à 50 millions d'euros. Son rendement attendu en 2020 est estimé à 42,5 millions d'euros.
Institué par la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019, le Centre national de la musique est appelé à succéder, au 1 er janvier 2020, au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz 27 ( * ) . Aux termes de l'article 4 de cette loi, le Centre national de la musique bénéficiera du produit de la taxe sur les spectacles de variétés.
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ À L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Le présent article est issu de l'adoption, après avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de nos collègues Pascal Bois et Émilie Cariou, auteurs de la proposition de loi instituant le Centre national de la musique.
Le I du présent article est de nature rédactionnelle.
Le II vise à préciser les conditions d'affectation de cette taxe . Celle-ci devrait ainsi être, jusqu'au 31 décembre 2022, spécifiquement dédiée au financement des actions de soutien aux spectacles de chansons, de variétés et de jazz. Passée cette date, le principe de solidarité collective de la filière inhérent à la création du CMN tendra à s'imposer.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Outre le produit de la taxe sur les spectacles de variétés actuellement versé au CNV (42,5 millions d'euros attendus en 2020), le CNM devrait disposer d'autres sources de financement.
Les crédits budgétaires dédiés à l'IRMA, au fonds pour la création musicale (FCM), au club action des labels et disquaires indépendants (CALIF) et au Bureau export de la musique, appelés à fusionner avec le CNV au sein du CNM, viendront ainsi abonder son budget, à hauteur de 4,25 millions d'euros. Les organismes de gestion collective pourront également affecter au CNM les contributions actuellement destinées à l'action culturelle et sociale.
Ces sommes seront complétées par une subvention du ministère chargé de la culture. Le présent projet de loi de finances prévoit ainsi une dotation de 7,5 millions d'euros, via le programme 334. Les ressources affectées au CNV dans le programme 131 « Création » de la mission « Culture », évaluées à 0,495 million d'euros, viendront compléter cette dotation.
La mission de préfiguration du CMN tablait sur une subvention du ministère de la culture de 20 millions d'euros. Lors de l'examen de la mission à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a indiqué une montée en charge progressive de ce financement pour atteindre cet objectif en deux ou trois ans, sans plus de précision.
Les auteurs de l'amendement justifient donc l'introduction d'une période transitoire par le fait qu'en 2023, le CNM devrait bénéficier du financement complémentaire de l'État attendu et accomplir l'ensemble de ses missions. En attendant, le produit de la taxe actuellement dédiée ne saurait être affecté à d'autres projets que le financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz, sauf à affaiblir celui-ci et à fragiliser une partie de la filière.
Cet article additionnel rejoint les préoccupations exprimées par dans le présent rapport spécial sur le financement du CNM. Il devrait inciter le Gouvernement à accélérer la montée en puissance de son soutien budgétaire.
Décision de votre commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 25 Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003.
* 26 Article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
* 27 Loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique.